La société AGILTECH immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 479 398 224 000 44 dont le siège social est situé 22 Avenue André Roussin, 13016 MARSEILLE. Représentée par Messieurs …..et …… agissant en qualité de Co-Gérants.
ci-après dénommée «L'entreprise»,
d'une part,
Les membres du personnel, statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin de ratification de l'accord à la majorité des 2/3 qui s’est déroulé le 09/01/2024 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord d'intéressement du personnel à l'entreprise.
ARTICLE PREMIER - Préambule Conformément aux articles L 3311-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime d'intéressement du personnel, régi :
par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,
par les stipulations du présent accord.
Ayant pour objectif d'associer par un intéressement le personnel de l'entreprise à son développement et à l'amélioration de ses performances, cet accord définit les principes et modalités de cet intéressement. Les raisons du choix des modalités de calcul et des critères de répartition de l'intéressement sont les suivantes : Le calcul de l’intéressement a été choisi afin de renforcer l’implication du personnel à la croissance de la société et sa rentabilité. Il a donc été choisi des critères de calcul de l’intéressement en équation avec cet objectif intégrant chiffre d’affaire et résultat courant après impôts. Du fait de la taille de société, l’implication personnelle de chaque salarié et dirigeant à un impact très important sur l’obtention du résultat. Cet impact est pondéré en fonction des responsabilités et compétences de chaque poste quelque soit l’activité du poste. Il a donc été choisi une réparation individuelle proportionnelle au salaire de chaque bénéficiaire.
L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail. Il n'a pas le caractère d'une rémunération, au sens de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Il est cependant assujetti à la CSG et à la CRDS et, sous réserve de l'article «Versement» à l'impôt sur le revenu. Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis. L'entreprise atteste par ailleurs qu'elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.
ARTICLE 2 - Bénéficiaires Une condition d'ancienneté dans l'entreprise de 3 mois est requise pour bénéficier de l'intéressement. Les périodes de simple suspension du contrat de travail sont déduites pour le calcul de l'ancienneté. Pour la détermination de l’ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécuté au court de la période de calcul et des 12 mois qui la précédent . Les dirigeants sociaux et chefs d'entreprise visés à l'article L 3312-3du Code du travail, ainsi que leur conjoint associé ou collaborateur au sens de l'article L 121-4 du Code de commerce, peuvent également bénéficier de l'accord d'intéressement. Ils ne peuvent bénéficier de l'intéressement d'un exercice que si la condition d'effectif requise par la loi est remplie pendant une durée cumulée au moins égale à la moitié de l'exercice.
ARTICLE 3 - Calcul de l'intéressement Le montant de l’intéressement global brut (avant déduction CSG/CRDS et forfait social) est égal à :
Base intéressement :
- - - 10% du résultat net après impôts s’il est positif
Prime intéressement :
- - - 15% supplémentaire sur la partie ( Résultat Net après impôts Positif - Crédit d’Impôt Recherche – Base Intéressement) si elle est positive
Plafonnement:
Le montant global de toutes les primes distribuées est limité a 20% du total des salaires bruts et la cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires visés à l’article L3312-3 du code du travail, versés aux personnes concernées au cours de l’exercice de calcul. Indépendamment du plafond global, il existe un plafond individuel selon lequel l’intéressement est plafonné pour chaque salarié à ½ plafond annuel de la Sécurité Sociale.
ARTICLE 4 - Répartition 4.1 – Critères de répartition L'intéressement est réparti entre les bénéficiaires en fonction
du (ou des) critères suivants :
Répartition proportionnelle aux salaires pour sa totalité, proportionnellement aux salaires perçus par chacun d'eux au cours de l'exercice de référence. Les périodes de congés de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle sont prises en compte sur la base du salaire qui aurait été versé par AGILTECH si le salarié concerné avait travaillé. Les périodes d’absences consécutive ou une maladie d’origine non professionnel ne sont pas prise en compte dans le calcul de la prime d’intéressement de l’employé sur l’exercice de référence. Pour les dirigeants sociaux, chefs d'entreprise et conjoints associés ou collaborateurs mentionnés à l'article « Bénéficiaires » du présent accord, le salaire à retenir pour la répartition s'entend de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, dans la limite d'un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l'entreprise.
4.2 - Plafonnement des droits individuels : Le montant d'intéressement attribué à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Ce plafond est calculé au prorata de la durée d'appartenance à l'entreprise pour les bénéficiaires n'ayant appartenu à l'entreprise que pendant une partie de l'exercice.
ARTICLE 5 – Versement
Le versement de l'intéressement intervient au plus tard le 31 Mai de l'année suivant la clôture de l'exercice de référence.
Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produit des intérêts calculés 1,33 fois le taux légal. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3. Cf articles du code L3314-9 et L3315-2 ( En Annexe 2) Chaque répartition individuelle de l'intéressement doit faire l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie, adressée à chaque bénéficiaire et mentionnant le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l'intéressé ainsi que le montant retenu au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale. Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord.
ARTICLE 6 - Information des bénéficiaires L'accord d'intéressement doit faire l'objet d'une note d'information remise à toutes les personnes concernées par cet accord. En outre, toute personne concernée par l'accord reçoit à son arrivée dans l'entreprise lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans l'entreprise. Le texte de l'accord sera affiché dans les locaux de l'entreprise. Une information collective sur l'application de l'accord est en outre assurée dans les conditions définies à l'article 7 ci-dessous. Chaque répartition individuelle de l'intéressement fera l'objet d'une information individuelle selon les modalités prévues à l'article 5 ci-dessous. Lorsqu'un membre du personnel susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'entreprise prend note de l'adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l'avertir de ses changements d'adresse éventuels. Lorsque l'intéressé ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an courant à compter de la date limite de versement de l'intéressement, telle que définie à l'article L 3313-2 du Code du travail. Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription (30 ans). En outre, tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale.
ARTICLE 7 - Suivi de l'application de l'accord L'application du présent accord est suivie par deux représentant des salariés désignés à cet effet par ces derniers, auxquels l'entreprise communique avant la fin du trimestre suivant la clôture de l’exercice de référence, les documents nécessaires au calcul de l'intéressement et au respect des modalités de sa répartition. Les représentants des salariés sont régulièrement informés au moins une fois par an de l’évolution prévu des éléments retenus par la détermination du montant de l’intéressement.
ARTICLE 8 - Durée de l'accord L'accord ainsi que tous ses avenants sont valables pour une durée de trois exercices courant du 1er Janvier 2024 au 31 Décembre 2026. Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion. Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise, en application de l'article L 3345-2 du Code du travail, lorsqu'elle fait suite à une contestation par l'administration de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires. La dénonciation ou l'avenant sera adressé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.
ARTICLE 9 - Différends Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la direction et les salariés. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
ARTICLE 10 - Dépôt Dans tous les cas de figure, les accords doivent être déposés par voie dématérialisée, au plus tard dans les quinze jours suivant la date limite autorisée pour leur conclusion (cf. articles L. 3314-4 et D. 3313-1 CT). Ce dépôt doit être effectué sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/). Le caractère aléatoire de l’intéressement s’oppose à ce qu’un quelconque versement puisse intervenir avant que le dépôt ait été effectué. Le contrôle de légalité des accords d’intéressement est assuré par les services de la Direccte.
Fait à Marseille. Le 09/01/2024 Pour l'entreprise
Monsieur…….Monsieur …….
ANNEXE 1 : A L’ACCORD D’INTERESSEMENT DE LA SOCIETE AGILTECH
RATIFICATION D’UN PROJET D’ ACCORD D’INTERESSEMENT
Conformément à l’article L3312-5 4°, les accords d'intéressement peuvent être conclus à la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur.
La société AGILTECH ayant présenté au personnel de l’entreprise un projet d’intéressement aux résultats, elle a donc soumis cet accord à la ratification à la majorité des deux tiers du personnel.
Résultat de la consultation organisée le
04/01/2024 auprès des salariés de l’entreprise AGILTECH en vue de la ratification du projet d’accord d’intéressement.
Question posée : Êtes-vous d’accord pour que votre entreprise procède à la mise en place d’un intéressement dont le projet a été présenté au personnel.
Liste nominative du personnel figurant à l'effectif de l’Entreprise AGILTECH en date du 09/01/2024
PERSONNEL
Oui
Non
Signature
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/
14/
15/
16/
17/
18/
Nombre de salariés : 18Nombre de ratifications (oui):14 La majorité des 2/3 requise étant atteinte, l’accord d’intéressement est ratifié. Le présent document sera annexé à l’accord d’intéressement.
Fait à MARSEILLE le
09/01/2024
Le présent document est fait en 2 exemplaires.
Nom :Mr ……Fonction : Co-Gérant Nom :Mr ……. Fonction :Co-Gérant
Signature : Signature :
ANNEXE 2: A L’ACCORD D’INTERESSEMENT DE LA SOCIETE AGILTECH
ARTICLE 5 : Réf ARTICLES DU CODE DU TRAVAIL L3315-9 ET L3315-2
Article L3314-9 du Code Travail
Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produit un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux fixé à l' article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3. Lorsque la formule de calcul de l'intéressement retient une période inférieure à une année, les intérêts commencent à courir le premier jour du troisième mois suivant la fin de la période de calcul de l'intéressement.
Article L3315-2 du Code Travail
Lorsqu'un bénéficiaire a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise mentionné au titre III et qu'il affecte, dans un délai prévu par voie réglementaire, à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre de l'intéressement, ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Lorsque le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l'article L. 3312-3 ne demandent pas le versement, en tout ou partie, des sommes qui leur sont attribuées au titre de l'intéressement, ni leur affectation au plan prévu au premier alinéa du présent article, leur quote-part d'intéressement y est affectée dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 3312-5. Cet accord précise les modalités d'information du salarié sur cette affectation. A défaut de précision dans l'accord, ces conditions et ces modalités sont déterminées par décret.