Accord d'entreprise SARTORIUS STEDIM CHROMATOGRAPHY RESINS

Accord d'entreprise Relatif au CDD a objet defini ( CDD de mission) Sartorius Stedim Chromatography Resins

Application de l'accord
Début : 27/05/2026
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SARTORIUS STEDIM CHROMATOGRAPHY RESINS

Le 27/05/2026


aCCORD D’entreprise

RELATIF Au CDD à objet défini (CDD de mission)

sartorius stedim chromatography resins



Entre :

La société Sartorius Stedim Chromatography Resins, dont le siège social est situé 48 Avenue des Genottes – 95800 CERGY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 880 489 786, représentée par Madame ***************

d’une part,


Et :

Les organisations syndicales représentatives représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :
- ************************************

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  • PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de recours aux contrats à durée déterminée à objet défini, conformément aux dispositions des articles L.1242-2 et suivants du Code du travail.

L’environnement économique, social et technologique de l’entreprise connaît de profondes évolutions. Dans ce contexte, l’entreprise doit s’adapter afin de faire face aux enjeux qui en découlent, en particulier en développant de nouvelles activités et en conduisant des projets spécifiques.

Ces projets, par nature limités dans le temps, requièrent la mobilisation de compétences scientifiques, techniques ou managériales de haut niveau, dont l’entreprise n’a pas besoin de manière permanente. Ils nécessitent donc une organisation de l’emploi souple et adaptée, permettant de recourir à des formes contractuelles spécifiques.

Le recours au contrat à durée déterminée à objet défini répond ainsi aux nécessités économiques suivantes :
  • accompagner la réalisation de projets de recherche et développement d’une durée déterminée ;
  • mobiliser des expertises pointues dans le cadre d’études, expérimentations ou missions spécialisées ;
  • renforcer temporairement les équipes dans le cadre de programmes d’innovation, de développement de nouveaux produits, services ou technologies ;
  • assurer la conduite de travaux nécessitant une méthodologie scientifique ou technique précise, avec des résultats attendus dans un calendrier déterminé.

Les articles L1242-2-6, L1242-12-1, L1243-1, et L1243-5 du Code du Travail permettent aux conditions définies aux dits articles l'embauche éventuelle par le biais d'un « contrat de travail à durée déterminée à objet défini », de cadres et ingénieurs au sens de la convention collective applicable, soit la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 (IDCC 44), pendant une période non renouvelable comprise entre 18 et 36 mois pour la réalisation d'une mission précise et déterminée.

Le recours à ce type de contrat de travail à durée déterminée doit notamment avoir été prévu préalablement par un accord collectif de branche étendu ou un accord d'entreprise.

Les Parties estiment nécessaire la mise en œuvre du contrat à objet défini.

Les Parties reconnaissent en effet l'existence au sein de l'entreprise de missions ponctuelles pouvant nécessiter le recours à ce type de contrat dans la mesure où la réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée dans certaines situations compte tenu des durées trop courtes ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées. Dans ce contexte, les Parties ont convenu de la nécessité de s'engager dans la voie du contrat à durée déterminée (CDD) à objet défini.
Cadre Lesgislatif


Conformément à l’article L.1242-2 du Code du travail, modifié par la loi n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 18, un contrat de travail à durée déterminée à objet défini ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans le cas du recrutement d’ingénieurs et cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d'un objet défini lorsqu'un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d'entreprise le prévoit et qu'il définit :

  • Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d'apporter une réponse adaptée ;

  • Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l'aide au reclassement, à la validation des acquis de l'expérience, à la priorité de réembauche et à l'accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;

  • Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d'accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l'entreprise.


Objet du contrat

Le CDD à objet défini pourra être conclu pour le recrutement d’ingénieurs ou de cadres chargés de la conduite d’un projet spécifique.

Les projets doivent répondre aux caractéristiques suivantes :

  • Réalisation de missions ponctuelles et de nature temporaire liées à des projets d’innovation, de recherche et développement, ou de modernisation de l’organisation et des méthodes de travail ;
  • Conduite d’études, expérimentations ou analyses spécifiques nécessitant des compétences techniques ou scientifiques pointues ;
  • Participation à des projets conduits en coopération avec des partenaires publics ou privés, dans le cadre de programmes temporaires ou limités dans le temps ;
  • Réalisation de missions exceptionnelles pour répondre à des besoins conjoncturels ou à des opportunités de marché, ne relevant pas de l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
  • Apport d’expertises spécialisées pour la mise en œuvre de nouvelles technologies, produits ou services, ou pour le développement d’outils et méthodes innovantes ;
  • Développement et déploiement de projets ponctuels nécessitant la mobilisation temporaire de compétences spécialisées de haut niveau.


Ne peuvent en aucun cas justifier un CDD à objet défini : – le remplacement d’un salarié absent ; – la gestion d’un accroissement temporaire d’activité ; – la réalisation de tâches relevant de l’activité normale et permanente de l’entreprise ; – la couverture d’un besoin structurel ou durable en personnel.
Le recours au CDD à objet défini est strictement limité aux projets répondant aux critères définis dans le présent accord.



Benficiaires du contrat a objet defini 

Le CDD à objet défini ne peut être conclu qu’avec des ingénieurs et cadres.


durée du contrat

Le CDD à objet défini est un contrat qui prend fin à la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, à savoir lorsque la mission est terminée, après un délai de prévenance de 2 mois.
Il doit respecter une durée minimum de 18 mois et une durée maximum de 36 mois. Il ne peut pas être renouvelé (Code du travail – article L1242-8-2).
En cas d’abandon du projet par la societe Sartorius Stedim Chromatography Resins ou de réalisation plus rapide que prévue, l’employeur doit poursuivre le contrat jusqu’au 18ème mois ou régler le salaire jusqu’à cette date.
contenu du contrat de travail

Le contrat à durée déterminée à objet défini devra être établi par écrit.

Conformément à l’article L1242-12 du Code du travail, chaque contrat conclu dans le cadre du présent accord comportera obligatoirement :

  • la mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
  • la durée de la période d'essai éventuellement prévue (art. L. 1242-10 du code du travail) ;
  • le montant de la rémunération et de ses accessoires ;
  • la désignation de l'emploi occupé ;
  • l'intitulé de la convention collective applicable ;
  • l'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue le CDD à objet défini ;
  • une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
  • la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
  • l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
  • le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat au moins égal à 2 mois et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
  • une clause mentionnant la possibilité de rupture au bout de 18 mois puis à la date anniversaire de la conclusion du contrat (24 mois) par l'une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié,

    lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié ;

  • le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance
  • une période d’essai


garanties offertes aux salariés

Le salarié bénéficie, pendant toute la durée de son contrat, des mêmes droits et avantages que les autres salariés de la Société, notamment en matière de :

  • durée du travail, jours de repos hebdomadaires et jours fériés ;
  • primes
  • conditions d’accès aux dispositifs de prévoyance et de remboursement de frais de santé.

Le salarié en CDD à objet défini a également droit, dans les mêmes conditions que les autres salariés :

  • à l’utilisation de son compte personnel de formation (CPF) ;
  • à l’accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l’expérience (VAE) ;
  • à l’aide au reclassement ;
  • à mobiliser, au cours de son délai de prévenance, les moyens disponibles pour préparer la suite de son parcours professionnel.


Un bilan professionnel individuel est organisé automatiquement par le service RH dans un délai de 15 jours suivant la notification du délai de prévenance de fin de contrat. Ce bilan, réalisé en présence du salarié et de son manager référent, vise à identifier les compétences acquises, les besoins éventuels en formation et les opportunités de repositionnement interne.
Pendant toute la durée du délai de prévenance, l’employeur met à disposition du salarié les moyens nécessaires à la réalisation des actions d’accompagnement, incluant : accès prioritaire aux offres internes, entretiens d’orientation, actions de formation mobilisables dans le cadre du plan de développement des compétences.

Les salariés en CDD à objet défini bénéficient d'une priorité d'embauche en CDI, sur tout poste correspondant à leurs compétences et qualifications.
En conséquence, pour permettre l'exercice de ce droit, le salarié concerné a accès, pendant toute la durée du CDD à objet défini, à la liste des postes à pourvoir à durée indéterminée, au sein l’entreprise, par tout moyen mis en place par son employeur, notamment le site de recrutement de l’association.



rupture du contrat

Le contrat peut être rompu des manières suivantes :

7.1 Arrivé du terme

Le CDD à objet défini se termine à la fin de la réalisation de l'objet du projet, après un délai de prévenance de 2 mois minimum (dans la limite de 36 mois).

La

fin du contrat intervient à la date d’achèvement de l’objet du projet, telle qu’elle résulte de la réalisation complète des missions confiées. L’achèvement est constaté conjointement par le manager référent et le service RH, sur la base des livrables, objectifs ou jalons définis dans la fiche de mission annexée au contrat.


En cas d’absence ou d’insuffisance de livrables permettant d’évaluer l’achèvement du projet, l’employeur peut demander au salarié de fournir les éléments complémentaires nécessaires dans un délai raisonnable.

Cette constatation fait l’objet d’une

formalisation écrite, sous la forme d’une note de fin de mission, signée par l’employeur et communiquée au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge. Le lendemain du jour de la date de première présentation ou de la remise en mains propres de cette lettre fixe le point de départ du délai de prévenance.


Le salarié peut, s’il estime que l’objet du projet n’est pas achevé,

formuler une contestation motivée par écrit dans un délai de 5 jours ouvrés suivant la notification. L’employeur examine cette contestation et y répond dans un délai raisonnable. En cas de désaccord persistant, les parties peuvent solliciter un entretien de clarification afin d’examiner les éléments objectifs relatifs à l’état d’avancement du projet.

En cas de désaccord persistant après l’entretien de clarification, le service RH procède à une

analyse contradictoire des éléments fournis par les deux parties et notifie sa décision motivée.



7.2. Rupture anticipée pour cause réelle et sérieuse

Le CDD à objet défini peut être rompu par l'une ou l'autre des parties pour un motif réel et sérieux :

- dix-huit mois après sa conclusion ;
- puis à la date anniversaire de sa conclusion (soit, 24 mois après sa conclusion).

Le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties, pour un motif réel et sérieux, au bout de 18 mois puis à la date d'anniversaire de sa conclusion, c'est-à-dire au bout de 24 mois. Il est institué un délai de prévenance réciproque de 2 mois minimum à respecter, que la rupture soit à l'initiative de l'employeur ou du salarié. En tout état de cause, la cessation du contrat de travail prend effet à la fin des 18 mois ou des 24 mois.

Si l'application du délai de prévenance pouvait avoir pour effet de reporter la cessation du contrat de travail au-delà des 18 mois ou des 24 mois, la societe devrait verser au salarié une indemnité compensatrice correspondant à la partie du délai de prévenance non effectuée.

La rupture doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge. Le lendemain du jour de la date de première présentation ou de la remise en mains propres de cette lettre fixe le point de départ du délai de prévenance. Le motif réel et sérieux doit être indiqué dans la lettre de rupture.

En cas de rupture anticipée à l'initiative de l'employeur, au bout de 18 mois ou à la date anniversaire, le salarié a droit à une indemnité de rupture égale à 10 % de sa rémunération totale brute, sauf en cas de faute grave, lourde, ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail donnant droit à une indemnité spécifique.


7.3. Rupture anticipée dans les conditions de droit commun

En dehors des cas de rupture prévus par la loi, le CDD à objet défini peut également être rompu, comme tout CDD, de façon anticipée dans les conditions de droit commun des CDD (faute lourde, force majeure ou rupture d'un commun accord).

En cas de faute grave, de faute lourde, de force majeure ou d’accord des parties, le CDD à objet défini peut être rompu à tout moment (Code du travail – article L1243-1).

En outre, le CDD à objet défini peut être rompu avant terme par le salarié lorsqu’il justifie de la conclusion d’un CDI. Le départ du salarié pourra intervenir à l’issue du préavis calculé selon les règles définies dans le droit commun.

Indemnites de fin de contrat

Le salarié reçoit une indemnité égale à 10 % de sa rémunération totale brute :

  • à l'issue du contrat, lorsque les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un CDI ;
  • en cas de rupture anticipée à l'initiative de l'employeur pour une cause réelle et sérieuse.


Application de l’accord
Entrée en vigueur et durée de l’accord
  • L'accord entre en vigueur à compter du jour de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Dépôt et publicité de l’accord
  • Le présent accord, établi en nombre suffisant d’exemplaires originaux. Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
  • Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions des articles L2231-6 et suivants du Code du travail :
  • -Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (TéléAccords) pour dépôt auprès de la DREETS ;
  • -Auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Cergy.
Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.

Suivi du dispositif


Un dispositif de suivi annuel est mis en place afin d’évaluer la mise en œuvre du présent accord relatif aux CDD à objet défini. Le service RH établit chaque année un rapport de suivi comprenant notamment : le nombre de CDD à objet défini conclus au cours de l’année, leur durée effective, l’issue de chaque contrat (embauche en CDI, poursuite de mission, motifs de non transformation, fin de contrat), ainsi que les actions d’accompagnement mobilisées pour les salariés concernés.

Ce rapport est présenté et discuté dans le cadre d’une réunion dédiée avec les partenaires sociaux, organisée au plus tard au cours du premier trimestre de l’année suivante. Les représentants du personnel peuvent formuler des observations ou propositions d’amélioration, auxquelles l’employeur répond dans un délai raisonnable.

Les données recueillies dans le cadre de ce suivi sont conservées par le service RH et peuvent être communiquées à l’administration en cas de demande, afin de garantir la transparence et la conformité du dispositif.

Fait à Aubagne, le 7 Mai 2026

en trois exemplaires originaux,

Pour la societe Sartorius Stedim Chromatography Resins ,

**********

HRBP




Pour les organisations syndicales représentées,

****************





Mise à jour : 2026-07-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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