Accord d'entreprise SAS CAMOZZI MATERIAUX

MODIFICATION DE LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Application de l'accord
Début : 07/03/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SAS CAMOZZI MATERIAUX

Le 07/03/2019




ACCORD D’ENTREPRISE






SOCIETE CAMOZZI MATERIAUX



Sommaire

PREAMBULE

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 2- SALARIES CONCERNES ET PERIODICITE DE L’ENTRETIEN

ARTICLE 3- DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

ARTICLE 4- CONDITIONS MATERIELLES D’ORGANISATION

ARTICLE 5- DEROULEMENT MATERIEL DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

ARTICLE 6- BILAN FORMALISE TOUS LES 6 ANS

ARTICLE 7- DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 7-1 : Information et consultation

ARTICLE 7-2 : Prise d’effet et durée

ARTICLE 7-3 : Suivi de l’accord

ARTICLE 7-4 : Dénonciation – Révision

ARTICLE 7-5 :Notification - Dépôts

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PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :


La société CAMOZZI MATERIAUX

Société par actions simplifiée au capital de 3.126.928 euros, immatriculée au RCS d’Auch, sous le numéro B 402 613 590, dont le siège social est avenue du Bataillon d’Armagnac 32500 FLEURANCE,


D’UNE PART

ET







D’AUTRE PART


Il a été convenu et arrêté le présent accord :


PREAMBULE

L’entreprise CAMOZZI MATERIAUX applique, compte tenu de son activité, les dispositions étendues de la Convention Collective Nationale des Matériaux de construction (Négoce).

Dépourvue de Délégués syndicaux, l’entreprise CAMOZZI MATERIAUX, qui emploie moins de 200 salariés (son effectif en équivalent temps plein s’élève actuellement à 177.66 salariés), a, en application des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail, proposé à ses Membres titulaires du Comité social et économique, et après les avoir informés, d’entamer des négociations en vue de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise visant à aménager les modalités de l’entretien professionnel prévu à l’article L 6315-1 du Code du travail.

Dès lors que les Membres du CSE ont accepté d’engager des négociations sur ce point, l’entreprise CAMOZZI MATERIAUX a informé, conformément aux dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code de travail, les Organisations syndicales représentatives des salariés de la branche, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la décision d’engager des négociations le 25/01/2019.

A l’issue de ces négociations qui se sont déroulées en toute indépendance et de bonne foi, l’entreprise CAMOZZI MATERIAUX et les Membres titulaires du CSE ont formalisé leur accord, conformément aux dispositions de l’article L 6315-1 du Code du travail.

Conformément aux dispositions légales applicables, les représentants du personnel ont été préalablement informés et consultés sur ce projet d’accord lors des réunions du CSE du 20 décembre 2018 et le 7 mars 2019.

Il en est résulté les termes du présent accord.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


L’accord s’appliquera au sein de l’entreprise CAMOZZI MATERIAUX.

A ce titre, il s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise, quels que soient la nature de leur contrat de travail, leur durée du travail, leur classification et leur lieu de travail.

Les parties signataires entendent, par le présent accord, prendre les dispositions dérogatoires nécessaires à l’activité de l’entreprise en ce qui concerne l’organisation de l’entretien professionnel visé à l’article L 6315-1 du Code du travail.

ARTICLE 2 - CONTENU ET PERIODICITE DE L’ENTRETIEN


A l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie d’un entretien professionnel avec son employeur celui-ci étant distinct de l’entretien d’évaluation annuel individuel.

Cet entretien professionnel doit être consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi.

Cet entretien professionnel est systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l’issue :
  • d’un congé maternité,
  • d’un congé parental d’éducation (à temps plein ou partiel),
  • d’un congé de proche aidant,
  • d’un congé d’adoption,
  • d’un congé sabbatique,
  • d’une période de mobilité volontaire sécurisée,
  • d’un arrêt longue maladie,
  • d’une période d’activité à temps partiel,
  • d’un mandat syndical.
Dans ces hypothèses, cet entretien professionnel est proposé même si le salarié a bénéficié d’un entretien professionnel moins de deux ans auparavant.

Tous les salariés bénéficient de cet entretien professionnel, sans distinction de statut ou d’ancienneté et quel que soit leur contrat de travail.

Conformément aux dispositions de l’Article L 6315-1 du Code du travail (III), les parties conviennent que cet entretien professionnel devra se dérouler au minimum tous les 3 ans (sous réserve d’avoir l’ancienneté requise minimum pour bénéficier des entretiens professionnels).

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL


L’entretien professionnel permet d’identifier les compétences des salariés, de repérer leurs potentiels (expertises, savoir-faire, fonctions pour lesquelles ils manifestent de l’intérêt, …), leurs souhaits, leurs difficultés, leurs besoins de formation et les évolutions professionnelles envisageables. L’entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.

Les objectifs de cet entretien sont :
  • d’examiner les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi,
  • de déterminer avec le salarié un projet professionnel (mobilité, nouvelles fonctions, …) ou un projet de formation en cohérence avec ses aspirations et les besoins de l’entreprise,
  • d’informer le salarié sur les dispositifs de formation (plan de formation, période de professionnalisation, compte personnel de formation, bilan de compétences, validation des acquis de l’expérience,…),
  • d’informer le salarié sur les modalités d’activation et d’abondement par l’employeur de son compte personnel de formation,
  • d’informer le salarié sur l’existence du conseil en évolution professionnelle.

ARTICLE 4 - CONDITIONS MATERIELLES D’ORGANISATION


L’entretien professionnel est organisé par le chef d’entreprise ou son représentant.

Le salarié bénéficiant de l’entretien professionnel sera convoqué de préférence par écrit dans un délai de 15 jours avant la date de tenue de l’entretien et il lui sera communiqué, à cette occasion, les éléments d’information nécessaires pour s’y préparer (objet, lieu, horaire, contenu, identité de la personne en charge de mener l’entretien, thèmes qui pourront être abordés, …).

En cas d’absence autorisée et/ou justifiée, cet entretien aura lieu à une date ultérieure.

Le refus du salarié de se présenter à cet entretien ne sera pas constitutif d’une faute et à ce titre ne sera donc pas sanctionnable si ce refus est motivé et notifié par écrit à l’employeur ou son représentant au moins 7 jours ouvrables avant la date prévue de tenue de l’entretien.

L’employeur, s’il l’estime nécessaire, pourra proposer aux responsables chargés des entretiens professionnels une formation spécifique.

Pour faciliter le déroulement de l’entretien professionnel, l’employeur met à disposition les meilleures conditions matérielles de réalisation pour éviter toute perturbation extérieure : local adapté, temps nécessaire, ….

Pour que l’entretien soit constructif, il importe que le salarié donne son avis et qu’il exprime ses attentes. Le salarié apporte toutes les informations nécessaires à l’étude objective de son activité.

L’employeur (ou la personne conduisant l’entretien) et le salarié doivent s’appuyer sur des faits objectifs constatés tout au long de la période antérieure.

ARTICLE 5 - DEROULEMENT MATERIEL DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL


L’entretien professionnel se déroule pendant le temps de travail et est considéré comme temps de travail effectif.

Le chef d’entreprise ou son représentant, qui peut, être un concours technique extérieur à l’entreprise, désigné par lui pour conduire l’entretien professionnel, veillera au cours de l’entretien à aborder, notamment :

  • l’information du salarié sur les dispositifs relatifs à l’orientation et à la formation tout au long de la vie professionnelle ainsi que sur les moyens d’accès à cette information (CPF, CIF, VAE, bilan de compétences, plan de formation, …) ;
  • l’aide au salarié à définir ses objectifs en termes de professionnalisation et d’identification des besoins de formation. A cette occasion il dressera un état des lieux des compétences par rapport à l’emploi occupé, la qualification du salarié et recueillera ses souhaits et projets en matière de formation ;
  • les aptitudes du salarié à développer et accroître ses potentialités en vue d’obtenir, de conserver ou de s’adapter à un emploi ainsi que sa polyvalence ;
  • les attentes du salarié en matière de formation, de renforcement des compétences et des souhaits personnels d’évolution.

Les conclusions de l’entretien professionnel sont formalisées par écrit sur un support dont un exemplaire est remis au salarié dans un délai raisonnable.

ARTICLE 6 - BILAN FORMALISE TOUS LES 6 ANS

Tous les 6 ans, l’entretien professionnel fait l’objet d’un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

Ce récapitulatif qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que ce dernier a bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels et d’apprécier s’il a :
  • suivi une action de formation,
  • acquis des éléments de certification par la formation ou validation des acquis de son expérience,
  • bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
En application des dispositions légales et plus précisément des Articles L 6315-1, L 6323-13 et R 6323-3 du Code du travail, lorsque le salarié n’aura pas bénéficié des entretiens professionnels et d’au moins une des actions de formation hors actions d’adaptation au poste de travail ou liées à l’évolution ou au maintien dans l’emploi, son compte personnel de formation (CPF) sera abondé dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et l'entreprise verse, dans le cadre de ses contributions au titre de la formation professionnelle, une somme dont le montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, ne peut excéder six fois le montant annuel mentionné à l'article L 6323-11. Le salarié est informé de ce versement.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES

Article 7-1 : Information et consultation :

Le présent accord a été soumis pour avis, avant sa ratification par les partenaires sociaux, au CSE le 20 décembre 2018. Le CSE a émis un avis favorable.

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chacune des parties signataires, ainsi qu'aux membres du CSE.

Par ailleurs un exemplaire est mis à la disposition du personnel par la Direction de la société CAMOZZI MATERIAUX, un avis étant affiché à cet effet sur les tableaux réservés aux communications avec le personnel.

Article 7-2 : Prise d’effet et durée


Le présent accord prend effet à compter du 7 mars 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7-3- Suivi de l’accord


- Commission de suivi


Il est créé une commission de suivi de l'accord dont la composition est la suivante :

-L'employeur ou son représentant ;

-Un représentant de l'organisation syndicale signataire ou qui aura adhéré à l'accord ; lorsqu’ils existent ;

-Un représentant du personnel élu (membre du CSE ou Délégué du personnel à défaut).

- Modalités du suivi


Les parties en charge du suivi de l'accord se réuniront tous les 36 mois à l'initiative de l'employeur et établiront un bilan collectif.

Article 7-4- Dénonciation – Révision


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions fixées par l'article L 2261-9 du Code du travail, sous réserve de respecter le délai de préavis de 3 mois.

En outre, chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités prévues aux articles L 2261-7 et suivants du Code du travail :

-Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

-Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation ; les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

-Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.

Article 7-5- Notification - Dépôts


Conformément aux dispositions de l'article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire original sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Auch.


Fait à Fleurance
Le 7 mars 2019
En 2 exemplaires originaux














NB : Il conviendra de faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé » et parapher chaque page du présent accord.

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