Accord d'entreprise SAS DE PARIS

Accord collectif d'entreprise sur le travail de nuit

Application de l'accord
Début : 21/10/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SAS DE PARIS

Le 21/10/2023


Accord collectif d'entreprise sur le travail de nuit




Entre les soussignés,

Librairie de Paris, SAS De Paris, 410928683, RCS Saint Etienne, dont le siège social est situé à Saint Etienne, 6 rue Michel Rondet, représentée par…..en sa qualité de co-gérante

d'une part,

Et

Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents selon procès-verbal de la séance du 22/09/2023 annexé à l’accord, et représentée par … dûment mandatée



d'autre part.


Préambule

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, il est toutefois nécessaire pour la librairie de mettre en place cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de  l'activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de services aux clients.
Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés l’application des règles relatives à la protection de leur santé et de leur sécurité.




Article 1 - Justification du travail de nuit

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit justifié dans certaines situations par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique et des services rendus aux clients.
En effet, le recours au travail de nuit est nécessaire pour la librairie dans certains cas : évènements professionnels type nuit de la lecture, opérations d’éditeurs (ex. one piece), nuit Harry Potter etc. ; animations, rencontres et dédicaces etc.




Article 2 - Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise.


Article 3 - Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21h30 et 6h30.

Article 4 - Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.

Dans l’entreprise, les heures de nuit sont réalisées de manière exceptionnelle (cf. art. 1 du présent accord). Il n’existe donc pas de travailleurs de nuit. Si cette situation devait évoluer, il est convenu de compléter le présent accord par avenant afin de prévoir les dispositions spécifiques légales et réglementaires concernant les travailleurs de nuit.



Article 5 - Contreparties pour le travail en heure de nuit

5.1 - Repos compensateur

Les heures travaillées de nuit telles que définies à l’article 4 du présent accord, donneront droit à un repos compensateur de 100%, soit une heure de repos pour une heure travaillée.


Article 6 - Durée maximale quotidienne du travail

La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures (temps de travail effectif). Il s'agit des  heures accomplies sur une période de travail effectuée, incluant, en tout ou partie, une période de nuit.
Pour rappel, les salariés bénéficient d’un temps de pause d’au moins 20 minutes après un maximum de 6 heures consécutives de travail.

Le repos quotidien de 13 heures, tel que prévu en préambule du titre III de la convention collective de la librairie, doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.

Article 7 - Durée maximale hebdomadaire du travail

La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 44  heures.

Article 8 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit les mesures suivantes :  
Afin de garantir une articulation vie privée/vie professionnelle satisfaisante pour le salarié, les heures de repos compensateurs seront posées à l’appréciation du salarié, dans la mesure où cela n’entrave pas le bon fonctionnement de l’entreprise.

Article 9 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

En aucun cas les origines, les croyances, le sexe, l'âge, l'état de santé ou le fait d'appartenir à un syndicat ne seront pris en considération en ce qui concerne la réalisation des heures de nuit ou de jour ou le bénéfice d'une action de formation. Plus particulièrement, les parties signataires rappellent expressément la nécessité d'assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L. 1142-1, L. 1142-2 et L. 1144-1 du code du travail et notamment par l'accès à la formation.

Article 10 - Dispositions finales

10.1 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du09/10/2023.

10.2 - Suivi

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point de suivi de l’accord sera fait une fois par an.


10.3 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales prévues aux articles L2232-23, et L2232-23-1 du code du travail.

10.4 – Dénonciation

Les modalités de dénonciation du présent accord et ses avenants éventuels sont celles prévues à l'article L. 2261-9 du code du travail.

10.5 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » : HYPERLINK "https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Teleprocedures/" \l "action=saisir"https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Teleprocedures/#action=saisir accompagné des pièces nécessaires au dossier listées sur le site.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne


Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.



Fait en 2 exemplaires à Saint Etienne Le21/10/2023


La société SAS De Paris
Représentée par……………………………


Autres signataires :

Mise à jour : 2024-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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