Accord d'entreprise SAS EMECA

ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AUX CONTREPARTIES ATTRIBUEES AU TITRE DU TRAVAIL EN EQUIPE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société SAS EMECA

Le 25/01/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONTREPARTIES ATTRIBUEES AU TITRE DU TRAVAIL EN EQUIPES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société EMECA, Société par action simplifiée, dont le siège social est situé Route de Montory, 64470 Tardets , immatriculée au RCS de Pau sous le numéro B 352 513 030,


D’une part,

Et

les d’élus titulaires au comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 20/12/2022 d’autre part ;



D'autre part,



IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT,


PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’entée en vigueur de la convention collective nationale de la métallurgie (IDCC n°3248).
En concertation, en date du 25 janvier 2024, la Direction de la Société et les représentants du personnel ont souhaité négocier par accord d’entreprise l’attribution d’une prime d’équipe et d’une indemnité de restauration pour les seuls salariés travaillant en équipe.
L’objectif de cet accord est de fixer un montant identique pour tous les salariés assujettis à cette organisation du travail, dans le respect d’un principe d’équité.

ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel travaillant en équipe.

ARTICLE 2 – DISPOSITION ECARTANT L’APPLICATION DE LA PRIME VERSEE AU SALARIES TRAVAILLANT EN EQUIPES SUCCSSIVES – ARTICLE 144 CCNM

Il a été convenu d’écarter l’application de l’article 144 de la Convention collective nationale de la métallurgie prévoyant l’attribution d’une contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives dont le montant est égal à la rémunération de 30 minutes sur la base du salaire minimum hiérarchique (SMH).

En effet, cette disposition conventionnelle génère des différences dans les montants de primes attribuées selon le classement de l’emploi des salariés assujettis à ce type d’organisation du travail.

ARTICLE 3 – ATTRIBUTION D’UNE PRIME D’EQUIPE ENTREPRISE


Il a été convenu d’attribuer une prime en contrepartie du travail réalisé en équipe.
Cette prime sera versée pour chaque jour travaillé en équipe.
Elle ne sera pas due en cas d’absences des salariés, pour quelque cause que ce soit (arrêt maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle, accident du travail, absence injustifiée, congés pour évènements familiaux, repos compensateur, congés payés, etc).
Le montant de cette prime sera, à titre indicatif, pour l’année 2024 de 100€ par jour travaillé en équipe. Son montant pourra être révisé chaque année par décision unilatérale de l’employeur.
Cette prime est soumise intégralement à cotisations sociales, CSG, CRDS et impôts.

ARTICLE 4 – ATTRIBUTION D’UNE INDEMNITE DE RESTAURATION SUR LE LIEU DE TRAVAIL AUX SALARIES TRAVAILLANT EN EQUIPES

Il a été convenu d’attribuer une indemnité de restauration aux salariés travaillant en équipe, contraints de se restaurer sur leur lieu de travail.
A titre indicatif, pour l’année 2024, le montant de cette indemnité sera de 6.77 € par jour travaillé en équipe.
Cette indemnité ne sera pas due en cas d’absences des salariés, pour quelque cause que ce soit (arrêt maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle, accident du travail, absence injustifiée, congés pour évènements familiaux, repos compensateur, congés payés, etc.).
Cette indemnité est non soumise à cotisations sociales, CSG, CRDS et impôt dans la limite du plafond d’exonération établi chaque année par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).

ARTICLE 5- ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord prend effet à compter du 01/01/2024 pour une durée indéterminée.


ARTICLE 6– MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales applicables au jour de sa révision ou de sa dénonciation.

ARTICLE 7 - DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 , L. 2231-5-1, L. 2231-6 et L. 2232-29-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé :
  • Sur la plateforme en ligne « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui la transmettra directement en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès des services de la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Pyrénées-Atlantiques (DDETS 64);
et,

  • Et en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de PAU (64).

Il sera également affiché dans l'entreprise sur les panneaux prévus à cet effet.
Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent accord, dont un exemplaire sera mis à sa disposition auprès de la Direction de la société.
Fait à Tardets ; Le 25/01/2024
En 5 exemplaires originaux (dont un en version numérique)

Mise à jour : 2024-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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