Accord d'entreprise SAS GDM PELLETS

ACCORDS D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société SAS GDM PELLETS

Le 27/06/2025

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE

La société GDM PELLETS, société par actions simplifiée, au capital social de 30000.00 €, dont le siège social est situé à LA MOUDOUNE 87400 MOISSANNES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 803348093,

Représentée par Monsieur XXX ayant tout pouvoir pour conclure le présent accord,

Ci-après la « Société »

D’UNE PART,

ET

L’ensemble des salariés de la Société,

D’AUTRE PART.

Ci-après ensemble dénommés « les Parties »

Table des matières

PRÉAMBULE 3

PARTIE 1 : EMBAUCHAGE 4

Article 1. Période d’essai 4

TITRE 2 : EXECUTION DU CONTRAT 5

Article 2. Heures supplémentaires 5

Article 3. Congés payés 5

Article 4. Congés exceptionnels 5

Article 5. Travail de nuit 6

Article 6. Astreinte 8

TITRE 3 : RUPTURE DU CONTRAT 11

Article 7. Préavis 11

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES 12

Article 8. Durée et entrée en vigueur 12

Article 9. Modalités de suivi de l’accord 12

Article 10. Révision de l’accord 12

Article 11. Dénonciation de l’accord 12

PRÉAMBULE

La Société GDM PELLETS a pour activité la production et la commercialisation de pellets.

Le présent accord est négocié dans le respect des dispositions de la Convention collective régionale des scieries agricoles et exploitations forestières du Limousin (IDCC 8741) (ci-après la « Convention Collective »), applicable à la Société.

Cet accord, qui s'applique à l’ensemble des salariés de la Société, vise à concilier les intérêts de ces derniers en termes d’organisation et de management du temps de travail tout en donnant à la Société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients, en aménageant les dispositions de la Convention Collective.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

PARTIE 1 : EMBAUCHAGE

  1. Période d’essai

Dans le cas d'un contrat à durée indéterminée, et, sauf accord contraire écrit entre les parties lors de l'embauche, tout engagement est réputé conclu à l'essai.

La durée de la période d'essai est fixée à deux mois de travail effectif pour les agents de production et le personnel administratif, trois mois pour le personnel technique, commercial et la maîtrise, quatre mois pour les cadres.

Durant la période d'essai, le salarié est payé au niveau correspondant à la qualification pour laquelle il a été embauché. Un renouvellement de la période d’essai est possible pour la même durée sous réserve d’un entretien motivé dans les 15 jours qui précèdent le terme de la période prévue.

Conformément aux dispositions légales la rupture de l’engagement pendant la période d’essai peut intervenir en respectant les délais de prévenance suivants :

  • Rupture à l’initiative de l’employeur :

    • 24 heures en cas de présence < à 8 jours ;

    • 48 heures entre 8 jours et un mois de présence ;

    • 2 semaines après un mois de présence ;

    • 1 mois après trois mois de présence ;

  • Rupture à l’initiative du salarié :

    • 24 heures si la durée de présence <8 jours

    • 48 heures en cas de présence >à 8 jours.

À l’issue de la période d'essai, toute poursuite des relations contractuelles, notifiée ou non, rend l'embauche effective.

TITRE 2 : EXECUTION DU CONTRAT

  1. Heures supplémentaires

Le temps de travail habituel dans la société est fixé à la durée légale du travail.

Les heures supplémentaires seront majorées de 25 % et ne pourront être exécutées et payées que si elles sont prévues au planning du salarié ou demandées expressément par l’employeur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an.

  1. Congés payés

La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.

Il est convenu entre les Parties que les salariés bénéficient des congés payés prévus par la loi et la Convention Collective, dont la date est déterminée par accord avec la Direction, compte tenu des nécessités de la Société. Les salariés ne peuvent partir en congés payés sans un accord exprès et préalable de la Société.

Les congés acquis au titre d'une année de référence ne pourront être pris ou reportés au-delà du terme de l'année de référence suivante, sauf accord écrit de la Société.

Les salariés disposant de droits complets doivent en principe prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Cependant, afin de permettre aux salariés la prise de jours du congé principal en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Les parties conviennent que le fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai et le 31 octobre n’ouvrira pas droit à congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du Travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

  1. Congés exceptionnels

Les Parties conviennent que des congés seront accordés aux salariés ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise dans les cas suivants :

  • Mariage du salarié ou conclusion d'un PACS (4 jours payés)

  • Naissance ou adoption (3 jours payés)

  • Enfant malade (3 jours non payés par an)

  • Mariage d'un enfant (1 jour payé)

  • Décès d'un enfant (5 jours payés)

  • Décès du conjoint, des parents et des beaux-parents (3 jours payés)

  1. Travail de nuit

5.1. Définition du travail de nuit

Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

5.2. Définition du travailleur de nuit

Est travailleur de nuit tout travailleur qui :

  • Soit, accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ;

  • Soit, accomplit au moins 500 heures sur l'année de son temps de travail effectif en heures de travail de nuit entre 21 heures et 6 heures.

En tout état de cause, les Parties rappellent que la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, est affectée à un poste de jour sur sa demande pendant la durée de sa grossesse, pendant la période du congé légal postnatal et pendant la période éventuelle d'allaitement attestée médicalement dans la limite d'une durée de 1 an.

5.3. Durée du travail du travailleur de nuit

La durée quotidienne du travail effectué par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.

La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

5.4. Repos compensateur

Pour tout travailleur de nuit, un repos compensateur d'une durée égale à 1 % de chaque heure de travail effectif réalisée sur les heures de nuit sera donné au salarié.

Ce repos pourra faire l'objet d'une réduction journalière, hebdomadaire ou annuelle de son temps de travail.

À titre d'exemple, pour une période calendaire de 12 mois et un nombre d'heures de nuit de 1 600 heures, le repos sera de 16 heures.

La prise de repos se fera par journée entière et dans un délai de 12 mois sur la plage des horaires habituels du salarié. Les repos compensateurs non pris en fin de période de référence car inférieur à l'équivalent d'une journée de repos sont reportés sur le semestre suivant. Les demandes de repos compensateurs sont déposées 1 mois à l'avance auprès de la Société.

Un relevé de suivi des repos compensateurs sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail les temps de repos acquis et les temps de repos pris.

5.5. Protection de la santé et des conditions de travail

Le travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur

La Société s'assurera que son organisation puisse permettre au travailleur de nuit de pouvoir joindre à tout moment un référent.

5.6. Protection de la vie familiale et sociale

Le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit régulier sans que ce refus puisse constituer une faute ou un motif de licenciement.

Tout travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de jour en raison d'obligations familiales impérieuses.

Dans ce cas, il sera prioritaire dès qu'un poste équivalent sera à pourvoir au sein de la Société.

La Société devra apporter une réponse dans un délai maximum d'un mois à toute demande de changement d'affectation d'un poste de nuit vers un poste de jour.

5.7. Égalité entre les hommes et les femmes et accès à la formation

La considération du sexe ne pourra être retenue par la Société :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit ;

  • Pour muter un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit ou inversement ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Compte tenu des spécificités du travail de nuit, la Société s’engage à veiller à adapter les conditions d'accès à la formation ainsi qu'à son organisation afin de permettre aux travailleurs de nuit de pouvoir bénéficier d'actions de formations. Le cas échéant, la Société peut proposer des modifications d'horaires temporaires au salarié.

5.8. Maternité et travail de nuit

La salariée en état de grossesse ou ayant accouché, travaillant de nuit, est affectée à un poste de jour sur sa demande pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légal postnatal. La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état pour une durée n'excédant pas 1 mois.

Si la Société est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi, elle fait connaître par écrit à la salariée et au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement.

Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application des dispositions ci-dessus. Pendant cette période et quelle que soit l'ancienneté de l'intéressée, celle-ci bénéficiera d'une garantie de rémunération composée d'une allocation journalière versée par la sécurité sociale, et d'un complément de rémunération à la charge de l'employeur, selon les mêmes modalités que celles prévues par l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi de mensualisation du 19 janvier 1978.

  1. Astreinte

6.1. Définition de l’astreinte

L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de la Société, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de la Société.

L'astreinte n'est pas assimilée au temps de travail effectif dans la mesure où, en l'absence d'intervention, le salarié peut vaquer à des occupations personnelles.

Seule la durée de cette intervention (temps de trajet y compris) est prise en compte dans le calcul comme un temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Dès lors, pendant le temps d'astreinte, la seule obligation du salarié est de rester joignable afin qu'il puisse intervenir dans les plus brefs délais à compter de la sollicitation téléphonique.

6.2. Salariés concernés

À ce jour, les seuls salariés concernés et susceptibles d’effectuer des astreintes sont les pilotes et le responsable de production.

Il est convenu et accepté que la Société se réserve le droit de mettre en place des astreintes pour tout autre poste, auquel cas, les dispositions du présent accord s’appliqueront aux salariés concernés.

Au regard de l'urgence inhérente aux interventions effectuées dans le cadre des astreintes, il est convenu que les salariés en situation d’astreinte doivent s’assurer d’être en mesure de se rendre sur site ou de se connecter à tout instant.

Du fait de la conclusion du présent accord d’entreprise, il ne sera pas nécessaire d’obtenir l’accord préalable des salariés concernés pour les soumettre au régime d’astreinte.

6.3. Programmation de l’astreinte

Les périodes d'astreinte doivent être portées à la connaissance de chaque salarié concerné, au moins 15 jours calendaires à l'avance.

Ce délai pourra toutefois être ramené à un jour franc dans le cas de circonstances exceptionnelles comme, par exemple, le remplacement d'un salarié absent, étant précisé, dans ce cas, que le remplacement sera effectué sur la base du volontariat.

Les astreintes seront assurées par roulement chaque semaine et de manière différente en fonction du site où se trouvent les salariés. Le rythme des astreintes dépendant finalement du nombre de personnes affectées et des modalités arrêtées de manière unilatérale par la Société.

6.4. Compensation pécuniaire de l’astreinte

Conformément aux dispositions légales et jurisprudentielles, le temps passé par le salarié en astreinte, à l’exclusion du temps d’intervention et de déplacement, n’est pas du temps de travail effectif. II donnera néanmoins lieu à une compensation pécuniaire dont le montant brut sera égal à 10 % du taux horaire de base du salarié par heure d’astreinte effectuée.

6.5. Rémunération des heures d’intervention

En cas d’intervention effective, les heures travaillées dans le cadre de l’astreinte, en ce compris les éventuels temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, sont des heures de travail effectif.

Chaque fin de mois, un document récapitulant le nombre d'astreintes accomplies, le temps total d’intervention en astreinte et les contreparties y afférentes sera mis à disposition de chacun des salariés concernés par le dispositif d'astreinte via l’interface numérique.

6.6. Intervention et repos du salarié

En application des dispositions légales, exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaires.

Si le salarié n’intervient pas durant la période d’astreinte, la durée de l’astreinte est incluse dans les temps de repos. Le salarié ne pourra prétendre au bénéfice d’un temps de repos supplémentaire.

Lorsque, durant une période d’astreinte, le salarié est amené à intervenir alors qu’il n’a pas bénéficié entièrement, avant le début de l’intervention, de la durée minimale de repos quotidien continu de 11 heures, ce repos pouvant être réduit pour les salariés d’astreinte à une durée minimale de 9 heures consécutives en cas de surcroît d'activité dans la limite de 10 fois par an, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention.

Lorsque, durant une période d’astreinte de week-end (entre vendredi 17h et lundi 9h), le salarié est amené à intervenir, son repos hebdomadaire de 35 heures pourra être divisé, le cas échéant, en plusieurs parties. Néanmoins, si l’intervention a lieu entre le dimanche 22h et le lundi 9h, le repos quotidien de 11 heures doit être donné à compter de la fin de l’intervention.

TITRE 3 : RUPTURE DU CONTRAT

  1. Préavis

À compter de l'expiration de cette période d'essai, et sauf en cas de faute grave, de faute lourde ou de force majeure, celle des Parties qui voudra mettre fin à ce contrat devra prévenir l'autre de son intention à cet égard par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant respect du préavis.

Les Parties conviennent de fixer la durée des préavis réciproques comme suit :

Ouvrier / employé

Technicien / Agent de maîtrise

Cadre

Moins de 2 ans d’ancienneté

1 mois

1 mois

2 mois

Plus de 2 ans d’ancienneté

2 mois

2 mois

3 mois

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

  1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er juin 2025 pour un minimum d’un an pendant lequel les parties renoncent à le dénoncer.

  1. Modalités de suivi de l’accord

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relative au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles.

Les partenaires sociaux s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les trois ans et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.

  1. Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. À cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Fait à MOISSANES, le 27 juin 2025

Pour la Société

Monsieur XXX

Pour les salariés

Mise à jour : 2025-08-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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