Accord d'entreprise SAS HYPER DESTRELLAN

ACCORD RELATIF A LA PRIME D'ANCIENNETE

Application de l'accord
Début : 01/08/2018
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société SAS HYPER DESTRELLAN

Le 26/07/2018


Accord relatif à la prime d’ancienneté

26 juillet 2018

SAS HYPER DESTRELLAN


Entre les soussignés : 

SAS HYPER DESTRELLAN, dont le siège social est situé, à Baie-Mahault Centre Commercial Régional 97122,

Représentée par  agissant en qualité de "Directeur dénommée ci-dessous « l'entreprise », d'une part,

Et

L’organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise d'autre part,

Force Ouvrière, ayant obtenu 81% des suffrages exprimés au premier tour des élections des représentants du personnel au CSE en date du 8/6/2018 et représentée par , Délégué syndical, accompagné de ,


Il a été conclu ce qui suit :


PREAMBULE : 

Les parties rappellent les faits suivants :

La direction de la SAS HYPERDESTRELLAN a procédé le 11 mai 2017 à la dénonciation des dispositions de l'accord conclu le 27 novembre 1999, portant sur la prime d'ancienneté (Article 1).

En application de l'article L 2261-11 du code du travail la direction a proposé de négocier un accord de substitution lors de la négociation annuelle obligatoire 2017 qui s'est déroulée les 22/06/2017, 29/06/2017 et 04/07/2017.

Les représentants syndicaux présents lors de ces réunions ont demandé le report de la négociation à une date ultérieure. Aussi, le 30 septembre 2017, la direction a convié les Délégués syndicaux de l'entreprise à une réunion le 13 octobre 2017 afin de définir un calendrier de réunions en vue de cette négociation.

La direction a constaté que pour des raisons qui leurs sont propres ces organisations ne se sont pas rendues à ces réunions du 27 février et 06 mars 2018.

Compte tenu de circonstances exceptionnelles qui ont affecté la représentation syndicale, notamment le décès d'un représentant d'une organisation, et du renouvellement des instances représentatives du personnel (élections des 8 et 22 juin du Conseil Social et Économique) il a été convenu de rouvrir ces négociations. A l’issue des réunions en dates du 17, 23, 25 et 26 juillet 2018, les négociations ont abouti au présent accord dont les dispositions seront substituées à celles de l’accord du 27 novembre 1999.


ARTICEL 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de la SAS HYPER DESTRELLAN dont le siège social est situé au Centre Commercial Régional de Destreland 97122 Baie – Mahault, quel que soit le lieu d’exercice de leur activité et leur statut, dès lors qu’à la date du présent accord, ils sont bénéficiaires de la prime d’ancienneté.

Les dispositions du présent accord s’appliquent donc aux salariés du collège employés et du collège agents de maitrise.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS


2 – 1. Dispositions générales :


En conséquence de la dénonciation le 11 mai 2017 des dispositions de l’accord du 27 novembre 1999, la prime qui figurait sur les bulletins de paie sous l’intitulé « Ancienneté » disparaît à compter du 1er août 2018.

Il résulte de cette dénonciation que :

Les salariés intégrant la société à compter du 1er août 2018 ne bénéficieront plus de prime d’ancienneté.

Selon les dispositions du code du travail, après dénonciation d’un accord les salariés ont droit au maintien d’une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

Les signataires du présent accord, constatent que ce dispositif conduirait avec le temps à annuler les augmentations à venir du salaire de base jusqu’à ce que celui atteigne le niveau de rémunération antérieure. Les signataires décident donc de convenir d’un dispositif de maintien d’avantages acquis plus favorable aux salariés. Ce dispositif consiste à maintenir définitivement, pour les salariés ayant déjà effectivement perçu une prime d’ancienneté, une prime dite « prime personnelle fixe ancienneté ».

En conséquence, les salariés remplissant les conditions définies à l’article 1 du présent accord, c’est-à-dire ayant perçu effectivement au plus tard à la date du présent accord une prime d’ancienneté continueront à percevoir cette prime gelée au niveau atteint pour chacun d’eux à la date du 1er août 2018.

A compter du 1er août 2018, le montant de la « prime personnelle fixe ancienneté »  sera égal à celui atteint par la prime d’ancienneté, jusqu’alors exprimée en pourcentage du salaire de base. Ce montant sera calculé selon les modalités définies ci-après à l’article 2.2 et restera fixe.

Il sera créé une rubrique sur le bulletin de salaire s’intitulant « prime personnelle fixe ancienneté ».

Le montant de la prime étant désormais fixe, il cesse d’être soumis aux augmentations éventuelles portant sur le salaire de base.

Il est également convenu que tous les salariés percevant à la date de signature du présent une prime inférieure au taux maximal prévu par l’accord du 27 novembre 1999 soit 15%, verront le taux qui leur était appliqué majoré de 1,2%, avec un maximum de 15%, avant mise en œuvre du calcul de leur « prime personnelle fixe ancienneté ».


2-2. Modalités de calcul de la Prime personnelle fixe ancienneté.


Le montant de celle-ci sera calculé selon les modalités suivantes à la date du 31 juillet 2018:

  • Pour tous les salariés bénéficiaires, le salaire de base sur lequel sera calculée la prime s’entend :
  • Salaire de base mensuel, temps de pause compris, correspondant au contrat horaire de travail ;

  • Pour les salariés bénéficiaires de la prime ayant atteint le plafond de 15 ans d’ancienneté à cette date, le montant sera égal au pourcentage sur le salaire de base à la date du 31 juillet 2018 ;

  • Pour les salariés bénéficiaires de la prime dont l’ancienneté est comprise entre les tranches de 3 ans et 14 ans, la dite prime est revalorisée de 1.2% du salaire de base, plafonnée à 15%, avant d’être gelée.

Le taux appliqué avant le gel sera donc le suivant :

Taux appliqué au 31 juillet 2018

Taux appliqué avant le gel

3%
4.2%
4%
5.2%
5%
6.2%
6%
7.2%
7%
8.2%
8%
9.2%
9%
10.2%
10%
11.2%
11%
12.2%
12%
13.2%
13%
14.2%
14%
15%


ARTICLE 3 : MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD :

Le présent accord rentrera en application au 1er août 2018.

ARTICLE 4 : PORTEE, DUREE ET REVISION DE L’ACCORD

Il est expressément convenu entre les parties signataires que le présent accord est substitué dès sa date d’entrée en vigueur à toutes les dispositions conventionnelles, usages ou pratiques ayant le même objet et notamment à celles résultant de l’accord conclu le 27 novembre 1999, portant sur la prime d'ancienneté.

Il se substitue notamment expressément à l’usage ayant conduit à l’extension de l’application de l’accord du 27 novembre 1999, aux agents de maitrise

Toute demande de révision est portée à la connaissance des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception ; elle comporte l'indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 : DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires dans les conditions suivantes :
La dénonciation doit être précédée d’un préavis deux mois,
La dénonciation est notifiée par son auteur ou ses auteurs aux autres signataires de la convention ou de l’accord et fait l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative et du greffe du conseil de prud’hommes.

ARTICLE 6 : DEPOT DE L’ACCORD
 
Le présent accord est déposé par l’employeur, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique, auprès de la DIECCTE et du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes compétents. 



Fait à Baie Mahault, le 26/07/2018



Toutes signatures précédées de la mention « Lu et approuvé »


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