SAS LES TROIS BALUCHONS, inscrite au RCS de Bobigny, sous le numéro 839 223 864, dont le siège social est situé 32 rue du Goulet – 93300 AUBERVILLIERS, représentée par M.,
D’UNE PART
Et
Le personnel de l’entreprise SAS LES TROIS BALUCHONS, à la majorité des 2/3 des salariés inscrits à l’effectif, ainsi qu’en atteste le procès-verbal ci-joint,
D’AUTRE PART
Préambule
L’activité de l’entreprise consiste à proposer, à la location ou à la vente, des kiosques mobiles et autonomes PICNIC aménagés selon les besoins des clients.
Le kiosque PICNIC a pour vocation de se déployer sur un lieu et pour un temps définis. Il permet ainsi à des entreprises, des collectivités ou encore des opérateurs de transport de gagner en visibilité le temps d’un évènement de courte durée.
Le travail de nuit du personnel de l’entreprise permet de répondre à une demande des clients ayant besoin de se faire livrer leur kiosque dans la nuit.
Il a été constaté que l’interdiction de procéder à des livraisons de nuit serait préjudiciable aux intérêts des clients et pourrait compromettre le fonctionnement normal de la société.
Le recours au travail de nuit se justifie donc par la nature de l’activité, et par le besoin des clients de pouvoir installer leur kiosque pendant la nuit, avant le début de la journée et de l’évènement.
Le présent accord s’inscrit dans une volonté de concilier les impératifs de la société, les intérêts des salariés et ceux de la clientèle en permettant le recours exceptionnel au travail de nuit (à raison d’une à deux fois par an).
Le présent accord est conclu en application des articles L 2232-21 et L 2232-23 du Code du travail qui permettent aux entreprises, dont l’effectif est inférieur à 11 salariés ou dont l’effectif est compris entre onze et vingt salariés et dépourvues de représentant élu au comité social et économique, de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel. En effet, l’effectif moyen, au sens du Code du travail, sur les douze mois précédent la conclusion du présent accord est inférieur à onze.
Le présent accord a été conclu conformément aux dispositions des articles R 2232-10 et suivants du Code du travail.
Le procès-verbal de consultation du personnel est annexé au présent accord.
Article 1 – Périmètre de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés dont les missions consistent à livrer les kiosques PICNIC. Les missions que les salariés seront amenés à effectuer consisteront à livrer les kiosques, les installer à l’emplacement prévu et les monter.
Par principe, les salariés ayant vocation à travailler de nuit seront ceux directement ou indirectement dédiés aux livraisons des kiosques, quelles que soient les modalités d’exécution de leur travail.
Article 2 – Principe du volontariat
Les parties réaffirment le caractère particulier du travail de nuit dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié.
Le travail de nuit est basé sur le volontariat des collaborateurs, quel que soit leur statut.
Ce volontariat est matérialisé par un accord écrit du salarié, renouvelé avant chaque nouvelle intervention de nuit (sans tacite reconduction).
Cet accord sera recueilli par le biais d’un courrier adressé personnellement au salarié amené à travailler de nuit, au moins quatre semaines avant la date prévue de la livraison.
La société veillera notamment à ce qu’aucune mesure discriminatoire ne soit prise à l’égard d’un salarié ayant refusé de travailler de nuit.
Le présent accord n’a pas vocation à créer au profit des salariés un droit opposable au travail de nuit.
Article 3 – Organisation du travail de nuit
Article 3.1 – Définition
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
Travail de nuit :
Conformément à l’article 6.4 de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques du 15 décembre 1987, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 7 heures du matin.
Travailleur de nuit :
Conformément à l’article L 3122-5 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit :
Un salarié qui effectue, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif de nuit au moins 2 fois par semaine,
Ou
Un salarié qui effectue 270 heures de travail effectif sur cette plage horaire dans une période de 12 mois consécutifs.
Article 3.2 – Recours au travail de nuit
Le recours au travail de nuit est destiné à assurer la continuité de service aux clients dans le but notamment :
De réaliser des interventions nécessairement nocturnes afin de permettre aux sociétés clientes d’assurer sans interruption leurs services.
Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable sur cette plage horaire.
Les parties signataires rappellent également que le présent accord n’a pour but que de permettre le recours ponctuel et donc exceptionnel au travail de nuit.
Article 3.3 – Information du salarié
Comme indiqué à l’article 2 du présent accord, un courrier sera adressé personnellement au salarié amené à travailler de nuit, au moins quatre semaines avant la date prévue de la livraison. Le planning devra quant à lui être transcrit de façon claire et précise sur un document et devra comporter au moins les informations suivantes :
La liste nominative du ou des salarié(s) amenés à travailler de nuit,
La répartition des repos ainsi que leur durée sur la semaine.
Le planning devra être porté à la connaissance de chacun des collaborateurs au moins quatre semaines à l’avance.
Article 4 – Contreparties
Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent deux types de contreparties qui se déclinent comme suit :
Sous forme de majorations de salaire, conformément à l’article 6.4 de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques
Sous forme de repos compensateur.
Ces deux contreparties peuvent se cumuler.
Article 4.1 – Contrepartie sous forme de majorations de salaire
Lorsque l’organisation du travail nécessite le travail de nuit, les travailleurs bénéficient d’une majoration de leur taux horaire de 25% pour chaque heure travaillée sur la plage horaire de 21 heures à 6 heures du matin.
Cette majoration se calcule de la façon suivante :
(Salaire mensuel brut de base / 151.67) x nombre d’heures travaillées la nuit x % de majoration.
Les majorations légales dues dans le cadre d’un travail le dimanche et les jours fériés s’ajouterons à ces contreparties.
Article 4.2 – Contrepartie sous forme de repos compensateur
Acquisition :
Le salarié amené à travailler la nuit bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos pour le temps de son activité dans la plage horaire de nuit (21 heures à 7 heures) et hors absence de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers, …).
Ce temps de repos correspond à
10% du temps de travail effectif accompli de nuit pour un salarié à temps complet.
Par exemple si un salarié a accompli 4 heures de travail de nuit, son temps de repos sera calculé de la façon suivante :
(4 x 10) /100 40 / 100 0.4
Le salarié acquerra 0.4 heures de repos soit 24 minutes.
Cette mesure ne s’applique qu’aux salariés amenés à travailler la nuit définis à l’article 3.1 du présent accord.
Les heures de nuit sont comptabilisées dès la première heure travaillée dans l’amplitude 21 heures – 7 heures du matin.
Le salarié en forfait jours bénéficiera également d’une contrepartie sous forme de repos pour le temps de son activité sur les plages horaires de nuit hors absences de toute nature.
Information sur le droit au repos :
Le salarié concerné par le travail de nuit est informé :
Au minimum de manière trimestrielle individuellement.
L’information devra contenir les données suivantes :
Nombre d’heures effectuées de nuit au cours du trimestre écoulé,
Droit au repos acquis.
Le repos compensateur pourra être pris par demi-journée (3,5 heures) ou journée entière (7 heures).
Ce repos devra en principe être pris avant le 1er mars de l’année civile suivante c’est-à-dire au plus tard le 28 février (ou 29 février en cas d’année bissextile).
Ainsi par exemple, les repos acquis au titre de l’année 2023, devront être pris au plus tard le 29 février 2024.
L’absence de demande de prise de repos compensateur par le travailleur de nuit ne pourra pas entraîner la perte de son droit au repos. À défaut, à l’issue du mois de février de chaque année, le repos pourra être imposé par le responsable hiérarchique.
Le salarié pourra demande à son employeur de prendre son repos à la date de son choix (y compris accolée à une période de prise de congés payés).
Le salarié devra formuler toute demande au minimum deux semaines avant la date retenue, selon les modalités habituelles de l’entreprise (date décidée d’un commun accord entre le salarié et le supérieur hiérarchique).
L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus au salarié dans un délai de 3 jours ouvrés partir de la date de réception de la demande.
En cas de refus de l’employeur, motivé par des nécessités de service et/ou liées au bon fonctionnement de l’entreprise, ce dernier devra fixer au salarié une autre date pour la prise de son repos.
Lorsque plusieurs demandes ne peuvent être simultanément satisfaites, les salariés concernés seront départagés selon l’ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l’entreprise.
Le repos compensateur est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail et qui a le caractère d’un salaire.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il avait droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, redevra une indemnité, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspondra à ses droits acquis.
Article 5 – Transport
Dans la mesure du possible, les horaires des salariés travaillant de nuit seront établis afin qu’ils puissent utiliser les transports en commun. Le temps de transport n’est pas inclus dans le temps de travail.
Les frais de déplacement pour se rendre sur le lieu de travail ne seront pas pris en charge par la société (hors remboursement à 50% pour les abonnements de transport en commun).
Article 6 – Garanties accordées à l’occasion du travail de nuit
Afin de répondre à l’objectif annoncé en préambule, à savoir garantir la santé et la sécurité des salariés travaillant de nuit, plusieurs mesures ont été convenues telles que définies ci-après.
Article 6.1 – Amélioration des conditions de travail
Les salariés travaillant de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise.
L’employeur veillera aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution du contrat de travail. En particulier, tout salarié amené à travailler la nuit devant également accomplir une action de formation, sera affecté à un poste de jour le temps de sa formation.
Il a également été décidé que :
Les salariés travaillant de nuit seront prioritaires aux formations « sauveteur secouriste au travail »,
L’entreprise s’engage à veiller à la bonne gestion des temps de pause et à la répartition des horaires et temps de travail de nuit,
Les plannings seront conçus de manière à respecter le mieux possible les rythmes biologiques,
Les salariés bénéficieront d’une action de sensibilisation avant chaque intervention prévue de nuit de sorte à pouvoir, si besoin, être reçus par le médecin du travail pour que leur candidature au travail de nuit soit faite en toute connaissance de cause.
Enfin, les risques liés au travail de nuit, notamment sur la santé des salariés, feront l’objet d’une attention particulière formalisée dans le document uniquement d’évaluation des risques professionnels.
Article 6.2 – Organisation des temps de pause
En cas de travail ininterrompu d’une durée supérieure ou égale à 6 heures pendant la période de travail de nuit définie à l’article 3.1 du présent accord, le salarié bénéficiera d’une pause dont la durée est de 20 minutes.
En supplément de ce temps de pause, le salarié bénéficiera d’un temps de pause de 20 minutes, au milieu de la plage horaire du travail de nuit. Ce temps lui permettra notamment de pouvoir se restaurer si nécessaire.
Par exemple, si un salarié est amené à effectuer 4 heures de travail de nuit, il bénéficiera de 20 minutes de pause à l’issue des 2 premières heures de travail.
Article 6.3 - Congés-payés
L’objectif est de maintenir une égalité de traitement entre les salariés affectés au travail de nuit au sein de la société.
Chaque salarié bénéficie des mêmes droits en matière d’acquisition et de prise de congés que l’ensemble des collaborateurs de la société.
Article 6.4 – Articulation de l’activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle du travailleur et ses responsabilités familiales et sociales
L’employeur porte une attention particulière à la répartition des horaires des salariés amenés à travailler ponctuellement la nuit afin de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, notamment en matière de transport. Afin de répondre à cet objectif, la société s’engage à :
Prendre en compte des situations personnelles et familiales dans l’élaboration des plannings des salariés travaillant la nuit,
Attribuer un jour de repos fixe par semaine,
Respecter des plages d’indisponibilité communiqué par le travailleur.
Par ailleurs, il est rappelé que le travail de nuit ne sera accompli que par les salariés s’étant portés volontaires.
Tout salarié qui pour des raisons personnelles, pour des raisons familiales impérieuses (garde d’un enfant, prise en charge d’une personne dépendante, …), ou pour des raisons de santé (femme enceinte) ne se portera pas volontaire pour accomplir la livraison prévue de nuit, ne pourra être sanctionné pour ce fait.
Enfin, il est rappelé que le travail de nuit n’affecte pas l’exercice du droit syndical et des prérogatives des éventuels représentants du personnel.
Article 6.5 – Egalite professionnelle entre les hommes et les femmes
La considération du sexe du salarié ne pourra en aucun cas être retenue :
Pour confier à un salarié un poste comportant du travail de nuit,
Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit et inversement,
Pour prendre des mesures spécifiques aux salariés travaillant la nuit en matière de formation professionnelle.
Article 6.6 – Surveillance médicale renforcée
Les salariés travaillant la nuit pourront à tout moment solliciter le médecin du travail pour l’organisation d’une visite médicale.
La visite médicale aura pour but de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité ainsi que les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
La périodicité de ce suivi sera fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et de la situation personnelle du travailleur.
Le salarié travaillant de nuit, lorsque son état de santé constaté par le médecin du travail l’exigera, sera transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification.
Enfin, conformément à l’article L 3122-10 du Code du travail, le médecin du travail sera consulté avant tout projet important relatif à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.
Article 7 – Durée et validité de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 02 octobre 2023.
Article 8 – Révision et dénonciation
La partie qui souhaite réviser le présent accord en informera l’autre partie par tout moyen. La révision de l’accord interviendra dans les mêmes conditions que celles qui ont conduit à son adoption.
L’accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’une des parties par tout moyen dans le respect d’un délai de préavis de trois mois.
Les salariés peuvent dénoncer cet accord dans le mois précédant chaque date anniversaire de sa conclusion. Cette dénonciation doit émaner des deux tiers du personnel en notifiant leur décision collectivement et par écrit à l’employeur et en la déposant auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes.
En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’éventuel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
Article 9 – Suivi et rendez-vous
Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Ainsi, malgré la durée indéterminée du présent accord, son application sera évoquée chaque année dans le cadre d’une commission de suivi composée du directeur de l’entreprise et de représentants des salariés.
En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.
Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à l’article D 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail « TéléAccords ».
Un exemplaire du présent accord sera également déposé par la Direction auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail.
Cet accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.