Accord d'entreprise SAS PAILLARD CHARPENTES

accord relatif à la durée du travail et à l'indemnisation des petits déplacements

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société SAS PAILLARD CHARPENTES

Le 10/10/2019


accord d’entreprise relatif à la durée du travail et à l’organisation des petits déplacements


Entre :

L’entreprise Paillard SAS, dont le siège social est situé à Grez-en-Bouère, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 55695054100012 et représentée par M.Bréhault et Mr Paillard en qualité de Président et directeur.

Et

M. Deharbe Dominique en qualité de membre du comité social et économique


Préambule

Pour faire face à la concurrence et assurer la compétitivité de l’entreprise, l’Entreprise Paillard SAS a décidé de soumettre un projet d’accord d’entreprise dans le but également de prendre en compte la vie privée des salariés.

Le présent accord vise à concilier les impératifs de l’entreprise vis-à-vis de ses clients en organisant au mieux le temps de travail.

Par application de l’article L2232-23-1 du Code du travail, l’entreprise PAILLARD SAS dépourvue de délégué syndical mais disposant d’un CSE et dont l’effectif habituel est inférieur à 50 salariés a décidé de soumettre ce projet d’accord d’entreprise.

Le présent accord est conclu en application des articles L2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche applicable à l’entreprise soit la Convention Collective Nationale du Bâtiment : ouvrier (plus de 10 salariés IDCC 1597) signée le 8 octobre 1990. 

Par ailleurs, le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause du fait de l’annulation de ladite Convention collective en date du 27 février 2019.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :
  • de maintenir  le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé ;
  • et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.

ARTICLE 1 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale au sein de l’entreprise, est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires doivent répondre à un surcroît temporaire et ponctuel d’activité.

Elles seront réalisées uniquement à la demande de la hiérarchie, ou approuvées par elle de façon hebdomadaire.

ARTICLE 1-1 CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

A compter du 1er janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 360 heures par an et par salarié

ARTICLE 1-2 MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration fixée à 25 % du salaire horaire effectif.

ARTICLE 1-3 REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Le principe du Repos Compensateur de Remplacement est de remplacer le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos équivalent.

Pour rappel, les heures supplémentaires jusqu’à la 39ème heures sont payées et toutes les heures supplémentaires dès la 40ème heures sont affectées au Repos Compensateur de Remplacement dans la limite de 90 heures par an.

  • MODALITES DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

1-1 MODALITES D’ACQUISITION DU REPOS COMPENSATEUR.
Le Repos Compensateur de Remplacement sera obligatoirement global, c’est-à-dire qu’il compensera à la fois le nombre d’heures supplémentaires mais aussi la majoration à laquelle ces heures supplémentaires ouvrent droit.

La possibilité d’un Repos Compensateur de Remplacement partiel n’est pas prévue. Il ne sera pas possible, par exemple, de payer les heures supplémentaires non majorées et de décompter en temps de repos les majorations déclenchées par ces heures supplémentaires et inversement.

1-2 DROIT OUVERT ET DECOMPTE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Le droit au repos compensateur sera ouvert à partir d’une heure acquise.

Le repos pris ne pourra être inférieur à une heure.

Le compteur de Repos ne pourra dépasser 90 heures cumulées pour la période du 01/01 au 31/12.
Au-delà de ce seuil, le salarié se verra systématiquement payer les heures supplémentaires suivantes et leur majoration.

1-3 DELAI DE PRISE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
Pour les droits à Repos Compensateur de Remplacement sur la période de référence définie au terme de 1-2, les heures de repos devront être soldées avant le 31/12 de l’année concernée.

Un nombre d’heures de repos sera à la discrétion de l’employeur dans le but d’accorder aux salariés, les ponts en fonction des années.
Au vu des évolutions année par année, un planning sera transmis chaque année pour ce qui concerne les ponts.

Pour le reste, toute prise de repos fera, au préalable, l’objet d’une demande d’autorisation au même titre que les congés payés.

La prise de ce repos se fera sous forme de réduction d’horaires.

Il ne sera pas autorisé de prise de Repos Compensateur de Remplacement durant les périodes de fermeture de l’entreprise.

Par ailleurs, il ne pourra pas être accordé plus d’un jour de repos par semaine et ce dans le but d’assurer la bonne marche de l’entreprise.

  • GESTION DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Le compteur de repos compensateur de remplacement figurera en annexe du bulletin de paie.

Lors de la prise du Repos Compensateur de Remplacement, la rémunération sera maintenue intégralement.
Les périodes de Repos Compensateur de Remplacement seront assimilées à du temps de travail effectif pour :
  • le décompte de la durée du travail
  • le décompte des heures supplémentaires de la semaine
  • le calcul des droits à congés payés
  • le calcul de l’ancienneté

Le personnel à temps partiel amené à effectuer des heures complémentaires pourra bénéficier du régime de Repos Compensateur de Remplacement afin de compenser ces heures complémentaires

ARTICLE 2 : TRAVAIL DE NUIT – TRAVAIL LE DIMANCHE

ARTICLE 2-1 : SALARIES CONCERNES

Le présent article 2 s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise.

Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.

Les dispositions des articles 2-2, 2-3 et 2-4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.

ARTICLE 2-2 : TRAVAIL DU DIMANCHE

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.


ARTICLE 2-3 : TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL ET PROGRAMME

Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.

Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.

ARTICLE 2-4 : NON CUMUL

Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires.
Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

ARTICLE 3 : PETITS DEPLACEMENTS

ARTICLE 3-1 : SALARIES CONCERNES

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

ARTICLE 3-2 : ZONES CONCENTRIQUES

Il est institué un système de zones concentriques mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.

S’agissant du nombre de zones, de la graduation kilométrique des zones et du montant des indemnités dues pour chaque zone, les parties conviennent de se référer aux accords régionaux conclus entre les partenaires sociaux du Bâtiment des Pays de la Loire.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.

ARTICLE 3-3 : INDEMNITE DE TRAJET

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.

Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.

L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.

ARTICLE 3-4 : CREATION DE ZONES COMPLEMENTAIRES

Compte tenu de la situation géographique très particulière de l’entreprise dont le siège est situé à Grez-En-Bouère et des zones de déploiement de son activité, il est prévu d’instituer des zones concentriques complémentaires à celles fixées par la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990.

Sans préjudice de l’application du régime des grands déplacements, les salariés en situation de petits déplacements au-delà de 80 Kilomètres sont indemnisés de la manière suivante :
Une 7ème zone est créée de 80 à 90 km. L’indemnité associée à cette zone sera calculée de manière forfaitaire en additionnant les zones adéquates de la région Pays de la Loire.

ARTICLE 3-5 : INDEMNITE DE REPAS

L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.

L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
  • L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
  • Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
  • Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/01/2020.

Article 4 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord

Article 5: Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de ….. .
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 12 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le ………………. à Grez en Bouere, en 3 exemplaires.

Pour l’entreprise : M.Bréhault et Mr.Paillard


Et


M.Deharbe en qualité de de membre du comité social et économique élu à la majorité des suffrages exprimés lors des élections du CSE ayant eu lieu le 01/07/2019.

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