ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
ENTRE
La
SAS PATAY PAYSAGE dont le siège social est situé 36, Chemin Du Tacot – 69430 LES ARDILLATS, représentée par …………….. en sa qualité de président ci-après dénommée « l’employeur »,
ET
Les salariés de la présente
SAS PATAY PAYSAGE, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »,
Préambule :
La SAS PATAY PAYSAGE relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981. En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la SAS PATAY PAYSAGE et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties. Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise. Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants : - Ouvriers - Techniciens Agents de Maitrise - Cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis. .
Article 2. Organisation du temps de travail
A – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.
L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. La volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.
Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord, les salariés, quelles que soient leurs fonctions, sont obligés de passer au dépôt avant de se rendre sur les chantiers, et le soir de passer au dépôt après le chantier.
B - Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier
Ces tâches constituent un temps de travail effectif.
C - Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
Pour l’ensemble des salariés, le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers est du temps de travail effectif. Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, ils perçoivent une indemnité de panier selon les montants suivants :
- dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG - dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG - dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG - dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG
Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
A la convenance de l’employeur, lorsque le repas est pris au restaurant, il sera payé par l’employeur pour un montant au moins équivalent au barème prévu ci-dessus.
Article 3. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 5. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé procédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes : - version intégrale du texte, signée par les parties, - procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, - bordereau de dépôt, - éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Villefranche sur Saône (69400).
Les Ardillats, le 22/11/2023
SAS PATAY PAYSAGE
M. XXXXAnnexe 1
SAS PATAY PAYSAGE
Liste d’émargement – Accord d’entreprise
Les salariés déclarent avoir reçu une copie de l’accord d’entreprise relatif aux déplacements professionnels et des modalités d’organisation de la consultation du personnel.