ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ATTRIBUTION D’UN TREIZIEME MOIS
Entre :
La SAS PREVELIT, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 7 rue Alexandre Flemming, 49000 ANGERS, Immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro 922 000 617, représentée par M en qualité de Président
D’une part,
ET
Les salariés de la société SAS PREVELIT préalablement consultés sur le projet d’accord
D'autre part,
IL A ETE CONVENU D'ADOPTER LE PRESENT ACCORD QUI S’INSCRIT DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.2232-21 ET L.2232-22 ET R.2232-10 A R2232-13 DU CODE DU TRAVAIL RELATIFS AUX MODALITES DE NEGOCIATION DES ACCORDS DANS LES ENTREPRISES DEPOURVUS DE DELEGUE SYNDICAL OU DE CONSEIL D’ENTREPRISE DONT L’EFFECTIF HABITUEL EST INFERIEUR A ONZE SALARIES.
PREAMBULE
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la société SAS PREVELIT a fait connaitre à l’ensemble du personnel son intention d’instaurer un nouvel avantage social à destination des salariés afin d’être plus attractif en termes de recrutement et de fidélisation des talents.
Le 7 février 2024, la Direction de la société SAS PREVELIT soumettait un projet d’accord à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Suivant référendum organisé le 01 mars 2024, il a été adopté ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord a pour objet de créer et définir les modalités d’attribution d’un treizième mois aux salariés de l’entreprise.
Il annule et remplace dans toutes leurs dispositions tous les usages d'entreprise ou pratiques antérieurement en vigueur concernant l'aménagement du temps de travail.
ARTICLE 2 –CHAMP D’APPLICATION - BENEFICIAIRES
L’accord s’applique à tous les salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (à durée déterminée ou à durée indéterminée) disposant d’une ancienneté de 6 mois au sein de l’entreprise.
ARTICLE 3 – MODALITES DE CALCUL DU TREIZIEME MOIS
Le treizième mois sera calculé en fonction du
salaire mensuel brut de base de chaque salarié.
En revanche n’entrent pas dans le salaire mensuel brut de base servant au calcul du treizième mois :
Les heures et majorations pour heures supplémentaires ;
Les heures et majorations dues aux heures de nuit, du dimanche et de jours fériés ;
Les primes de vacances ;
Les primes exceptionnelles ;
Les primes d’astreinte ;
Les avantages en nature ;
Les primes de partage de la valeur ;
Les remboursements de frais…
Cette liste des éléments exclut pour la détermination du montant du treizième mois ne saurait être considérée comme exhaustive.
Le salaire mensuel brut de base du collaborateur sera apprécié sur l’ensemble de l’année civile.
Ainsi, en cas de modification du salaire brut mensuel de base en cours d’année, la société procédera au calcul du salaire brut mensuel de base moyen sur l’année.
Le montant du treizième mois est exclu de l’assiette de l’indemnité de congés payés.
ARTICLE 4- SUSPENSION ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
4-1 EN CAS D’ABSENCE
Le treizième mois sera calculé au prorata temporis (en fonction du temps de présence dans l’entreprise).
Toutes les périodes d’absences sont décomptées à l’exception de celles assimilées à des périodes de travail effectif par les dispositions légales (L3141-5 et L3142-2 CT).
Ne sont pas décomptées les absences pour :
Congés payés,
Congé Maternité / Paternité et Accueil de l’enfant,
Congés légaux pour Evènement familiaux (incluant le congé de deuil prévu à L3142-1-1 CT),
Contreparties obligatoires en repos,
Accident du travail ou maladie professionnelle,
Ainsi, seront notamment décomptées les absences pour :
Maladie non professionnelle,
Congés sans solde,
Absences non autorisées.
Les périodes de travail à temps partiel pour motif thérapeutique impacteront également le montant du treizième mois au prorata de la durée de travail réduite.
4-2 EN CAS D’ENTREE DANS LES EFFECTIFS
Les salariés entrés en cours d’année dans la société,
remplissant la condition d’ancienneté percevront le treizième mois au prorata de leur temps de présence sur l’année.
En cas d’embauche d’intérimaire, l’ancienneté prise en compte est l’ancienneté effective (c’est-à-dire en tenant compte de la période maximale de reprise d’ancienneté définit par l’article L 1251-38 du code du travail soit 3 mois actuellement).
4-3 EN CAS DE SORTIE DES EFFECTIFS
En cas de rupture du contrat de travail, quel que soit le motif de sortie (démission, licenciement, rupture conventionnelle, retraite... sauf faute lourde), les salariés sortis en cours d’année, remplissant la condition d’ancienneté percevront la prime de fin d’année au prorata de leur temps de présence sur l’année.
ARTICLE 5- PERIODE DE VERSEMENT
La prime de treizième mois sera versée en deux fois, pour moitié sur le bulletin de salaire du mois de de septembre et pour moitié sur le bulletin de salaire du mois de décembre de l’année civile en cours (versement sur le dernier bulletin de paie en cas de sortie en cours d’année).
ARTICLE 6– ENTREE EN VIGUEUR - DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet à compter du 1ier janvier 2024 et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé selon les modalités prévues ci-après.
ARTICLE 7– PORTEE DE L’ACCORD
Les stipulations du présent accord se substituent à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 8– SUIVI DE L’ACCORD - RÉVISION – DÉNONCIATION
ARTICLE 8.1 – SUIVI DE L’ACCORD
En cas d'évolution législative ou réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 8.2 – REVISION
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 8.3 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 9– DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
- la version intégrale et signée de l'accord ;
- sa version publiable anonymisée au format docx (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
Un exemplaire du présent accord est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Par ailleurs, mention de son existence est faite sur le tableau d'affichage de l’entreprise et un exemplaire est tenu à la disposition des salariés.
La société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de branche sous format papier à l’adresse :
CPPNI DE LA BRANCHE DES BUREAUX D’ETUDES TECHNIQUE14 boulevard Haussmann75008 PARISsecretariatcppni@ccn-betic.fr