Accord d'entreprise SAS RECYF

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 01/08/2020
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SAS RECYF

Le 31/07/2020


accord d’entreprise relatif AU TRAVAIL DE NUIT


Entre les soussignés

D’une part,

La SAS RECYF

Dont le siège social est ……………………………………………………….,
Représentée par ……………………………………., en sa qualité de ……………………………………,
Code APE ..............................., n° SIRET ..........................................,


Ci-après dénommée « l’entreprise »

Et


D’autre part,


Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,


Ci-après dénommés « les salariés »

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 1er juin 2020, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, notamment par la mise en place du travail de nuit de manière exceptionnelle et par roulement, afin de répondre à l’augmentation de la production suite à la réception d’une nouvelle machine.

Partant du constat que l’augmentation de l’activité de l’entreprise nécessite de conserver ce mode d’organisation du travail, tant pour les salariés que pour l’entreprise, les parties ont décidé de maintenir le travail de nuit de manière pérenne.

Par application de l’article L.2232-21 du Code du Travail, la ……………………………, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel droit du travail est inférieur à 11 salariés a donc décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord lié au travail de nuit. Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la …………………………….. afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins de l’entreprise.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit l’établissement de rattachement, dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2 : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit


Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Travail de nuit :
Toutes les heures effectuées entre 21h et 6h du matin sont considérées comme travail de nuit.

Travailleur de nuit :
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié :
* dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :
- soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit ;
- soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.
* dont le temps de travail est basé sur un décompte en jours et qui accomplit :
- soit, au moins 2 fois par semaine, comme précisé dans son ordre de mission, au minimum ½ journée de son temps de travail effectif en travail de nuit
- soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 40 périodes de nuit de travail effectif.

Article 3 : Types d’organisation du travail

A compter du 1er août 2020, au sein de la ………………………….., l’activité des salariés s’effectuera selon des horaires alternants ou en horaires décalés sur des périodes exprimées en semaines. En pratique, plusieurs équipes seront occupées simultanément à certaines périodes de la journée dans des horaires compris entre 0h et 24h.

Article 4 : Description du travail de nuit par équipe successives

A compter du 1er août 2020, l’effectif sera divisé en 3 équipes : l’équipe A, l’équipe B et l’équipe C qui travailleront avec une alternance des horaires d’une semaine sur l’autre pour couvrir l’amplitude horaire selon un planning affiché.

En fonction des semaines, les horaires de travail seront répartis comme suit :

  • Semaine 1 : de 6 heures à 14 heures du lundi au jeudi

de 6 heures à 13 heures le vendredi
  • Semaine 2 : de 12 heures à 19 heures ou de 13h30 à 20h30 du lundi au jeudi

de 12 heures à 19 heures le vendredi
  • Semaine 3 : de 19 heures 30 à 2 heures 30 du lundi au vendredi


Le planning sera transcrit de façon claire et précise indiquant les informations suivantes :
- le ou les lieu(x) d’exécution des tâches
- la liste nominative des salariés composant chaque équipe
- la répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée de travail sur la semaine
- les temps de pause/repas

Le planning sera affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et porté à la connaissance de chacun au moins 1 mois à l’avance. La modification individuelle du planning doit être liée à un événement exceptionnel et doit être portée à la connaissance du salarié au moins une semaine à l’avance.

Article 5 : Contreparties applicables au travail de nuit


Afin de tenir compte des conditions particulières et des contraintes liées au travail de nuit, les salariés bénéficieront des contreparties suivantes :

Article 5.1 – Contrepartie sous forme de majoration de salaire pour le travail de nuit


Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, en cas de travail de nuit, au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6h du matin, le salarié bénéficie d’une majoration de 50% du salaire horaire effectif.

Article 5.2 – Contrepartie sous forme de versement d’une prime pour le travail de nuit


Les salariés bénéficient également du versement d’une prime exceptionnelle pour le travail de nuit.
La prime se calcule à la fin du mois en prenant en compte les horaires de nuit effectués entre le 25 de chaque mois.
Cette prime sera équivalente à 40€ brut/nuit, soit 200€ par semaine.

La prime de nuit sera versée sur le bulletin de salaire du mois concerné.

Article 6 : Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Article 7 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er août 2020.

Article 8 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord

En l’absence de représentants du personnel élus dans l’entreprise, l’application du présent accord sera suivie par les salariés, dans le cadre d’une réunion annuelle au siège social de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de son application.
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) par la société et transmis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de …………………………….(…………………………………….).
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Cet accord comporte 4 pages.
Fait le 15 juillet 2020 à ……………………………., en 16 exemplaires.
Pour l’entreprise :

Et

Les salariés de l’entreprise SAS RECYF
(Selon procès-verbal du référendum annexé)

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