Accord d'entreprise SAS RECYF

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SAS RECYF

Le 28/11/2025


accord d’entreprise relatif AU TRAVAIL DE NUIT


Entre les soussignés

D’une part,

La …………………………………………………………………,

Dont le siège social est ……………………………………………,
Représentée par …………………………………, en sa qualité de ………………………………………………………..,
Code APE ................................., n° SIRET .........................................,


Ci-après dénommée « l’entreprise »


Après information et consultation du

CSE de ……………………………, représenté par les membres élus statuant à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,


Il est convenu ce qui suit :


Préambule


Un accord d’entreprise relatif au travail de nuit avait été conclu le

1er juin 2020. Cet accord, devenu inadapté à l’évolution de l’activité, a été dénoncé le 6 juillet 2023.


Depuis cette date, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, notamment par la mise en place du travail de nuit de manière exceptionnelle et afin de répondre à des besoins organisationnels et de production.

Partant du constat que la hausse durable de l’activité nécessite de conserver ce mode d’organisation du travail, tant pour les salariés que pour l’entreprise, les parties ont décidé de pérenniser le recours au travail de nuit.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche. La mise en œuvre du présent accord, répond aux dispositions réglementaires prévues pour les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 49 salariés qui ont organisé des élections professionnelles et qui ont élu des membres au CSE lors du second tour.

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la SAS RECYF afin d’assurer la continuité de service requise par les besoins de l’entreprise.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quel que soit l’établissement de rattachement, dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2 : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit


Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.

Travail de nuit :
Toutes les heures effectuées entre 21h et 6h du matin sont considérées comme travail de nuit.

Travailleur de nuit :
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié :
* dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :
- soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif en travail de nuit ;
- soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de cette même plage horaire.
* dont le temps de travail est basé sur un décompte en jours et qui accomplit :
- soit, au moins 2 fois par semaine, comme précisé dans son ordre de mission, au minimum ½ journée de son temps de travail effectif en travail de nuit
- soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 40 périodes de nuit de travail effectif.

Article 3 : Types d’organisation du travail

A compter du 1er janvier 2026, au sein de la …………………….., l’activité des salariés concernés s’effectuera selon des horaires décalés. En pratique, plusieurs salariés seront occupées simultanément à certaines périodes de la journée dans des horaires compris entre 0h et 24h.

Article 4 : Description du travail de nuit par équipe successives

À compter du 1er janvier 2026,

pour les salariés concernés et volontaires, le travail de nuit sera mis en place selon une organisation fixe :


  • Du lundi au jeudi de 21 h à 5 h

  • Le vendredi de 19 h à 2 h


Le planning sera transcrit de façon claire et précise indiquant les informations suivantes :
- le ou les lieu(x) d’exécution des tâches
- la liste nominative des salariés
- la répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée de travail sur la semaine
- les temps de pause/repas

La modification individuelle du planning doit être liée à un événement exceptionnel, le planning sera affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et porté à la connaissance de chacun au moins une semaine à l’avance.
Cette organisation vise à assurer la continuité de l’activité tout en garantissant une visibilité suffisante des horaires pour les salariés volontaires.

Article 5 : Contreparties applicables au travail de nuit


Afin de tenir compte des conditions particulières et des contraintes liées au travail de nuit, les salariés bénéficieront des contreparties suivantes :

Article 5.1 – Contrepartie sous forme de majoration de salaire pour le travail de nuit


Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, en cas de travail de nuit, au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6h du matin, le salarié bénéficie d’une majoration de 50% du salaire horaire effectif.

Article 5.2 – Contrepartie sous forme de versement d’une prime pour le travail de nuit


Les salariés bénéficient également du versement d’une prime exceptionnelle pour le travail de nuit.
La prime se calcule à la fin du mois en prenant en compte les horaires de nuit effectués entre le 25 de chaque mois.
Cette prime sera équivalente à 100€ brut par semaine.

La prime de nuit sera versée sur le bulletin de salaire du mois concerné.

Article 6 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

Article 7 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Toute demande de révision émanant d'une partie signataire devra donner lieu :

- à une information de toutes les parties signataires,
- à la remise d'un projet d'avenant de révision accompagnant cette demande,
- à l'engagement d'une négociation au plus tard dans les 3 mois suivant la demande de révision.

A défaut d'accord dans un délai de 3 mois suivant l'engagement des négociations, l'accord initial demeurera en vigueur.

La conclusion d'un avenant portant révision du présent accord est soumis aux conditions prévues par l'article L.132-7 du Code du Travail.

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) par la société et transmis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes ……………………………………………… (…………………………………………………).
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Cet accord comporte 4 pages.
Fait le 28 novembre 2025 à ……………………………………., en 2 exemplaires.
Pour l’entreprise : ………………………………………………….

(Selon procès-verbal de la réunion CSE annexé)

Mise à jour : 2026-07-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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