Accord collectif sur la mise en place du télétravail
Entre les soussignés,
La SAS SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE DILME ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN 384844031, dont le siège social est situé 7 rue Maurice de Broglie, 66 330 Cabestany prise en la personne de son représentant légal en exercice à savoir Monsieur XXX
D'une part,
Et
Madame XXX membre élue titulaire à la délégation du Personnel au Comité Social et économique non mandatée ayant obtenu plus de 50 % des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections du CSE en date du 20 février 2019
D’autre part,
Préambule
Dans le cadre d'une réflexion sur une nouvelle organisation du travail plus opérationnelle et digitalisée, le Cabinet d’expertise comptable a souhaité mettre en place le télétravail en favorisant l’équilibre entre performance économique et la qualité́ de vie au travail. Le télétravail a vocation à offrir une meilleure articulation des temps de vie, entre vie personnelle et vie professionnelle, à donner une plus grande autonomie dans l’accomplissement des tâches et à contribuer aussi au développement durable en réduisant l’empreinte des transports sur l’environnement. Il est ici rappelé que le Cabinet fait application de la Convention collective étendue des experts comptables en date du 9 décembre 1974. La branche s’est saisie de l’opportunité de négocier sur le thème du télétravail et a conclu un accord incitatif en date du 4 mars 2022 sur le télétravail, non étendu à ce jour. Le présent accord d’entreprise a donc pour objet la mise en place du télétravail au sein de Cabinet en vue de faire application de cet accord incitatif en le précisant, l’encadrant et en l’adaptant à l’activité et l’organisation spécifique du Cabinet. Ceci étant précisé, il a été négocié et conclu ce qui suit :
Article 1 - Champ d'application Cet accord a vocation à s'appliquer à tous les collaborateurs du Cabinet selon les conditions et modalités qui suivent : Article 2 - Formes de télétravail concernées Le télétravail visé par le présent accord désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci. Le présent accord d’entreprise ne concerne pas le télétravail occasionnel (pour des raisons ponctuelles liées par exemple à des problèmes de santé) qui peut être mis en place par simple accord entre le salarié et l'employeur sans obéir au régime de l'article L. 1222-9. Article 3 – Conditions de passage au télétravail : Critères d'éligibilité au télétravail3.1 Activités de l'entreprise concernées Le télétravail est ouvert aux activités de l'entreprise et fonctions dans l’entreprise pouvant être exercées à distance, en accord avec la Direction sous réserve des conditions ci-après détaillées.
Ne sont pas éligibles au télétravail, les activités qui répondent à l'un des critères suivants : - fonctions relevant de la nécessité d'assurer un accueil physique des clients ou du personnel, - de travaux portant sur des données confidentielles, - de travaux nécessitant l'utilisation de logiciels ou de matériels ne pouvant pas être utilisés en dehors de l'entreprise. 3.2 Critères d'éligibilité au télétravail Pour être éligibles au télétravail, les salariés doivent réunir les conditions suivantes : - disposer de l’autonomie suffisante pour exercer son travail à distance et plus précisément avoir une classification au jour du passage en télétravail d’un coefficient supérieur à un niveau 5 coefficient 200 tel que prévue par l’annexe A modifiée par avenant du 11 juillet 2014 étendu par arrêté du 23 février 2016 ; - être employé pour une durée du travail au moins égale à 35 heures hebdomadaires ou décomptée en forfait jours - avoir une ancienneté suffisante dans l’entreprise soit de plus de 3 ans d’ancienneté afin de garantir une bonne intégration préalable du salarié et l’instauration réelle de la relation de travail dans l’entreprise ; - disposer d’un logement équipé d’une installation électrique et de connectivité adaptée et efficiente. Les salariés en contrat d'apprentissage, en contrat de professionnalisation, ainsi que les stagiaires ne sont pas éligibles au télétravail, considérant que la présence dans une communauté de travail est un élément indispensable à leur apprentissage.
Un réexamen des critères d'éligibilité avec le responsable hiérarchique sera possible en cas de changement de fonction, de poste, de service, d'établissement ou de domicile du salarié, et pourra donner lieu à la cessation de la situation de télétravail si le salarié ne remplit plus les critères. Il est rappelé qu’en cas d’épisode de pollution comme actuellement défini à l’article L 223-1 du code de l’environnement, le télétravail peut être considéré comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés. Article 4 - Modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en oeuvre du télétravailLe passage en télétravail doit reposer sur la base du volontariat précision faite que le télétravail sera limité à 1 jour par semaine. Le salarié qui remplit les critères d'éligibilité et qui souhaite bénéficier du télétravail en fait la demande par écrit à son supérieur hiérarchique par le biais d’une demande écrite formulée par tout moyen y compris par courriel envoyé à la Direction. Celle-ci est libre d’accepter ou de refuser la demande. Tout refus fait l’objet d’une motivation écrite. Tout accord sur la demande fait l’objet d’un accord individuel par avenant au contrat de travail pour confirmer l'accord du salarié et de l'employeur ainsi que pour préciser les modalités utiles à l'exercice du télétravail et adaptées à la situation du télétravailleur, à savoir : - la fréquence du télétravail et les jours télétravaillés ; - la plage de disponibilité pendant laquelle le salarié doit être joignable ; - l'adresse du lieu où s'exercera le télétravail ; - les équipements mis à disposition ; - les conditions de réversibilité du télétravail à domicile ; - les droits et devoirs du salarié. - la durée de mise en œuvre de ce mode d’organisation du travail Le télétravail peut aussi être acté dans le contrat de travail initial. Article 5 - Conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail5.1 Période d'adaptation L'exercice des fonctions en télétravail débute par une période d'adaptation de 2 mois de pratique effective du télétravail. Cette période doit permettre à l'employeur de vérifier si le salarié a les aptitudes personnelles et professionnelles pour travailler à distance ou si l'absence du salarié dans les locaux de l'entreprise ne perturbe pas le fonctionnement de son service. Pour le salarié, cette période permet de vérifier si l'activité en télétravail lui convient. Au cours de cette période, l'employeur ou le salarié peuvent décider, unilatéralement, de mettre fin à la situation de télétravail, moyennant un délai de prévenance d’une semaine. En cas de décision conjointe de mettre fin au télétravail dans le cadre de la période d’adaptation, l’employeur et le salarié décident de la date à laquelle il est mis fin au télétravail. S'il est mis fin à la situation de télétravail, le télétravailleur retrouvera son poste dans les locaux de l'entreprise et devra restituer l'ensemble du matériel mis à sa disposition par la Société pour les besoins du télétravail. 5.2 Retour à une situation sans télétravail à l'initiative du salarié L’exercice du télétravail après la période d’adaptation éventuelle, présente un caractère réversible. Dès lors, il est possible, à l’initiative du salarié, d’y mettre fin en respectant un délai de prévenance minimum d’un mois. Les raisons de cet arrêt doivent être portées à la connaissance de l’employeur par écrit et par tout moyen y compris par remise de la lettre en mains propres, par lettre recommandée avec accusé de réception, par envoi d'un mail, etc. Le salarié retrouve son poste dans les conditions exercées avant le télétravail. 5.3 Retour à une situation sans télétravail à l'initiative de l'employeur Après la période d’adaptation, l'employeur peut demander au télétravailleur de revenir travailler intégralement dans les locaux de l'entreprise, notamment pour les raisons suivantes : -condition d'éligibilité non remplie, -réorganisation de l'entreprise, -déménagement du salarié, etc. Cette décision ainsi que les raisons de cette arrêt seront notifiées par écrit par tout moyen y compris par remise de la lettre en mains propres, par lettre recommandée avec accusé de réception, par envoi d'un mail, etc. La fin du télétravail prendra effet d’un mois à compter de l’information au salarié de la décision de l’employeur de mettre fin au télétravail.
5.4 Suspension du télétravail Le télétravail pourra être ponctuellement suspendu. Cette suspension pourra intervenir notamment (mais non exclusivement) : en cas de déplacement nécessaire à l'accomplissement d'une activité projet, ou toute autre mission liée à l'activité professionnelle ; en cas de formation, atelier, réunion, etc. nécessitant la présence physique du collaborateur, en France.
Article 6 - Lieu du télétravail Le télétravail s’effectue au domicile du salarié tel qu’il l’a déclaré à l’entreprise et/ou à une résidence identifiée dans l’accord intervenu entre les parties afin de répondre à des exigences d’assurance. Le télétravailleur devra affecter un espace de son domicile à l'exercice du télétravail où il aura l'équipement nécessaire à l'activité professionnelle à distance.
Le télétravailleur doit s'engager à ce que cet espace de travail soit adapté à l'exercice du travail en télétravail, à savoir avoir une connexion suffisante et une installation électrique conforme aux normes de sécurité. En cas de changement de domicile, le salarié préviendra l'entreprise en lui indiquant la nouvelle adresse. Pour des raisons de sécurité pour le salarié et de bon fonctionnement de l'entreprise, les conditions d'exécution du télétravail seront alors réexaminées. Elles pourront, le cas échéant, être remises en cause dans les conditions fixées à l'article 5. Article 7 - Modalités de régulation de la charge de travail ou de régulation du temps de travailLa charge de travail à domicile doit être comparable au volume de travail effectué lorsque les salariés travaillent dans les locaux de l’entreprise. En conséquence, le télétravail ne doit pas générer de dépassements en termes de temps de travail effectif, celui-ci étant décompté selon les modalités légales. En cas de difficulté pour réaliser ou achever les travaux qui leur sont confiés, les salariés sont tenus de contacter au plus vite leur responsable hiérarchique ou la direction afin de trouver les solutions appropriées aussi rapidement que possible. Par ailleurs, les conditions d’activité et la charge de travail du salarié en télétravail sont discutées régulièrement et a minima lors d’un entretien annuel spécifique en application de l’article L 1222-10 du Code du travail. Article 8 - Modalités de contrôle du temps de travail / Plages horaires permettant de joindre le télétravailleur Pendant les jours de télétravail, les salariés peuvent librement organiser leur temps de travail sous réserve de respecter les plages horaires habituelles de travail pendant lesquelles il doit être possible de les joindre soit :
en matinée de 8 heures à 12 heures
en après midi :
de 14 heures à 17 heures pour les salariés dont la durée du travail contractuelle est de 35 heures
de 14 heures à 18 heures pour les salariés dont la durée du travail contractuelle est supérieure à 35 heures ou décomptée en forfait jours
Pendant ces plages horaires, le télétravailleur est tenu de répondre au téléphone, de participer à toutes les réunions téléphoniques ou les vidéoconférences organisées par sa hiérarchie et de consulter sa messagerie. Par ailleurs, le respect des règles sur la déconnexion s’impose également en télétravail. Le salarié doit organiser son temps de travail en respectant les durées minimales de repos hebdomadaires et journalières. et les temps de pauses telles que prévues par les dispositions légales et conventionnelles. Pour pouvoir contrôler le temps de travail effectué ainsi que le respect des durées maximales de travail et des temps minima de repos, le télétravailleur indiquera ses heures de début et de fin de travail en utilisant les feuilles de temps passées directement saisies dans le logiciel DIA CLENT installé sur son ordinateur.
Dans tous les cas, dans l’hypothèse où le salarié souhaite dépasser la durée hebdomadaire précisé ci avant, il devra préalablement obtenir l’accord de la Direction. Article 9 - Fréquence et nombre de jours télétravaillés
Le passage au télétravail est limité à 1 jour par semaine .
Les parties préciseront dans l’avenant ou le contrat de travail : -la journée de la semaine civile où le salarié exercera ses fonctions en télétravail. Les salariés sont tenus de se rendre dans les locaux du cabinet ou autres locaux liés au travail à la demande de la Direction ou des responsables hiérarchiques pour participer aux réunions ou rendez-vous-même si cela intervient un jour normalement télétravaillé. Article 10 - Équipements liés au télétravail
Il est précisé que la mise en place du télétravail au sein de Cabinet s’inscrit dans une démarche écologique du « zéro papier » via une dématérialisation des documents de travail et plus généralement de la démarche RSE.
Sous réserve de la conformité des installations électriques déjà en place au domicile du télétravailleur, l'entreprise fournit, installe et entretient les équipements nécessaires à l'exercice de l'activité en télétravail.
La conformité de ces installations électriques, notamment en matière de normes électriques et de risques incendie relève de la responsabilité du télétravailleur qui devra remettre à cet effet, une attestation de conformité. Ces équipements se composent : - des fournitures de bureau (papiers, crayons...), - un ordinateur portable équipé d’une connexion à distance à des logiciels métiers, - un scanner, Le matériel fourni par l'entreprise restant sa propriété, il devra être restitué dès la fin de la période de télétravail. Par ailleurs, le télétravailleur ne pourra pas utiliser ce matériel pendant les périodes de suspension du contrat. Le télétravailleur est tenu de prendre soin des équipements qui lui sont confiés. En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le télétravailleur doit en aviser immédiatement l'entreprise. Les interventions sur les équipements de télétravail ne pourront s'effectuer au domicile du salarié qu'après son accord. L'employeur préviendra le télétravailleur concerné par courrier électronique ou par tout autre écrit 3 jours avant l'intervention. Enfin, pour des raisons de sécurité, l'équipement destiné au télétravail mis à la disposition du télétravailleur ne peut être déplacé à une autre adresse, qu'après avoir obtenu l'accord de l'employeur.
Article 11 - Remboursement des frais professionnels liés au télétravail Dans l’avenant au contrat de travail, les parties doivent régler la question des dépenses supplémentaires justifiées par l’exercice du télétravail.
Article 12 - Assurance couvrant les risques liés au télétravail L’employeur prend en charge le surcoût éventuel des polices d’assurance permettant de couvrir l’ensemble des dommages pouvant survenir en raison de l’utilisation du matériel de l’entreprise au sein du domicile du salarié. Les salariés s’engagent à informer leur assureur du fait qu’ils travaillent à leur domicile avec du matériel appartenant à leur employeur et à tenir à disposition de ce dernier une attestation « multirisque habitation » couvrant leur domicile. Le télétravailleur s’engage à procéder à toute déclaration nécessaire en cas de sinistre, ou de vol de matériel à son domicile. Article 13 - Confidentialité et protection des données Les salariés doivent être particulièrement attentifs à la confidentialité des données. Ils s’engagent à ne pas transmettre toute information sur les données confidentielles à des tiers (entourage ou proches), à respecter les procédures informatiques éventuellement mises en place et à verrouiller l’accès de leur matériel informatique afin de s’assurer qu’ils en soient les seuls utilisateurs. La violation de cette obligation est un motif de sanction disciplinaire, pouvant aller, le cas échéant, jusqu'au licenciement de l'intéressé.
Article 14 - Santé et sécurité au travail Le télétravailleur doit respecté les règles de santé et de sécurité. En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le télétravailleur doit en informer la Direction, sans délai et communiquer un justificatif valable dans le délai applicable aux salariés présents dans l'entreprise, soit 48 heures. L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant les plages horaires est présumé être un accident de travail au sens des dispositions de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale (C. trav. art. L.1222-9). Les salariés en télétravail bénéficient également de la même couverture maladie, décès et prévoyance que les autres salariés de l’entreprise et ils font l’objet du même suivi par le service de santé. Article 15 - Modalités d’accès des femmes enceintes Les femmes enceintes bénéficient d’un accès prioritaire au télétravail. A l’occasion d’un entretien spécifique, l’employeur définit avec la salariée, les modalités possibles de mise en œuvre du télétravail.
Article 16 - Modalités d’accès des travailleurs en situation de handicap A l’occasion d’un entretien spécifique, l’employeur définit avec le salarié, les modalités possibles de mise en œuvre du télétravail. Ces modalités pourront notamment porter sur l’adaptabilité du poste de travail et/ou des logiciels nécessaires à l’activité professionnelle ; conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur actuellement prévues par l’article L.5213-6 du code du Travail. Article 17 - Principe de l’égalité de traitement des télétravailleurs Pour le bénéfice et l’exercice des droits individuels (rémunération, gestion des carrières, formation, etc.) et des droits collectifs (statut et avantages collectifs, épargne salariale, élections, représentation du personnel, etc.) les salariés en télétravail bénéficient des mêmes garanties et traitements que les autres salariés du cabinet. De même, les représentants du personnel continuent d’exercer leur mandat sans que le télétravail puisse en affecter la bonne exécution. Les éventuelles difficultés rencontrées seront traitées en lien avec les instances représentatives du personnel, si elles existent. Article 18 - Durée de l'accord Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2022. Article 19 - Suivi
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le Comité Social et économique. Article 20 - Révision La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions identiques à celle de sa conclusion.Article 21 - Dénonciation Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. Article 22 - Publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l'entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Perpignan Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait en 4 exemplaires originaux Le 12 aout 2022 Signatures
P/o SAS Société d’Expertise Comptable DILMÉ Associés Monsieur XXX
Madame XXX
Membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Économique ayant obtenu 50% des voix valablement exprimées lors de la précédente élection du 20 février 2019