Article I : Salariés concernés PAGEREF _Toc151707739 \h 2
Article II : Annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc151707740 \h 2
Article III : La période de référence PAGEREF _Toc151707741 \h 3
Article IV : Le plafond annuel PAGEREF _Toc151707742 \h 3
Article V : Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc151707743 \h 3
Article VI : La prise en compte des absences PAGEREF _Toc151707744 \h 4
Article VII : Entrée et/ou sortie en cours de période de référence PAGEREF _Toc151707745 \h 4
Article VIII : Heures supplémentaires PAGEREF _Toc151707746 \h 4
Article IX : Le temps partiel aménagé sur l’année PAGEREF _Toc151707747 \h 5
Article X : Durée et date d’effet PAGEREF _Toc151707748 \h 5
Article XI : Validité de l’accord d’entreprise PAGEREF _Toc151707749 \h 5
Article XII : Modalités de dépôt de l’accord d’entreprise PAGEREF _Toc151707750 \h 5
Article XIII : Modalité de révision de l’accord d’entreprise PAGEREF _Toc151707751 \h 6
Article XIV : Modalité de dénonciation de l’accord d’entreprise PAGEREF _Toc151707752 \h 6
Préambule L’entreprise SAS TRINITY applique la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants – N° IDCC 1979. Conformément aux textes applicables, l’entreprise souhaite prévoir l’aménagement du temps de travail de ses salariés sur l’année, cela en application de la CCN HCR, notamment en application des avenants n°2 du 05/02/2007 et n°19 du 29/09/2014, relatifs à la modulation et à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Afin de compléter les dispositions conventionnelles précitées et de les adapter à l’organisation et aux contraintes de l’entreprise, cette dernière a décidé de soumettre à l’ensemble des salariés le présent projet d’accord collectif. Le présent accord instituant une modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail.
Article I : Salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS TRINITY en contrat à durée indéterminée. Il s’appliquera également à toute nouvelle embauche en contrat à durée indéterminée postérieurement à la date d’application du présent accord.
Article II : Annualisation du temps de travail
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord définit les modalités d’aménagement du temps de travail et organise sa répartition sur une période annuelle. La nature de l’activité de la SAS TRINITY, fortement marquée par la saisonnalité et des variations de fréquentation importantes implique une grande flexibilité dans son organisation. Ainsi, l’aménagement de la répartition du temps de travail sur une période supérieure à la semaine permettra de répondre aux contraintes organisationnelles induites par le secteur d’activité de la Restauration. Cela permettra de satisfaire les critères de qualité exigés par la clientèle, d’améliorer la compétitivité de l’entreprise tout en optimisant l’organisation du travail et d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires et aux contrats à durée déterminée.
Article III : La période de référence
Le temps de travail est réparti sur la période annuelle. La période de référence s’apprécie du 1er Avril au 31 Mars de l’année en cours. Au sein de cette période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut fluctuer de 0 à 48 heures hebdomadaires. Il est cependant rappelé, que la durée de travail ne peut être supérieure aux durées maximales journalières et hebdomadaires légalement prévues à l’article 4 de l’avenant n°19 du 29 septembre 2014 de la CCN HCR.
Article IV : Le plafond annuel
La durée de travail effectif peut varier sur tout ou partie de la période de référence annuelle dans la limite d’un :
Plafond annuel de 1607 heures pour les salariés contractualisés à 35 heures par semaine.
Plafond annuel de 1790 heures pour les salariés contractualisés à 39 heures par semaine.
Plafond annuel de 1929 heures pour les salariés contractualisés à 42 heures par semaine.
En effet, le plafond légal pour une année entière de travail de 1607 heures s’apprécie pour une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail ( incluant les 7 heures de la journée de solidarité et les 5 semaines de congés payés ). Cependant, les durées contractuelles de travail au sein de l’entreprise diffèrent selon les postes de travail et à ce jour nous sommes en présence de contrat à 39 heures hebdomadaires et 42 heures hebdomadaires.
Article V : Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est indépendante du volume horaire réellement effectué au cours du mois. En effet, elle sera lissée sur la période de référence annuelle préalablement citée et correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail qui doit normalement être effectuée sur cette période de référence.
Article VI : La prise en compte des absences
Une réduction proportionnelle de la rémunération sera effectuée en cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à une indemnisation ou à rémunération. En cas d’absence donnant lieu à une indemnisation ou à rémunération, l’indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée. La récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif est interdite. Quant aux absences donnant lieu à récupération, celles-ci doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Article VII : Entrée et/ou sortie en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié n’a pas effectué la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie de l’entreprise au cours de cette période, sa rémunération sera alors régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sur cette même période Ainsi, la rémunération ne correspondant pas à du travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie. Les heures excédentaires par rapport à l’horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article VIII : Heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période de référence annuelle précitée. Ainsi, les heures supplémentaires effectuées entre 1607 heures et 1790 heures annuelles sont des heures supplémentaires structurelles correspondant à une durée de travail contractuelle, soit 39 heures de travail effectif en moyenne et seront majorées à 10%. Les heures supplémentaires effectuées entre 1791 heures et 1929 heures annuelles sont également des heures supplémentaires structurelles correspondant à une durée de travail contractuelle, soit 42 heures de travail effectif en moyenne et seront majorées à 20%. Les heures effectuées au-delà de 1973 heures seront majorées à 50%.
Article IX : Le temps partiel aménagé sur l’année
Le présent accord organise la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel sur la même période de référence annuelle que celle susmentionnée, à savoir du 1Er Avril au 31 Mars de l’année en cours. Au sein de cette période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier de 0 heure à une durée maximale qui ne pourra en tout état de cause jamais atteindre 35 heures. Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle correspondante à la durée contractuelle du salarié à temps partiel. Le nombre d’heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période, et il ne peut ni excéder le tiers de la durée contractuelle de travail, ni porter la durée de travail accomplie au niveau de la durée légale. Les heures complémentaires constatées en fin de période donnent lieu aux majorations légales, soit 10% dans la limite du 1/10ème de la durée contractuelle de travail, et 25% au-delà.
Article X : Durée et date d’effet
Le présent accord prendra effet à compter du 1er Avril 2024 et il est conclu pour une durée indéterminée.
Article XI : Validité de l’accord d’entreprise
Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.
Article XII : Modalités de dépôt de l’accord d’entreprise
Le présent accord donnera lieu à dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords. Le procès-verbal de résultat de la consultation fait l’objet d’une publicité au sein de l’entreprise et est annexé à l’accord. Le dépôt de l’accord se fait en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE : une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. Un exemplaire de l’accord est également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Lorient.
Article XIII : Modalité de révision de l’accord d’entreprise
Toute demande de révision à l’initiative de l’employeur ou des salariés devra également être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de révision du présent accord, toute modification qui ferait l’objet d’un accord donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
Article XIV : Modalité de dénonciation de l’accord d’entreprise
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis d’un trimestre conformément aux articles L2261-9 à L2261-11 et aux articles L2232-21 faisant référence aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés et dépourvus de délégué syndical. Ainsi, les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur. La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13. En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas conclu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
Le présent accord prendra effet le 01/04/2024 et est conclu pour une durée indéterminée.
A LA TRINITE SUR MER Le 19 Janvier 2024
Signature des salariés ( en annexe ) Monsieur ROBERT Charly