ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION DES HEURES DE NUIT
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société XXXXXX, Société par actions simplifiée ayant son siège social situé 4 rue Denis PAPIN, représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de Directeur de site, ayant tous les pouvoirs pour signer le présent accord.
D’une part,
ET
Les élus titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages valablement exprimés lors de dernières élections professionnelles.
D’autre part,
IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Compte-tenu de l’évolution de la charge de travail et de l’adaptation en conséquence des horaires pratiqués au niveau des ouvriers de production, la société XXXXXX a souhaité redéfinir la rémunération des heures effectuées de nuit au sein de la société.
En l’absence de délégué syndical en son sein, la société XXXXX a entamé des négociations avec les membres titulaires de son Comité Social et Economique (CSE), conformément aux articles L.2232-25 et suivants du Code du travail.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception du 31 mars 2023, la Société XXXXXX a fait connaître son intention de négocier aux organisations syndicales représentatives dans la branche.
Elle a informé les membres du Comité Social et Economique de cette même intention par écrit du 31 mars 2023.
Les membres titulaires du Comité Social et Economique ayant fait part de leur souhait de négocier dans le délai d’un mois qui leur est imparti par la loi, sans faire part d’un quelconque mandatement, la négociation s’est engagée à l’issue de ce délai.
Au terme des réunions de négociations, les parties sont parvenues à un accord qui a été présenté pour concertation aux personnels concernés et a fait l’objet d’une information et d’une consultation des institutions représentatives du personnel présentes dans l’entreprise.
A l’issue de ce processus, les conditions pour le personnel relevant de la catégorie des ouvriers ont été arrêtées par les parties.
En foi de quoi, le présent accord a été conclu :
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble des ouvriers de la société XXXXXX.
La notion d’heures de nuit évoquée dans le présent accord s’entend de la plage 20h-6h.
Les modalités de rémunération des heures exécutées sur cette plage dite de nuit pour les besoins de l’accord dépendant des modalités d’organisation des horaires de travail des personnels concernés.
TITRE II : REMUNERATION DES HEURES EFFECTUEES SUR LA PLAGE DITE DE NUIT
Article 1 – Personnel ouvrier travaillant en équipes
Compte-tenu de la nature de sa production, la société XXXXX fait travailler une partie de son personnel de production en équipes (travail en 2x8).
Dans le cadre de cette organisation du travail, les salariés sont amenés à intervenir, dans le cadre de leurs horaires habituels, pour partie, sur la plage 20h-6h du matin.
Les heures ainsi effectuées sur cette plage dite de nuit feront l’objet d’une majoration de salaire selon les tableaux suivants.
Ce même personnel peut être amené à effectuer des heures dites programmées sur cette plage 20h-6h afin d’assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre à des exigences de réalisation de marchés.
Ces heures programmées faites sur la plage de nuit donneront lieu à une majoration de salaire de 50%.
L’ensemble de ces majorations sont cumulables avec les majorations pouvant être dues au titre des heures supplémentaires ou complémentaires, du travail un jour férié et du travail du dimanche.
Article 2 – Majoration des heures de nuit
Les salariés peuvent réaliser des heures sur la plage dite de nuit de 20h-6h.
Ces heures seront alors réglées avec une majoration de salaire de 50%.
Cette majoration ne sera pas cumulable avec les majorations pouvant être dues au titre du travail exceptionnel du dimanche, du travail un jour férié ou des majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires.
Article 3 – Personnel de maintenance, de dépannage ou en astreinte
Les personnels travaillant habituellement dans le cadre de la maintenance, de l’entretien ou du dépannage des machines ou en astreintes bénéficieront pour la réalisation des heures effectuées sur la plage 20h-6h d’une majoration de salaire de 50 %.
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 - Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de sa date de dépôt auprès de la DREETS.
Il est convenu entre les parties que cet accord prendra effet le 01 janvier 2024.
Par la signature du présent accord, il est mis fin à tous les usages, engagements unilatéraux en vigueur dans l’entreprise concernant la rémunération attribuée au titre de la réalisation des heures sur la plage 20h-6h. Il se substitue également aux dispositions de branche.
Article 2 - Révision Le présent accord est révisable dans les conditions légales, prévues à ce jour aux articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le ou (les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord ou avenant.
Article 3 - Dénonciation Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation conformément aux dispositions légales, à ce jour prévues aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge, à l’autre partie signataire, avec un préavis de trois mois.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DREETS.
Article 4
- Commission de suivi et Clause de rendez-vous
Commission de suivi : Elle est composée des parties signataires de l’accord, soit 1 membre de la Direction de la société et 2 membres du Comité Social et Economique.
Elle se réunira une fois par an.
Clause de rendez-vous : Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.
Article 5 - Formalités Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties.
Le présent accord est transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche.
Cet avenant sera également déposé auprès des services de la DREETS conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le présent accord ne pourra entrer en vigueur qu’au plus tôt le lendemain de son dépôt, réalisé dans les conditions exposées ci-dessus et, en principe, à la date prévue à l’article 1.
Fait à Niort, Le 14 Juin 2023
Les membres titulaires du Comité Social et EconomiquePour la société