Accord d'entreprise SATELEC CENERGI

Accord 13ème mois

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

2 accords de la société SATELEC CENERGI

Le 23/11/2023


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU 13ème MOIS

PERIODE 2024 / 2026


Entre :

La Société SATELEC CENERGI dont le siège social est situé 22 Rue Pierre Brossolette, Le Port 97420, La Réunion

Représentée par M., agissant en qualité de Directrice Générale et disposant des prérogatives à cet effet, d’une part.
Et

Le Comité Social et Economique, représentée par M. , en qualité de membre élu titulaire au comité social et économique et disposant des prérogatives à cet effet, d’autre part.


Préambule

SATELEC CENERGI – FAYAT Energie Services a été créée en 2016 avec la reprise de l’activité et des effectifs de CENERGI.
La reprise intégrait, entre autre, une continuité sur les modalités sociales et contractuels des effectifs à savoir :
  • Un salaire brut annuel versé sur 13 mensualités pour les ouvriers et les ETAM,
  • Un salaire brut annuel versé sur 12 mensualités pour les cadres
Par le présent accord, la Direction souhaite harmoniser et formaliser les modalités d’attribution et de versement du 13ème mois pour les cadres rattachés à l’établissement de Le Port 97420.
Il est expressément précisé que les dispositions du présent accord se substituent intégralement à toutes les éventuelles pratiques antérieures de l’entreprise.
Dans le cadre de l’objectif partagé d’harmonisation des statuts au sein de l’entreprise, le présent accord se substitue ainsi à l’ensemble des éventuelles pratiques, usages, engagements unilatéraux et autres notes de service qui ont pu exister dans l’entreprise par le passé avant l’entrée en vigueur dudit accord.

  • Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la Société SATELEC CENERGI et concerne tous les salariés de la catégorie Cadre de l’entreprise titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, dont le salaire annuel brut est versé en 12 mensualités à la date de signature de l’accord.
Sont explicitement exclus du bénéfice du présent accord les salariés dont l’attribution d’un 13ème mois est expressément inscrite dans leurs contrats de travail.

  • Condition d’ancienneté

Aucune condition d’ancienneté n’est requise.

  • Période de référence

La période de référence pour la détermination du calcul du 13ème mois est la période du 1er janvier N au 31 décembre N.

  • Versement du 13ème mois

Le 13ème mois est versé en deux fois sur l’année, sur la rémunération du mois de juin et du mois de décembre.

  • Assiette de calcul de la prime de 13ème mois

Le 13ème mois est calculé sur la seule base de la rémunération mensuelle brute, c’est-à-dire le salaire de base.
Ne rentrent pas dans le montant pris en compte :
  • Les accessoires et compléments de rémunération (notamment : prime d’ancienneté, majorations d’heures, indemnités de déplacement, prime exceptionnelle, avantages en nature…)
  • Le paiement d’heures faites au-delà de la durée contractuelle (notamment : heures supplémentaires, heures complémentaires…).


  • Modalités d’acquisition du 13ème mois

Le salarié acquiert 1/12ème de 13ème mois s’il est présent tout le mois.
Dans le cas de certaines absences, le 1/12ème de 13ème mois sera proratisé, voire neutralisé en cas d’absence sur l’ensemble de la période, selon les règles définies aux articles 7 et 8 ci-après.

  • Calcul du prorata en cas d’absence

Par « absence » ayant une incidence sur le 13ème mois, on entend les motifs suivants :
  • Arret maladie de plus de 90 jours (à partir de la fin du maintien de salaire)
  • Arret accident de travail de plus de 90 jours (à partir de la fin du maintien de salaire)
  • Congé sabbatique (sans condition de durée)
  • Congé parental
Sont exclues de la définition d’absence pour la décote du 1/12ème de 13ème mois les absences suivantes:
Les repos payés (congés payés, congés d’ancienneté, RTT, récupération d’heures, repos compensateur)
Le congé maternité/paternité
Les jours fériés (chômés ou non)
Les formations à l’initiative de l’entreprise
Les heures de délégation.
Les arrêts maladie ou accident de travail de moins de 90 jours (durant la période de maintien de salaire).

  • Calcul du prorata en cas d’entrée/sortie en cours d’année

En cas d’embauche ou de rupture de quelque nature que ce soit du contrat de travail en cours d’année, le 13ème mois sera calculé au prorata du temps de présence d’appartenance à l’entreprise.



8.a Entrée en cours d’année
Le salarié bénéficiera du 13ème mois au prorata temporis de sa présence sur l’année (1er janvier N 31 décembre N).

  • Exemple :
Un salarié est embauché le 13 mars 2023.
Au 30 juin 2023, la première moitié de 13ème mois lui est versée au prorata temporis de son appartenance à l’entreprise, soit 112/(365/2) de 13ème mois.
Sont comptés dans l’exemple 112 jours de présence (travail effectif) du 13 mars 2023 au 30 juin 2023 inclus. Ces 112 jours sont proratisés au regard d’une année complète (365 jours).
Au 31 décembre 2023, il percevra la totalité de la 2d moitié de 13ème mois.


Embauche le 13/03/23
31/12/2023

2d moitié de 13ème mois versé au prorata temporis de son appartenance à l’entreprise par mois complet soit : 184/(365/2) de 13ème mois.

Embauche le 13/03/23
31/12/2023

2d moitié de 13ème mois versé au prorata temporis de son appartenance à l’entreprise par mois complet soit : 184/(365/2) de 13ème mois.

30/06/2023
30/06/2023

1ère moitié de 13ème mois versé au prorata temporis de son appartenance à l’entreprise par mois complet soit : 112/(365/2)  de 13ème mois.

1ère moitié de 13ème mois versé au prorata temporis de son appartenance à l’entreprise par mois complet soit : 112/(365/2)  de 13ème mois.







8.b Sortie en cours d’année
Lorsque le salarié quitte la société, il percevra le 13ème mois au prorata temporis de sa présence sur l’année (1er Janvier N 31 décembre N).
Etant précisé que la date de départ prise en compte est la date de sortie des effectifs, c’est-à-dire au terme du préavis s’il y a lieu.

  • Exemple :
Un salarié a été embauché le 7 février 2019. Il est licencié pour motif réel et sérieux et reste soumis à l’exécution d’un préavis de 3 mois. Sa lettre de licenciement est envoyée par courrier LRAR le 5 juin 2023. Son contrat de travail prendra donc fin le 4 septembre 2023.
Au 4 septembre 2023, la 2d moitié de 13ème mois lui est versée au prorata temporis de son appartenance à l’entreprise, soit 66/(365/2) de 13ème mois.


Sont décomptés dans l’exemple 66 jours de présence (travail effectif) du 1er juillet 2023 au 4 septembre 2023 inclus. Ces 66 jours sont proratisés au regard d’une année complète (365 jours).
left
Fin du contrat de travail

2d moitié de 13ème mois versé au prorata temporis de son appartenance à l’entreprise par mois complet soit 66/(365/2) de 13ème mois.

Envoi de la notification de licenciement le 05/06/2023
04/09/2023
Fin du contrat de travail

2d moitié de 13ème mois versé au prorata temporis de son appartenance à l’entreprise par mois complet soit 66/(365/2) de 13ème mois.

Envoi de la notification de licenciement le 05/06/2023
04/09/2023








  • Mise en place progressive du 13ème mois sur la période de 2024 à 2026

Il est expressément convenu que la mise en place du 13ème mois sur les trois prochaines années, de 2024 à 2026, se fera de manière progressive.




Les modalités sont arrêtées comme suit :

12 mois
33% du salaire mensuel brutEmbedded Image
12 mois
33% du salaire mensuel brut
  • Le 30/06/2024 : le montant versé sur la paie de juin représentera 33% d’une moitié de salaire mensuel brut de base du salarié,
  • Le 31/12/2024 : le montant versé sur la paie de décembre représentera 33% d’une moitié de salaire mensuel brut de base du salarié,


12 mois
66% du salaire mensuel brut
12 mois
66% du salaire mensuel brut
  • Le 30/06/2025 : le montant versé sur la paie de juin représentera 66% d’une moitié de salaire mensuel brut de base du salarié,
  • Le 31/12/2025 : le montant versé sur la paie de décembre représentera 66% d’une moitié de salaire mensuel brut de base du salarié,


12 mois
100% du salaire mensuel brut
12 mois
100% du salaire mensuel brut
  • Le 30/06/2026 : le montant versé sur la paie de juin représentera 100% d’une moitié de salaire mensuel brut de base du salarié,
  • Le 31/12/2026 : le montant versé sur la paie de décembre représentera 100% d’une moitié de salaire mensuel brut de base du salarié,





  • Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois.
Il entre en vigueur et prend effet, au 1er janvier 2024.
L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2026 sans autre formalité et ne sera pas tacitement renouvelé.
L’accord s’appliquera indépendamment de la fusion de SATELEC CENERGI avec SATELEC.




  • Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREET.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  • Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les six jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de trois mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  • Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par les parties signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération au sens du 1° de l’article L. 2242-1 du code du travail.
L’application de l’accord est indépendant de la fusion entre SATELEC CENERGI et SATELEC.





  • Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, en tout ou partie, à la demande d’une ou des parties habilitées en application des dispositions légales.
La demande de révision peut intervenir à tout moment.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par tout moyen permettant d’attester la remise, à la Direction et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision dans l’entreprise.
Toute partie introduisant une demande de réception doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la demande de révision afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. La signature de l’avenant de révision se fera suivant les règles en vigueur.
L’avenant remplacera alors de plein droit les dispositions du présent accord ainsi révisées qu’il modifie dès lors qu’il a été conclu dans le respect des règles légales en vigueur.

  • Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales, sous réserve d’un préavis de trois (3) mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux parties signataires et respecter le formalisme prévu aux articles L. 2261-9 et D. 2231-8 du code du travail.

  • Formalités de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des parties représentatives.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D 2231-2 et suivants et du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de St Denis.





Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et déposé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.


LE PORT : le 23/11/23

 

CGTR

M.

M.

Directrice Générale


 

 

Mise à jour : 2024-03-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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