Accord d'entreprise SC CHATEAU PALMER

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 05/06/2023
Fin : 01/01/2999

Société SC CHATEAU PALMER

Le 05/06/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT



Entre

La société Château PALMER, Société Civile, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°781 863 428
Ayant son siège social Château Palmer, 33460 Cantenac, représentée par Monsieur, Président de la, elle-même Présidente,
D’une part,

Et :

Les membres du Comité d’Entreprise de la société, ayant ratifié à la majorité le présent accord :
  • Membres titulaires présents :
  • Membres signataires de l’accord :

D’autre part,

PREAMBULE

La société exploite une propriété viticole dont l’activité est réalisée de jour.
Elle est soumise à la convention collective de l'agriculture et des exploitations agricoles de la Gironde qui contient des dispositions relatives au travail de nuit.
Compte tenu du fonctionnement mis en place au sein de la société, il est apparu nécessaire de négocier des dispositions spécifiques à l’organisation du recours au travail exceptionnel de nuit et les contreparties en découlant.
C’est dans ce contexte que la Direction, en l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise, a proposé aux membres titulaires du Comité Social et Économique la négociation d’un accord d’entreprise sur ce sujet.
A l’issue des négociations, a été conclu le présent accord.

Article 1 : Justifications du recours au travail de nuit

L’activité normale et régulière de la société est réalisée de jour, selon des horaires de travail de journée.
Cependant, les conditions climatiques peuvent rendre nécessaire le décalage des horaires de travail (pour éviter les grosses chaleurs par exemple) ou la réalisation de certaines missions ponctuelles à des moments spécifiques qui peuvent être la nuit.
Dans ces conditions, la Direction peut être amenée à décaler les horaires de travail pour faire débuter certains travaux tôt le matin, ou à faire travailler la nuit quand les conditions le nécessitent. Il s’agit ainsi notamment des travaux de lutte contre le gel, de la réalisation de certains traitements de la vigne, des travaux en vert, des travaux vinicoles pendant les vendanges, en raison du temps court imparti pour la réalisation qualitative de l’ensemble des opérations.
D’une manière générale, la Direction organisera le travail pour éviter ou limiter au maximum la réalisation du travail de nuit dans les conditions ci-après définies.
Il peut toutefois arriver, exceptionnellement, que le recours au travail de nuit soit nécessaire à la réalisation des travaux visés ci-dessus.
Il apparaît donc nécessaire d’encadrer ce recours exceptionnel au travail de nuit par les dispositions conventionnelles du présent accord d’entreprise.

Article 2 : Salariés concernés

Le personnel pouvant être amené à travailler de nuit est celui affecté aux travaux viticoles et vinicoles.
Il est rappelé qu’il est interdit d’employer un jeune âgé de moins de 18 ans entre 22 heures (20 heures pour les jeunes de moins de 16 ans) et 6 heures.

Article 3 : Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :
  • Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus,
  • Soit accomplit, au cours d’une période de 12 mois consécutifs, au moins 280 heures de travail de nuit, pour les travailleurs permanents,
  • Soit accomplit, au cours du trimestre civil, au moins 70 heures de travail de nuit pour les travailleurs saisonniers.

Article 4 : Contreparties au travail de nuit

Les heures de nuit seront rémunérées sur la base du taux horaire du salarié concerné, majoré :
  • de 50% pendant la période des vendanges
  • de 100 % hors période des vendanges
Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration éventuelle pour heures supplémentaires.

Article 5 : Durée du travail spécifique au travail de nuit

Le salarié amené à travailler de nuit se voit appliquer des dispositions spécifiques concernant la durée du travail.
  • Durée quotidienne maximale
La durée quotidienne maximale de travail de nuit est fixée à 10 heures.
  • Durée hebdomadaire maximale
La durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 44 heures.

Article 6 : Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 7 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de la société, auprès la DREETS du siège de la société, conformément aux dispositions légales applicables. Il fera l’objet d’une publication sur le site www.teleaccords.gouv.fr
Un exemplaire du présent avenant sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le texte de l’accord sera affiché dans la société sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés et des représentants du personnel dans le bureau du service des Ressources Humaines.

Fait à Cantenac,
Le 5 juin 2023

Mise à jour : 2023-06-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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