dont le siège social est situé XXX, représentée par XXX en sa qualité de directeur général,
d’une part,
ET
Les salariés de XXX représentés par leurs délégués du personnel élus au sein du Comité Social et Economique,
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Un « accord interne sur le don de jours » a été signé le 3 mai 2016 s’appliquant aux salariés de XXX1, XXX2 et XXX3. Cet accord venait - à préciser les modalités des articles L.1225.65-1 et 2 du code du travail qui prévoit la possibilité, pour tout salarié, de pouvoir céder tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié dont l’enfant est gravement malade - se conformer l’article 45bis de notre convention collective « 5Branches » incitant l’écriture d’un accord sur ce sujet. XXXa été créée le 7 décembre 2023. Tous les salariés des 3 sociétés nommées ci-dessus ont été transférés dans XXX au 1er janvier 2024. Etant donné cette évolution juridique, l’accord interne sur le don de jours du 3 mai 2016 doit être, légalement, de nouveau négocié puis rédigé dans un nouvel accord d’entreprise relatif au don de jours au nom de XXX.
RAPPEL DES DISPOSITIFS EXISTANTS
Avant de devoir utiliser ce présent accord relatif au don de jours, il est opportun de rappeler les dispositifs déjà existants :
L’accord d’entreprise de XXX relatif à l’absence d’un salarié pour enfant malade permet à titre expérimental sur l’année 2024, au salarié -qui a un ou deux enfants de moins de 16 ans de bénéficier d’un congé rémunéré allant jusque 3 jours ouvrés par année civile -qui a un enfant de moins d’un an ou 3 enfants de moins de 16 ans de bénéficier d’un congé rémunéré allant jusque 5 jours ouvrés par année civile.
L’accord d’entreprise de XXX « Mise en place du compte -épargne temps » (CET) permet, depuis le 1er juillet 2024, au salarié qui remplit certaines conditions de pouvoir épargner des jours de repos et d’en demander l’utilisation pour un congé parental ou un congé sans solde.
Le congé de soutien familial Conformément aux dispositions de l’article L.3142 -22 et suivants du code du travail, le congé de soutien familial est accessible à tout salarié en cas de handicap ou de perte d’autonomie d’une particulière gravité d’un membre de sa famille. Ce congé non rémunéré est d’une durée de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière professionnelle.
Le congé de solidarité familiale Conformément aux dispositions de l’article L.3142-16 du code du travail, le congé de solidarité familiale permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Ce congé d’une durée de trois mois, renouvelable une fois, et peut être pris sous forme d’une période complète, ou, avec l’accord de l’employeur, être transformé en période d’activité à temps partiel. Le salarié bénéficiaire du congé de solidarité familiale peut percevoir une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.
Le congé de présence parentale Conformément aux dispositions des articles L.1225-62 et suivants du Code du travail, tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absences autorisées à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré. Le code de la Sécurité Sociale prévoit le versement d’une Allocation Journalière de Présence Parentale.
Article 1 : objet
Le présent accord a pour objet de permettre la mise en œuvre du don de jours de congé ou de compensation (forfait journalier) au bénéfice : - des salariés parents d’un enfant gravement malade ou accidenté ou handicapé (quel que soit son âge) - des salariés ayant un parent de 1er degré gravement malade ou accidenté ou handicapé (père ou mère) - des salariés dont le conjoint est gravement malade ou accidenté ou handicapé
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de XXX. Il est conclu pour une durée indéterminée et s’applique, rétroactivement, au 1er janvier 2024.
L’accord pourra être révisé pendant sa durée d’application, par avenant conclu entre les parties signataires. Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
Article 3 : Dispositif relatif au don de jours de repos
3.1. Salariés concernés
Les salariés bénéficiaires du don et les salariés donateurs doivent appartenir à XXX.
3.1.1. Conditions requises pour être bénéficiaire du don de jour de repos
Tout salarié, en contrat à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, d’un an minimum d’ancienneté, peut bénéficier du don de jours de repos.
Pour en bénéficier, le salarié doit assumer la charge ou être proche d’une des personnes citées à l’article 1, atteinte d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être attestés par un certificat médical détaillé, daté de moins d’un mois à compter de la date de la demande de bénéfice de don de jours de repos, établi par le médecin qui suit la personne au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.
3.1.2. Conditions relatives au donneur
Tout salarié, en contrat à durée indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, d’un an minimum d’ancienneté, a la possibilité de faire un don. Les dons sont anonymes et sans contrepartie. Le salarié qui souhaite faire un don doit être volontaire et disposer de jours de CP ou de jours de compensation ou d’heures d’annualisation disponibles pouvant faire l’objet d’un don. Les jours de repos concernés sont les suivants : -Pour les personnes en annualisation du temps de travail (pour lesquelles s’applique « l’accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail sur une période égale à 12 mois » de la XXX : - jours de CP correspondants à un solde de plus de 15 jours de CP restant à prendre - heures d’annualisation correspondantes à un solde de plus de 3.5 h
-Pour les personnes en forfait jours (pour lesquelles s’applique « l’accord d’entreprise portant mise en place d’une convention de forfait annuel en jours de XXX) : - jours de CP correspondants à un solde de plus de 15 jours de CP restant à prendre - jours de compensation restant à prendre Les dons se font par ½ journée (étant entendu qu’une journée est égale 7h)
3.2 Modalités de mise en œuvre du dispositif
3.2.1 Dispositif : création d’un fonds de solidarité pluriannuel
Fonctionnement Crédit du fonds : jours des salariés qui procèdent effectivement à un don Débit du fonds : lorsqu’un don est accordé à un salarié bénéficiaire, le fonds est décrémenté pour satisfaire sa demande Alimentation du fonds - Pour débuter et alimenter le crédit du fonds, un avis d’ouverture d’une période de recueil de dons anonymes sera effectué. Il est affiché dans l’entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel et est envoyé par mail ou par courrier à chaque salarié. Il sera ensuite possible de procéder à un don tout au long de l’année. Gestion du fonds Il y aura donc un solde de jours disponibles, en cas de demande. Si le solde de jours disponibles est insuffisant pour répondre à cette demande ou devient inférieur à 10 jours, il est procédé à un nouvel appel de dons, tout en respectant l’anonymat du bénéficiaire. Ces dispositions permettent de disposer d’un fonds de jours immédiatement disponible et de pouvoir répondre rapidement à une demande nécessitant cette urgence. En cas d’arrêt du dispositif, les élus du CSE et la direction devront statuer sur le sort des jours disponibles. Cas particulier de XXX Ce dispositif a déjà été mis en œuvre en 2016 grâce au premier accord interne sur le don de jours de XXX1,XXX2 ET XXX3. Les salariés de ces 3 sociétés, par cet écrit, donne leur accord pour transférer le nombre de jours disponibles au 31 décembre 2023, soit 70.75 jours, de l’ancien dispositif vers ce nouveau dispositif afin de l’alimenter à partir du 1er janvier 2024.
3.2.2 Formalisme de la demande pour le bénéficiaire du don
Le salarié qui remplit les conditions requises pour bénéficier du don de jours de repos complète le formulaire de demande de bénéfice du don de jours. Il y précise le nombre de jours sollicités ainsi que les périodes d’absences prévisibles.
Avant de pouvoir prétendre à rentrer dans ce dispositif, le salarié devra avoir utilisé toutes les possibilités d’absence qui lui sont ouvertes et se trouver dans la situation de ne pas avoir de possibilités d’utiliser des heures d’annualisation ou des jours de compensation à prendre, et avoir un solde de congés payés restant à prendre inférieur 20 jours.
Chaque bénéficiaire pourra recevoir au maximum un don de 20 jours de CP. Il joint à sa demande le certificat médical, daté de moins d’un mois à compter de la demande de bénéfice du don de jours, établi par le médecin chargé du suivi de l’enfant ou du parent, au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.
3.2.3 Validation de la demande et ouverture d’une période de recueil de dons anonymes
A réception de la demande, un élu du CSE de XXX ainsi qu’une personne du service ressources humaines procèdent à son examen. Ils déterminent notamment le nombre de jours alloués en fonction de la situation dans laquelle se trouve le demandeur et les contraintes d’organisation (en lien avec le chef de service concerné). La réponse est apportée dans un délai maximum de 15 jours. En cas d’urgence, la réponse est donnée dans un délai de 48h. En cas de validation de la demande, si celle-ci nécessite un nombre de jours supérieur au solde disponible dans le fonds de gestion de solidarité, le service ressources humaines adresse aux salariés un avis d’ouverture d’une période de recueil de dons anonymes. Si les dons ne sont pas suffisants, le service ressources humaines peut procéder à l’ouverture d’une nouvelle période de recueil de dons anonymes dans les 15 jours suivants le premier avis.
3.2.4 Formalisation des dons par les salariés
Le salarié qui souhaite donner des jours de repos doit remplir le formulaire de dons de jours de repos en indiquant le nombre de jours cédés ainsi que leur nature. Il doit procéder à son don avant l’échéance de la période de référence des jours cédés, soit entre le 1er juillet N et le 30 juin N+1. Le formulaire complété et signé par le salarié doit être transmis au service ressources humaines qui centralise les dons de jours. Seuls les formulaires adressés dans le délai de 15 jours calendaires suivant l’ouverture de la période de recueil de dons seront pris en compte par le service RH.
3.2.5 Décompte des jours donnés
Les dons sont définitifs : les jours donnés sont considérés comme consommés à la date du don. Le salarié donateur se verra décompter de son solde les heures ou jours cédés. La renonciation aux heures ou jours de repos s’effectue sans contrepartie.
3.2.6 Modalités de prise des jours par le salarié bénéficiaire.
Le service ressources humaines informe le bénéficiaire du nombre d’heures ou de jours dont il peut disposer suite à la période de recueil de dons. Le salarié doit confirmer la prise de jours donnés au plus tard 48h avant son absence. Les jours peuvent être pris de façon non consécutive, par journée entière ou par demi-journée, pendant la totalité de la période des soins de la personne aidée. Pendant la période d’absence au titre du don de jours, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération dans la limite du nombre de jours donnés effectivement pris.
3.2.7 Valeur financière du don
L’employeur accepte de prendre à sa charge les éventuelles différences de valeurs financières d’un jour donné suivant la rémunération de chacun des salariés concernés.
3.2.8 Abondement de l’entreprise
XXX peut abonder.
3.2.9 Sort des jours donnés excédentaires
Les jours ne seront en aucun cas restitués au salarié donateur. Ils viennent créditer le fonds de solidarité pluriannuel. .
Article 4 : Dépôt de l’accord
Cet accord sera déposé, à la DDETSPP : Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations, par l’intermédiaire de la plateforme de Téléaccords.