Accord d'entreprise SCEA DOMAINE SAUTEREAU

ACCORD D’ENTREPRISE INSTAURANT LE CONTRAT DE TRAVAIL A LA TACHE ET REGISSANT LES CONDITIONS D’EMPLOI SPECIFIQUES AUX TACHERONS

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société SCEA DOMAINE SAUTEREAU

Le 19/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE INSTAURANT LE CONTRAT DE TRAVAIL A LA TACHE ET REGISSANT LES CONDITIONS D’EMPLOI SPECIFIQUES AUX TACHERONS

SCEA DOMAINE

Les Epsailles – 18300 CREZANCY EN SANCERRE
Représentée par : , en qualité de gérant
N° Siret : 32865761400017 – APE 0121Z

D’une part

Et
Les salariés de la SCEA DOMAINE  », à la majorité des 2/3

D’autre part

PREAMBULE

Compte tenu des considérations spécifiques liées aux exigences de la profession et, eu égard, à la nécessité de s’adapter au cycle de la vigne, les parties ont entendu négocier un accord visant à instaurer et pérenniser le contrat à la tâche sur l’exploitation.
En conséquence, les dispositions prévues dans le présent accord ont vocation à définir les modalités de travail des tâcherons et à préciser les conditions de recours à ce contrat.
L’employeur a ainsi fait part aux salariés de sa volonté de conclure un accord tâcheron, en application de la convention collective de la production agricole et CUMA du 15 Septembre 2020 et du code rural et de la pêche maritime.
Le présent accord clôt le processus de négociation mené avec les salariés, ayant recueilli l’approbation des salariés au 2/3 lors de l’organisation d’un référendum. En application des articles L 2232-21 et L 2232-22 du Code du travail, « raison sociale de l’entreprise » a transmis un projet d’accord à l’ensemble des salariés qui se sont prononcés le 19/12/2025. Les résultats de cette consultation ont été les suivants :
  • 5 Votes favorables au projet d’accord
  • 0 Votes défavorables au projet d’accord.
Soit une approbation à hauteur de 100%.

TITRE I – GENERALITES

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou partiel, en vue de la réalisation de tâches spécifiques liées à l’entretien de la vigne.
Sans que cette liste ne soit exhaustive, sont ainsi exclus des dispositions suivantes :
  • Les cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du code du travail pour qui la règlementation afférente à la durée du travail ne s’applique pas ;
  • Les cadres autonomes soumis au régime du forfait annuel en jours ou en heures ;
  • Les salariés en alternance ayant conclu un contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes règlementaires et du suivi des enseignement résultant de leurs contrats.

Article 2 – Définition du contrat à la tâche

Les parties signataires, attachées au développement du travail à la tâche comme forme de relation de travail adaptée à la nature des activités auxquelles elles s’appliquent, entendent promouvoir des emplois stables et la reconnaissance des qualifications requises. En particulier, le volume de travail lié à chacune des tâches définies et la limitation de la surface confiée à un même salarié sur un cycle cultural, sont fixés à la fois pour garantir un travail de qualité, inscrit dans la durée légale de travail appréciée sur l’année, et pour garantir la neutralité du mode de rémunération.
Les parties conviennent que la liberté d’organisation qui caractérise le travail à la tâche ne doit pas conduire les salariés concernés à ne pas respecter les temps de repos prévus par la loi.

Article 3 – Caractéristique du contrat à la tâche

Article 3.1 – Nature du contrat

Le contrat de travail établi entre l’employeur et le salarié tâcheron est :
  • soit à durée indéterminée
  • soit à durée déterminée s’il répond aux cas prévus par la législation en vigueur (art. L. 1242-1et suivants du code du travail)
Quelle que soit sa nature, le contrat

est écrit et comporte notamment les mentions obligatoires suivantes :

a) la

superficie de vignes confiée à la tâche (sur la base cadastrale), le type de taille, la densité de plantation et la localisation

b) les

travaux à effectuer

c) le

nombre total d’heures de travail calculé sur des bases horaires qui ne peuvent être inférieures à celles indiquées dans les tableaux de travaux figurant Titre II du présent accord

d) les

délais de réalisation des travaux

e) le

taux horaire, servant de base au calcul du salaire qui ne pourra être inférieur au minimum du Palier 4, ainsi que les primes et indemnités s’y ajoutant :

Pour les salariés sous contrat à durée indéterminée :

  • une indemnité de jours fériés : 3 % sur totalité du salaire brut de base
  • une prime d’ancienneté dans les conditions définies à l’article 23.b de la convention collective des exploitations agricoles du Cher : elle est calculée sur la totalité du salaire brut réel, indemnité de jours fériés comprise
  • une indemnité compensatrice de congés payés : 10 % la 1ère année puis 11 % la 2e année sur le salaire brut de base, indemnité de jours fériés et prime d’ancienneté, comprises
  • une prime d’outillage dans les conditions définies à l’article 6 du présent accord, si le matériel n’est pas fourni par l’employeur

Pour les salariés sous contrat à durée déterminée :

  • une indemnité de jours fériés égale à 3% du salaire brut du mois à l’intérieur duquel, au moins un jour férié, tombant un jour habituellement travaillé, est constaté
  • une indemnité compensatrice de congés payés : 10 % sur le salaire brut de base, indemnité de jours fériés comprise
Chaque mois, un bulletin de salaire sera remis au salarié tâcheron.
f)

l’interdiction de faire travailler, dans les vignes données à la tâche, des personnes non titulaires d’un contrat de travail et non déclarées par l’exploitant y compris les membres de la famille du tâcheron. Tout manquement de la part du salarié peut être considéré comme une faute pouvant entraîner une sanction pouvant allant jusqu’au licenciement.

g) les conditions du cumul d’emplois

Article 3.2 Période d’exécution des travaux

La période de référence d’exécution des travaux est définie du 1er novembre de l’année N jusqu’au 31 octobre de l’année N+1. Les périodes d’exécution des travaux obligatoires sont définies par le présent tableau :
Taille (enlever les agrafes, taille et tirage des bois)
Commence au minimum le 15 novembre pour se terminer au plus tard le 15 avril
20 semaines
Plier et attacher les baguettes
Commence dès la fin de la taille pour se terminer au plus tard le 30 avril
4 semaines
Ebourgeonnage
En fonction du cycle végétatif
4 semaines
Relevage ou accolage
En fonction du cycle végétatif
6 semaines

Article 3.3 – Caractéristique de la tâche

La surface de référence prise en compte pour la tâche est la surface cadastrale.
L’employeur et le salarié pourront convenir, d’un commun accord, que la superficie de vignes, objet du contrat, peut varier chaque année avant le 1er Novembre de la période suivante. Cet accord devra être matérialisé par avenant au contrat de travail.
Tous les travaux doivent être réalisés en temps et saisons convenables, selon les usages de la région et selon les instructions de l’employeur. En cas de retard ou de mauvaise exécution des tâches confiées, des observations écrites seront adressées par l’employeur au tâcheron.

Article 3.4 – Durée du travail

Elle doit être mentionnée au contrat de travail, déterminée en fonction des travaux et de la surface confiés.
La durée légale du travail étant fixée à 35 heures par semaine, le nombre annuel d’heures normales est de 1 607, journée de solidarité comprise (calculée sur la base de 45.91 semaines de travail effectif pour un temps plein).
Au-delà de cette durée normale s’appliquent les dispositions légales et conventionnelles relatives aux majorations pour heures supplémentaires.
Il est précisé que les travaux payés au temps réel doivent faire l’objet d’un décompte individuel au fur et à mesure et faire l’objet de l’application des majorations pour heures supplémentaires le cas échéant.
En tout état de cause, le contrat de travail doit respecter les limites maximales annuelles autorisées, conformément aux dispositions légales et réglementaires, qui sont fixées à 1 940 heures et, par exception, à 2 000 heures pour les exploitations agricoles n’employant qu’un seul salarié.

Article 4 – Organisation du travail.

Le salarié est totalement libre de l’organisation de son travail. Il n’a pas à se rendre au siège de l’exploitation. Toutefois, l’employeur se réserve le droit d’intervenir ou de faire intervenir du personnel salarié sur les parcelles qui lui sont confiées dans les cas suivants :
  • arrêt maladie ou accident du travail du tâcheron supérieur à 1 mois ou perturbant le respect du cycle végétatif de la vigne
  • en cas d’incident climatique

Il est également précisé que si le tâcheron n’exécute pas le travail en temps opportun, l’employeur le mettra en demeure par courrier recommandé d’exécuter ce travail. Passé un délai de 48 heures, l’employeur pourra alors le faire exécuter par d’autres salariés et le salaire correspondant ne sera alors pas versé.

Indépendamment de son autonomie organisationnelle, le tâcheron reste soumis aux obligations applicables à tous les salariés de l’entreprise et ainsi au pouvoir disciplinaire de l’employeur.
Par ailleurs, il est précisé qu’il est totalement interdit de faire travailler dans les vignes données à la tâche des personnes étrangères, non employées et non déclarées par l’exploitation, y compris des membres de la famille du tâcheron.

Article 5 – Rémunération

La rémunération est calculée sur la base d’un taux horaire qui doit être au moins égal à celui de l’emploi classé

au Palier 4, de la convention collective nationale de la production agricole et des CUMA du 15 septembre 2020.

La rémunération est fixée pour la réalisation de la tâche.
Pour les contrats à durée indéterminée, celle-ci fait l’objet d’un lissage sur la période de référence définie. Ainsi, chaque mois le salarié perçoit 1/12ème de sa rémunération annuelle brute, indépendamment du nombre d’heures effectivement réalisées, dans les conditions de l’article 3.1-e).
Pour les contrats à durée déterminée, le salarié percevra chaque mois, une rémunération brute correspondant aux heures déterminées en fonction des travaux réellement effectués le mois considéré. Le salarié devra fournir à son employeur un état mensuel de l’avancement des travaux à réaliser, afin que ce dernier puisse déterminer le nombre d’heures à rémunérer le mois considéré.
  • en tout état de cause, le salarié devra percevoir au moins la rémunération brute totale déterminée pour la saison considérée,
  • si le salarié achève les travaux avant le terme prévu au présent contrat, il est dispensé de travailler et ne percevra plus aucune rémunération jusqu’à ce terme.
Quel que soit le type de contrat, cette rémunération mensuelle fait l’objet d’une majoration de 3% au titre des jours fériés chômés payés et 10% au titre des congés payés.

Article 6 – Fourniture d’outillage ou prime

1° Fourniture de petit matériel par l’employeur
Le matériel et l’équipement fournis par l’employeur au tâcheron seront listés et joints au contrat de travail.
Il est rappelé que les équipements individuels de protection sont obligatoirement fournis ou pris en charge financièrement par l’employeur.
Le matériel fourni par l’employeur ne pourra faire l’objet que d’un usage professionnel sur les parcelles de vignes où le tâcheron est employé. Aussi, le tâcheron s’engage à utiliser le matériel fourni dans le respect des règles fixées par l’employeur.
Le tâcheron s’engage à restituer le matériel qui lui a été confié, en fin de contrat.
2° Prime d’outillage, si le matériel (autre que les équipements de protection individuelle et collective) n’est pas fourni par l’employeur
Pour le sécateur assisté électrique, il sera versé au salarié tâcheron utilisant son propre matériel, une prime d’outillage de 18.50 € par hectare.
Pour les autres matériels, la prime d’outillage sera fixée par convention entre les parties au contrat.

Article 7 – Rupture du contrat de travail

Le délai de préavis dû par l’entreprise ou par le salarié en cas de rupture du contrat de travail est fixé par le code du travail ainsi que par la convention collective applicable dans l’entreprise, en fonction de l’ancienneté que le tâcheron aura acquise au moment de son départ.

Titre II – DEFINITION DES TEMPS DE TRAVAUX FORFAITAIRES

Temps forfaitaires à l’hectare

Dans le respect des techniques de travail propres à l’exploitation, les temps d’exécution par tâche sont définis comme suit :

Nombre heures/hectares


Enlever les agrafes réutilisables
10
Baisser et placer les fils
4
Tailler (sans tirer les bois et sans pré-taillage)
 

70
65
  • en guyot
  • avec nettoyage des baguettes
  • sans nettoyage des baguettes

  • en cordon de Royat
85
Tirer les sarments et mise en andain
 
  • si pré taille mécanique
30
  • sans pré-taille mécanique
35
Tirer les sarments et les bruler
 
  • si pré-taille mécanique
40
  • sans pré-taille mécanique
45
Tirer les sarments et les sortir sur chainte
 
  • si pré-taille mécanique
40
  • sans pré-taille mécanique
45
Plier et attacher les baguettes
  • sans nettoyage des baguettes
  • avec nettoyage des baguettes

20
30
Ebourgeonnage
  • sans dédoublage

30
  • avec dédoublage
60
Relevage ou accolage
  • en 2 passages
  • en 3 passages

40
50


Autres tâches : au temps réel

Entretien du palissage
Effeuillage à la main
Vendanges en vert
Piochage
Plantation, repiquage
Désherbage à dos
Ecimage




TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 1- Avantages

Hormis les dispositions spécifiques au travail à la tâche qui précèdent, le salarié tâcheron bénéficie des autres dispositions de la convention collective nationale (jours fériés chômés, garantie complémentaire maladie/accident, etc.) et de la convention collective départementale pour ses dispositions plus favorables. L’employeur s’engage à respecter toutes les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles régissant l’emploi salarié, notamment celles relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Enfin, il est annexé au présent article une information pratique relative aux modalités de calcul des temps forfaitaires.

Article 2 – Durée d’application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu au dépôt sur la plateforme « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Bourges.
Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. Le présent accord continuera de produire ses effets jusqu’à la conclusion de l’accord de substitution ou pendant le délai de survie de 12 mois si aucun accord de substitution n’a été conclu pendant cette période.

Article 3 – Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie par une commission ad hoc, composée des parties signataires du présent accord, et, le cas échéant d’un représentant des ressources humaines.
Elle se réunira à l’initiative de l’employeur ou sur demande écrite des salariés, dans un délai d’un mois après réception de la demande.

Article 4 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
A la demande des 2/3 des salariés, ou à la demande de la Direction, une négociation de révision du présent accord sera ouverte conformément à la loi.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points dont la révision est demandée.
Toute demande de révision qui n’aura pas abouti dans un délai d’un mois sera réputée caduque.
Toute modification acceptée fera l’objet d’un avenant qui devra être soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles ayant donné lieu à la signature du présent accord.

Article 5 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud’hommes de Bourges. Un exemplaire est transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Crézancy en Sancerre

Le 19 décembre 2025

Pour «  »

Approbation par référendum aux 2/3

L’employeurLes salariés



















ANNEXE 1 - Information pratique aux modalités de calcul des temps forfaitaires : exemples

Pour le CDI : base annuelle 35 heures : 1607 heures de travail effectif pour 45.91 semaines de travail effectif (1607/35)


Exemple : pour une tâche annuelle complète, hors tâches au temps réel, fixée à 260 heures par hectare ((enlever les agrafes, taille en guyot sans nettoyage des baguettes, tirage sans prétaille et brûlage des bois, nettoyage et pliage des baguettes, ébourgeonnage avec dédoublage et relevage 3 passages), la superficie maximum pouvant être confiée au tâcheron, sans dépassement de la base annuelle 35 heures est de 6.18 hectares (1607/260).

En pratique, cela signifie :
  • un vigneron confie au tâcheron 7 hectares. La rémunération du tâcheron sera alors la suivante :
Heures normales (base 35 heures) : 1607 heures (6.18 hectares x 260 heures/hectare)
Heures supplémentaires à 25% : 213.20 heures (0.82 hectares (7-6.18) x 260)
  • un vigneron confie au tâcheron 5 hectares, soit 1300 heures. Il dispose d’un volume horaire de 307 heures normales à confier au tâcheron pour la réalisation d’autres tâches, décomptées au temps réel. En cas de dépassement de ce volume horaire pour la réalisation de ces tâches, il s’agira d’heures supplémentaires majorées à 25%.

Pour le CDD : il convient de définir la base 35 heures correspondant à la période d’exécution de la tâche réalisée


Heures supplémentaires : si l’évaluation de la durée hebdomadaire moyenne définie sur la durée du contrat est supérieure à 35 heures par semaine et sous réserve du respect des limites maximales de la durée du travail, une majoration de 25% du taux horaire est due pour chacune des heures comprises entre la 36e heure et la 43e heure et de 50% pour les suivantes.


Exemple : il est confié au tâcheron une superficie de 3 ha à réaliser sur une période de 12 semaines comprenant la taille, tirage de sarments sans prétaillage et pliage des baguettes, soit 3 x 145 heures / 12 semaines = 36.25 heures, soit majoration à 25% de 1.25 heure

Ces heures seront déclenchées chaque mois en fonction de l’état d’avancement réel des travaux.

En pratique, cela signifie :
Considérant un tâcheron saisonnier embauché pour les travaux de taille en guyot avec nettoyage des baguettes pour 6 hectares. Soit une tâche correspondant, selon le barème proposé de 420 heures (6 x 70 heures) sur une période maximum de 12 semaines. La moyenne de 35H/S est respectée, pas de déclenchement d’heures supplémentaires.

Mise à jour : 2026-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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