Accord d'entreprise SCIE LOIRE

Accord d'adaptation société Cegelec RCE - société SCIE LOIRE

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SCIE LOIRE

Le 09/11/2020


ACCORD D’ADAPTATION

SOCIETE CEGELEC RCE – SOCIETE SCIE LOIRE


Entre :

La société CEGELEC RCE société par actions simplifiée au capital de 7 606 540 €, immatriculée au RCS de Roanne N° 537 915 530, dont le siège social est 56 Quai du canal 42300 ROANNE
Représentée par Xxxen sa qualité de chef d’entreprise, d’une part

Et :
Ses représentants du personnel Xxx et Xxx


Et :
La société SCIE LOIRE, société par actions simplifiée au capital de de 190 625 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE N° 414 730 366, dont le siège social est 4 Chemin des frères Lumière 42110 FEURS

Représentée par Xxx en sa qualité de chef d’entreprise, d’une part

Et :
Ses représentants du personnel Xxx et Xxx


Préambule


Au regard des activités complémentaires et des clients communs entre la société SCIE LOIRE et la société CEGELEC RCE, il apparaissait souhaitable d’envisager le rapprochement de ces activités à effet du 1er janvier 2021.

Compte tenu des nécessités de la mise en place de cette nouvelle organisation, il est apparu essentiel et socialement équitable aux parties, d’envisager le plus rapidement possible et donc préalablement à la prise d’effet du rapprochement, un statut collectif unique et commun à l’ensemble du personnel, quelle que soit sa société d’origine.

Le présent accord a pour objet de définir notamment les modalités d’adaptation des conventions, accords collectifs, usages et décisions unilatérales de la société SCIE LOIRE et de la société CEGELEC RCE en vue d’harmoniser et d’unifier le statut collectif de l’ensemble des salariés et de mettre en place les mesures d’accompagnement consécutives au rapprochement, conformément aux dispositions de l'article L2261-14-3 du Code du travail.

Suite aux réunions de consultation des CSE des 14,22 septembre et 15, 24 septembre 2020 sur le projet de cession de fonds de commerce, les parties se sont rapprochées et ont mené des discussions au cours de plusieurs réunions de négociation.

En conséquence, les parties signataires ont décidé de mettre en place l’accord d’adaptation suivant, applicable à l’ensemble du personnel à effet du 1er janvier 2021.


CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 – Convention collective 


La convention collective des Travaux Publics applicable à l’ensemble des salariés des sociétés SCIE LOIRE et CEGELEC RCE reste applicable.


Article 2 – Rémunération annuelle des collaborateurs


Conformément à l’article L2261-14 du code du travail, « les salariés des entreprises concernées (par une cession de fonds) bénéficient d’une garantie de rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée, en application de la convention ou de l’accord mis en cause, lors des 12 derniers mois. »

A ce titre il est prévu les adaptations suivantes :

OUVRIERS :

Pour le personnel Ouvrier de la société CEGELEC RCE la rémunération annuelle se composait comme suit :
  • 12 mois de salaire de base 
  • 0.70 mois de salaire au titre de la prime de fin d’année (0.25 versée en juin et 0.45 versée en décembre)
  • 0.30 mois de salaire au titre de la prime de vacances
  • Soit 13 mois de salaire.

A compter du 1er janvier 2021 :

Le salaire mensuel de base est repris à l’identique.

En sus de ce salaire, le personnel Ouvrier bénéficiera d’un treizième mois de salaire qui sera versé selon les modalités en vigueur dans la société SCIE LOIRE. Ce treizième mois se substituera intégralement à la prime de fin d’année de 0.70 mois. Le treizième mois versé au mois de décembre de chaque année et sera égal à 1 mois de salaire.

Ainsi, par ajout de la prime de vacances de 0.30 mois de salaire octroyé par la caisse de congés payés, l’ensemble du personnel Ouvrier percevra une rémunération équivalente à 13.3 mois de salaire pour une année pleine.


ETAM :

Pour le personnel ETAM de la société CEGELEC RCE, la rémunération annuelle se composait de :
  • 12 mois de salaire de base 
  • 0.85 mois de salaire au titre de la prime de fin d’année (0.25 versée en juin et 0.60 versée en décembre)
  • 0.30 mois de salaire au titre de la prime de vacances (versée en juin) ;
  • Soit 13.15 mois de salaire.

A compter du 1er janvier 2021 :

Le salaire mensuel de base est repris à l’identique.

En sus de ce salaire, le personnel ETAM bénéficiera d’un treizième mois de salaire qui sera versé selon les modalités en vigueur dans la société SCIE LOIRE. Ce treizième mois se substituera intégralement à la prime de fin d’année de 0.85 mois. Le treizième mois versé au mois de décembre de chaque année et sera égal à 1 mois de salaire.

Ainsi, par ajout de la prime de vacances de 0.30 mois de salaire octroyé par la caisse de congés payés, l’ensemble du personnel ETAM percevra une rémunération équivalente à 13.3 mois de salaire pour une année pleine.


CADRES :

Pour le personnel Cadre de CEGELEC RCE, la rémunération annuelle se composait de :
  • 12 mois de salaire de base 
  • 0.30 mois de salaire au titre de la prime de vacances (versée en juin) ;
  • Soit 12.30 mois de salaire.

A compter du 1er juillet 2021 :

La rémunération annuelle brute du personnel Cadre est maintenue.

La rémunération annuelle brute, versée précédemment en 12 mensualités, est désormais versée en 13 mensualités, y compris le treizième mois versé selon les modalités en vigueur dans la société SCIE LOIRE. Le treizième mois versé au mois de décembre de chaque année et sera égal à 1 mois de salaire.

Ainsi, par ajout de la prime de vacances octroyée par la caisse de congés payés, l’ensemble du personnel Ouvrier, ETAM et Cadre percevra une rémunération équivalente à 13.3 mois de salaire.

Il est d’ores et déjà rappelé que les salariés peuvent bénéficier d’une avance mensuelle sur salaire de 1/12ème du 13ème mois afin de garantir un salaire mensuel identique à celui perçu préalablement au rapprochement.

Article 3 – Personnel ETAM assimilés Cadre


En application de la circulaire AGIRC n° 2008-6-DRE du 23 juin 2008, sont considérés comme assimilés cadres au titre de l’article 4 bis tous les ETAM ayant un classement de niveau H.
Peuvent être assimilés cadres au titre de l’article 36, les ETAM ayant un classement compris entre le niveau E et le niveau G. Il est ainsi possible pour les entreprises des Travaux publics de considérer comme « article 36 » :
- soit aucun ETAM ;
- soit tous les ETAM classés au niveau G ;
- soit tous les ETAM classés aux niveaux F et G ;
- soit tous les ETAM classés aux niveaux E, F et G.
Ces dérogations procèdent d’une décision unilatérale de l’employeur. C’est ainsi que la société CEGELEC RCE avait par décision unilatérale entendu assimiler cadre les ETAM des classifications E, F et G.

Il est convenu par le présent accord, afin d’unifier les régimes applicables aux ETAM et de garantir une équité de traitement pour une même population, de revenir à une application de la circulaire AGIRC à compter du 1er janvier 2021 et de classifier ainsi comme assimilé cadre, les ETAM ayant un classement de niveau H.

Article 4 – Prime Chauffeur/Chef d’équipe / Entretien

La société CGELEC RCE avait par décision unilatérale, mis en place 3 primes distinctes soumises à charges sociales : une « prime chauffeur », une prime « chef d’équipe » ainsi qu’une « prime entretien de véhicule » - soumises à conditions spécifiques pour leur versement.
Ces primes n’ayant plus vocation à perdurer il est procédé à la dénonciation de ce fonctionnement. Ces différentes primes liées à l’exécution du travail feront l’objet d’une réintégration dans le salaire de base des salariés concernés, afin que ces derniers conservent une rémunération annuelle égale à celle versée lors des 12 derniers mois conformément à l’article L2261.13 du code du travail.

La prime « Chef d’équipe » actuelle de SCIE LOIRE octroyé aux ouvriers n’ayant pas le statut de « chef d’équipe » mais auront temporairement le statut équivalent (remplacement maladie ou autres, création d’équipes…) va donc s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société. La majoration du taux horaire de 8% s’appliquant sur chaque heure travaillée et validée par la direction au cours de chaque mois sur le bulletin de paye.

Article 5 – Intéressement


Les sociétés CEGELEC RCE et SCIE Loire sont pourvues d’un accord d’intéressement conforme à l’ordonnance 86. Les 2 accords venant à échéance en 2020, ces derniers ont fait l’objet d’un renouvellement conclu respectivement les 25/06/2020 et 29/06/2020.

Conformément à l’article L. 3313-4 du code du travail « lorsqu'une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise, notamment par fusion, cession ou scission,(…) rend impossible l'application de l'accord d'intéressement, cet accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et les salariés de l'entreprise. »

Le rapprochement entre les 2 sociétés entrainant une modification du périmètre d’application des accords, ces derniers vont cesser de produire leur effet à compter du 31 décembre 2020.

Il est de ce fait convenu qu’une nouvelle négociation s’ouvrira au niveau de la société en 2021, dans un délai de six mois suivant l’effectivité du rapprochement, selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5, en vue de la conclusion d'un nouvel accord.

Article 6 – Participation


Les sociétés CEGELEC RCE et SCIE Loire sont pourvues d’un accord de participation, respectivement signés le 28/03/2013 pour la société CEGELEC RCE et le 29/10/2004 pour la société SCIE Loire (avenant N°1 11/03/2011 - avenant n°2 25/11/2011 - avenant n°3 : 11/02/2013).

Conformément à l’article L. 3323-8 du code du travail « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'entreprise, par fusion, cession ou scission, rendant impossible l'application d'un accord de participation, cet accord cesse de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. »

Le rapprochement entre les 2 sociétés entrainant une modification du périmètre d’application de l’accord, ces derniers vont cesser de produire leur effet à compter du 31 décembre 2020.

Il est de ce fait convenu qu’une nouvelle négociation s’ouvrira au niveau de la société, dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice au cours duquel est intervenue la modification, selon l'un des modes prévus à l'article L. 3322-6, en vue de la conclusion d'un nouvel accord.





Article 7 – Frais de santé


Les accords collectifs instaurant les régimes frais de santé pour les salariés des sociétés de CEGELEC RCE et SCIE LOIRE sont remis en cause afin de mettre en place un régime unifié tenant compte des spécificités des couvertures historiques des 2 sociétés.

Ainsi, après échanges avec les élus, la proposition présentée par PRO BTP a retenu toute l’attention du chef d’entreprise et des membres des CSE.

Ce contrat frais de santé responsable, jugé adapté aux besoins de l’ensemble des salariés, selon les modalités en vigueur dans la société SCIE LOIRE et proche de la formule à options dont bénéficiaient jusqu’à présent les salariés de CEGELEC RCE, est mis en place à compter du 1er janvier 2021 en lieu et place des contrats de mutuelle en vigueur précédemment dans chacune des 2 sociétés.
Ce contrat envisage une prise en charge des frais de santé selon une option de base ou une option forte au choix du salarié dont les modalités sont reprises ci-dessous :

Le détail des garanties est annexé au présent accord.

Résultat 1er tour :




Résultat 2ème tour :




Résultat 3ème tour PRO BTP :


 
 
Contrat responsable
Surcomplémentaire non responsable
Option base
Isolé
           33,04  
             0,99  
 
Duo
           57,31  
             1,72  
 
Famille
           76,64  
             2,30  
Option forte
Isolé
           66,07  
             1,98  
 
Duo
         114,63  
             3,44  
 
Famille
         153,28  
             4,60  








Chaque salarié recevra une notice d’information et devra exprimer son choix d’option.

Article 8 – Prévoyance


La couverture prévoyance de base en vigueur au sein de la société SCIE LOIRE s’appliquera à l’ensemble du personnel à compter du 1er janvier 2021.

Les contrats de prévoyance en vigueur au sein de la société CEGELEC RCE seront ainsi dénoncés.

Article 9 – Indemnités de petits déplacements / repas


Les petits déplacements font l’objet d’une indemnisation spécifique au sein de chaque société selon des usages en vigueur.

Dans un objectif d’harmonisation au sein de la nouvelle société et d’équité de traitement entre les salariés, il est convenu de dénoncer les grilles applicables au sein de la société CEGELEC RCE et de la société SCIE LOIRE et d’envisager une grille commune.

Le barème conventionnel s’applique à l’ensemble des entreprises de la société. Il est rappelé que le point de départ des zones concentriques reste fixé à l’entreprise de rattachement du salarié concerné.

Il est d’ores et déjà prévu la mise en place de la grille unique suivante concernant les trajets et le repas, plus favorable que la convention collective :

Trajet / repas :
Zone 1 (0 à 10 Kms) : 1,70 trajet + 12,50 de repas
Zone 2 (10 à 20 kms) : 3,50 trajets + 12,50 de repas
Zone 3 (20 à 30 kms) : 4,80 trajets + 12,50 de repas
Zone 4 (30 à 40 kms) : 6,80 trajets + 12,50 de repas
Zone 5 (40 à 50 kms) : 9,10 trajets + 12,50 de repas


Article 10 – Accord d’aménagement du temps de travail


Dans un souci d’harmonisation de l’organisation du temps de travail de l’ensemble du personnel, l’accord d’aménagement du temps de travail est adapté pour répondre aux nécessités d’organisation du travail.
A cette fin, les dispositions sont reprises au sein d’un accord spécifique en annexe.


Article 11 – CSE/CSSCT/CSEC


Dans le cadre de la cession de fonds de commerce, les 2 entreprises actuelles continueront à poursuivre leur activité de manière autonome. Ainsi les instances en place dans chaque entreprise (CSE et CSSCT) seront maintenues et les élus continueront à exercer leur mandat. Ce rapprochement entrainant la création d’une société multi entreprises, il sera effectué en sus du maintien des mandats des CSE actuels, la désignation d’élus au sein d’un CSE central au niveau de la société.

Il est à ce titre nécessaire de prévoir :
  • Une uniformisation des dates d’échéance des mandats des 2 CSE pour assurer une cohérence au niveau de la société,
  • Les incidences sur les CSE en place
  • Les modalités de mise en place d’un CSE Central ainsi que la répartition des attributions entre les CSE d’entreprise et le CSE Central


Article 11.1 - Harmonisation des dates de fin de mandats


La société SCIE LOIRE est pourvue d’un CSE dont les mandats prennent fin le 02/07/2023.
La société CEGELEC RCE est pourvue d’un CSE dont les mandats prennent fin le 26/11/2023.
Afin d’assurer une cohérence au niveau de la société, il est convenu de réduire la durée des mandats en cours des membres du CSE de la société CEGELEC RCE pour uniformiser les dates d’échéance des mandats avec ceux de la société SCIE LOIRE.
Ainsi l’échéance des mandats des représentants du personnel des 2 CSE est fixée au 02/07/2023.

Article 11.2 - Incidences sur les CSE


La société multi-entreprises comptabilisera plus de 50 collaborateurs au 1er janvier 2021. A ce titre, les dispositions relatives au fonctionnement des instances seront à compter du 1er janvier 2021 celles applicables aux sociétés de 50 collaborateurs et plus.
Ainsi, conformément à l’article L2315-28 du code du travail, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois.
Quatre des réunions annuelles porteront sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Par ailleurs, le budget de fonctionnement de chaque CSE devra être égal à 0.2% de la masse salariale (art L2315-61 du code du travail)

Article L2315-61

Création Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à :1° 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à deux mille salariés ;2° 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises de plus de deux mille salariés.Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute.Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise. Il peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles.Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69.Pour l'application des dispositions du présent article, la masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.Les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l'année de référence en application d'un accord d'intéressement ou de participation sont incluses dans la masse salariale brute.
Article R2315-31-1

Création Décret n°2018-920 du 26 octobre 2018 - art. 4

L'excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l'article L. 2315-61, dans la limite de 10 % de cet excédent.Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l'article L. 2315-65 et, d'autre part, dans le rapport mentionné à l'article L. 2315-69
Le budget des œuvres sociales de chaque CSE sera quant à lui conservé en l’état.

Article 11.3 - Modalités de mise en place d’un CSE Central ainsi que la répartition des attributions entre les CSE d’entreprise et le CSE Central


Les dispositions relatives à la mise en place d’un CSE Central ainsi que de la répartition des attributions entre les CSE d’entreprise et le CSE Central sont définis dans l’accord spécifique en annexe.

Article 12 – Médailles du travail


En vue de souligner la fierté de la société de compter parmi ses collaborateurs des salariés qui ont une grande ancienneté chez elle, il est convenu l’attribution de médailles du travail selon les conditions ci-après énoncées, pour le bénéfice de l’ensemble des collaborateurs de la société.
Il sera mis en place les dispositions suivantes avec l’ensemble des salariés à compter du 1er janvier 2021 :
20 ans d’ancienneté révolue : 1/2 mois de salaire brut
30 ans d’ancienneté révolue : 1/2 mois de salaire brut
40 ans d’ancienneté révolue : 1/2 mois de salaire brut

La condition d’ancienneté s’apprécie pour une ancienneté acquise au sein du groupe VINCI, mais aussi au sein d’une entreprise qui serait rachetée par le groupe VINCI.

Article 13 – Astreinte

Les décisions unilatérales relatives à la mise en place d’une astreinte au sein des sociétés CEGELEC RCE et SCIE LOIRE ont fait l’objet d’une information consultation respectivement les 20/10/2020 et 22/10/2020.
Ces décisions unilatérales, dont les dispositions sont identiques, sont reprises en l’état et continueront à trouver application au sein de la société à compter du 1er janvier 2021.

Article 14 – Information des salariés


Les dispositions du présent accord ainsi que ses annexes feront l’objet d’une information des salariés par voie d’affichage.


Article 15 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021.
Le présent accord se substitue en tous points à tous les usages, engagements unilatéraux et accords, atypiques ou non, en vigueur relatifs aux thèmes faisant l’objet du présent accord.


Article 16 – Révision et dénonciation


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueurs, par la conclusion d’un avenant de révision.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.
L’accord dénoncé continuera, le cas échéant, à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué, ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.


Article 17 – Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé par la Société, auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).

Conformément aux dispositions légales en vigueurs, une version rendue anonyme du présent accord, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la Société auprès de la DIRECCTE, en même temps que l’accord.

La version anonyme du présent avenant sera également transmise à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans les travaux publics (CPPNI) à l’adresse mail : social@fntp.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint-Etienne

Une mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage présents dans les Sociétés et une copie sera remise aux membres des CSE.

Fait à Feurs, le 9/11/2020
En 8 exemplaires.


Pour société CEGELEC RCE
Xxx
Chef d’entreprise











Représentants du personnel société CEGELEC RCE
Xxx et Xxx
Pour société SCIE LOIRE
Xxx
Chef d’entreprise







Représentants du personnel société SCIE LOIRE
Xxx et Xxx

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