Accord d'entreprise SCIERIES DES GARDES

NAO Rémunération et partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 23/04/2024
Fin : 22/03/2025

6 accords de la société SCIERIES DES GARDES

Le 23/04/2024


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

Procès-verbal d’accord
Entre :
La Société SCIERIES DES GARDES
Représentée par M. X, agissant en qualité de Directeur Général

Et :
L’organisation syndicale FO
Représentée par M. X

PREAMBULE


En application de l’article L. 2242-1 du code du travail, une négociation a été menée avec les organisations syndicales portant sur :
  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Cette négociation annuelle obligatoire s’est déroulée lors de la réunion du 10 avril 2024.

Le présent PV précise les décisions prises à l’issue de cette négociation.

ARTICLE 1 - MESURES ARRETEES


Les parties au présent accord sont convenues et ont arrêté ce qui suit :

1/ Rémunération, temps de travail et répartition de la valeur ajoutée :

  • Bénéficiaires de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des catégories socio-professionnelles de la société SCIERIES DES GARDES, quel que soit leur contrat de travail, à savoir :

  • Ouvriers
  • Personnel administratif, commercial et techniques
  • Agents de maîtrise
  • Cadres


  • Augmentation collective générale (AG)


Il sera appliqué aux salaires de base une augmentation générale de 0.10% brut à compter du 1er avril 2024.


  • Augmentation individuelle (AI)


Des augmentations individuelles sont prévues à hauteur d’une hausse de 4.8% du salaire de base brut au 1er avril 2024.

Les augmentations individuelles sont attribuées de manière discrétionnaire selon la performance individuelle et ne peuvent concerner notamment un(e) salarié(e) :
  • Ayant moins d’un an d’ancienneté pour les cadres et moins de six mois d’ancienneté pour les non-cadres au 31 avril 2024 ;
  • Ayant déjà reçu une augmentation individuelle lors des six derniers mois ;
  • En situation de rupture de contrat quel que soit le motif.

La Direction s’engage à ce que 89% de l’effectif bénéficient d’une augmentation individuelle dont :
  • 95% du Collège 1 (Ouvriers, Employés) 
  • 63% du Collège 2 (Agents de Maitrise, Cadres)


2/ Egalité professionnelle et qualité de vie au travail :

Le personnel féminin bénéficiera de la même proportion d’augmentation collective et individuelle que leurs homologues masculins à statut équivalent.

ARTICLE 2 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L'ACCORD ET MISE EN ŒUVRE


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année à compter de sa date de signature.

ARTICLE 3 - COMMUNICATION DE L'ACCORD


Les mesures du présent accord feront l'objet d'une communication spécifique auprès de l'ensemble des salariés de l'entreprise par voie d’affichage.

ARTICLE 4 - DEPOT ET PUBLICITE

Après notification du présent accord à l’organisation syndicale représentative et après l’expiration du délai d’opposition le cas échéant, le présent accord sera déposé par la Direction de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, assorti de la liste des établissements auxquels il s’applique.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil des prud'hommes de Guéret.

Fait à Meymac le ____________2024

Signatures
La DirectionLe Délégué syndical



Mise à jour : 2024-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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