Accord d'entreprise SCM IMAGERIE MEDICALE COUTANCES

ACCORD SUR L'AMENAGEMENT ET LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société SCM IMAGERIE MEDICALE COUTANCES

Le 03/01/2020



S.C.M. IMAGERIE MEDICALE COUTANCES

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL





Entre


La société S.C.M. IMAGERIE MEDICALE COUTANCES

Société Civile de Moyens
Siège social : 3 rue de la Croute à Coutances (51200)
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro SIREN 324 455 385
Représentée par le Docteur
Ci-après dénommé « l’entreprise » ou « la société » ou « l’employeur »
D’UNE PART

Et


Le personnel de la société
D’AUTRE PART



Vu les articles L.2232-21 et suivants du Code du travail

Il a été discuté et convenu ce qui suit.




PREAMBULE

Les parties signataires ont eu l’occasion de constater que la spécificité de l’activité des cabinets et groupes d’imagerie médicale rendait délicate la gestion et le décompte du temps du travail.

La société a donc été amené à proposer un mode d’aménagement du temps de travail, matérialisé par la conclusion d’un accord d’entreprise à même de répondre aux besoins de l’activité.

La signature d’un tel accord n’a pas pour vocation de réformer ou de minorer les droits des salariés, mais bel et bien d’apporter à l’entreprise un outil de travail performant, susceptible de simplifier la gestion de la société.

Ce nouvel aménagement vise à poursuivre plusieurs objectifs.

  • Renforcer la disponibilité de la société pour :
  • améliorer et sécuriser le service auprès des patients ;
  • assurer la continuité du service et la permanence des soins ;
  • développer la polyvalence et l’esprit d’initiative.

  • Apporter une meilleure lisibilité des règles de fonctionnement et des conditions de travail pour les salariés, dans le respect des conditions de vie familiales et professionnelles.

  • Faciliter le décompte du temps de travail et la gestion de la paie.

Après discussions, les parties signataires sont convenues d’adopter le présent accord, lequel constitue, dans le strict respect des dispositions légales et réglementaires, un nouvel outil de travail.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’étend à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelles que soient la durée du travail (temps plein, temps partiel, forfait) et la nature du contrat (déterminée, indéterminée).

L'entreprise s'entend des différents établissements existants au jour de la signature du présent accord ou amenés à être créés ultérieurement.


ARTICLE 2 : PORTEE


Le présent accord se substitue aux règles antérieures sur le décompte du temps de travail. Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne seraient pas en contradiction avec celui-ci.


ARTICLE 3 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé selon les modalités exposées à l’article 21.


ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2020.


ARTICLE 5 : DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail dans l’entreprise est fixée à 1607 heures annuelles (base temps plein) et fait l’objet d’un aménagement, quelle que soit la durée de travail du personnel concerné, du 1er janvier au 31 décembre (ci-après la période de référence).

Cet aménagement est matérialisé par les dispositions du présent accord, étant précisé que la durée du travail est calculée de la manière suivante, selon le décompte retenu par les dispositions légales et réglementaires :

  • 365 jours – 52 dimanches – jours fériés – 30 jours de congés payés = 46,5 semaines ;
  • 46,5 semaines x 35 heures = 1.599,50 heures, auxquelles s’ajoute la journée de solidarité, d’une durée de 7 heures.

D’un commun accord entre les parties signataires, cette durée du travail obtenue est arrondie à l’entier supérieur, soit 1.607 heures.


ARTICLE 6 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Dans les limites quotidienne et hebdomadaire définies par les dispositions légales et réglementaires, le nombre d’heures de travail d’une semaine à l’autre pourra varier, voire dépasser la durée légale de travail hebdomadaire fixée à 35 heures au jour de la conclusion du présent accord, étant rappelé que l’objectif reste l'atteinte d'une durée annuelle de travail de 1.607 heures par année civile pour un salarié à temps plein.

Dans l’hypothèse où au terme de la période annuelle, un salarié aurait réalisé moins de 1.607 heures de travail effectif, sa rémunération contractuelle ne ferait l’objet d’aucune minoration.

La définition du temps de travail retenu pour le calcul des 1.607 heures relève de l’article 10.


ARTICLE 7 : PLANIFICATION ET MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL

Que les plannings soient communiqués pour une période hebdomadaire ou pour une durée supérieure, le décompte du temps de travail s'opère toujours dans un cadre annuel.

Les plannings de travail sont portés à la connaissance du personnel au minimum sept jours à l’avance, excepté en cas d’évènements imprévisibles (cf. article 13).


ARTICLE 8 : HEURES SUPPLEMENTAIRES/COMPLEMENTAIRES - DECOMPTE ET CONTINGENT

Par principe, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours d’une semaine donnée et correspondant aux plannings communiqués par la société ne sont pas immédiatement considérées comme des heures supplémentaires, puisqu’elles ont vocation à être compensées au cours de la période de référence.

Il en va de même pour toute heure de travail réalisée au-delà des plannings communiqués par la société, étant précisé que ces dernières doivent faire l’objet :

  • soit d’une demande expresse et préalable de l’employeur ;
  • soit d’une information de ce dernier, motivée par une nécessité du service.

Par exception au principe de compensation visé au premier paragraphe, les heures concernées peuvent être rémunérées sur demande du salarié et après avoir obtenu l’accord de la société, dans les conditions définies à l’article 9.1.

Dans ce dernier cas, tout salarié ayant bénéficié du paiement d’heures de travail en cours de période est considéré comme ayant réalisé 35 heures sur la semaine concernée au titre du décompte annuel du temps de travail.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié, selon l'article D.3121-14-1 du Code du travail.

Les heures complémentaires susceptibles d’être réalisées par un salarié à temps partiel sont équivalentes au tiers de sa durée contractuelle de travail.


ARTICLE 9 : HEURES SUPPLEMENTAIRES - REGIME

Le régime des heures supplémentaires (et complémentaires) éventuellement réalisées est fixé de la manière suivante.

9.1 En cours de période

Dans la limite du contingent précité, toute heure rémunérée fait l'objet d'une majoration de 25%.

Au-delà dudit contingent, toute heure rémunérée fait l'objet d'une majoration de 50%.

9.2 En fin de période : report des heures supplémentaires éventuelles

Les éventuelles heures supplémentaires réalisées en fin de période (à partir de la 1.608ème heure de l’année N) sont reportées sur l’année N+1 dans les conditions suivantes :

  • majoration de 25% pour les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent précité ;
  • majoration de 50% pour les heures supplémentaires réalisées après dépassement du contingent précité.

Au terme de l’année N+1, les heures supplémentaires réalisées au titre de l’année N et non compensées sont rémunérées dans les conditions fixées à l’article 9.1.

Dans l’hypothèse d’une suspension du contrat de travail non assimilée par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle à du travail effectif, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est minoré pour chaque semaine d’absence, selon la durée hebdomadaire moyenne de travail applicable dans l'entreprise, soit 35 heures pour un salarié à temps plein.

Par ailleurs, en présence d’une suspension du contrat de travail non assimilée par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle à du travail effectif, si un salarié n’a pas acquis la totalité de son droit à congés au cours d’une période de référence donnée (N), le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur la période suivante (N+1) sera majoré à due concurrence des congés non acquis.

Il en irait de même en cas de prise de congés payés anticipés au cours de l’année N.


ARTICLE 10 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail au titre de l’exécution du présent accord s'entend d'une présence effective et d'un travail effectif dans l'entreprise, en d'autres termes de l'exécution des fonctions.

Il n’inclut pas l’exécution d’astreintes, planifiées et indemnisées séparément.


ARTICLE 11 : TEMPS DE REPOS ET AMPLITUDE HORAIRE


Eu égard à l’activité de la société et conformément aux dispositions des articles D.3131-1 et suivants du Code du travail, le temps de repos quotidien peut, pour les nécessités du service, être inférieur à 11 heures, sans pouvoir être inférieur à 9 heures.

Pour les mêmes raisons, l’amplitude horaire peut être supérieure à 10 heures, sans pouvoir excéder 15 heures.


ARTICLE 12 : MALADIE


Le régime applicable à la suspension du contrat de travail consécutive à une maladie non professionnelle ou professionnelle, ainsi qu’à un accident de travail, est défini par les dispositions légales et conventionnelles.

En termes de comptabilisation en temps, la journée d’absence pour maladie, quelle qu’en soit la cause, prend lieu et place de la durée du travail initialement prévue sur le planning du salarié concerné.

Si l’absence pour maladie s’étend au-delà du planning communiqué, la journée d’absence sera comptabilisée 7 heures par jour pour un salarié à temps plein dans la limite de 35 heures hebdomadaires (soit 5 journées de 7 heures), au prorata pour les salariés à temps partiel.


ARTICLE 13 : EVENEMENTS IMPREVISIBLES


Pour des raisons liées aux nécessités du service et aux contraintes de l’activité médicale, des modifications peuvent être apportées à la répartition individuelle des heures et jours de travail telle que définie à l’article 7.

Il peut s’agir d’une carence de personnel imprévisible (maladie par exemple), d’un surcroît ponctuel d’activité ou de tout autre événement non prévisible lors de la répartition initiale effectuée par la Direction ou son représentant.

Dans ce cas, ladite répartition des heures ou jours de travail au sein d’une même période de référence peut être modifiée par l’entreprise en deçà du délai de communication des plannings.

Les parties signataires entendent préciser qu'en pratique, le principe concernant de telles modifications de planning dérogatoires reste le volontariat. En d'autres termes, l'entreprise s'engage à privilégier en la matière les membres du personnel volontaires.

Ce n'est qu'en cas d'absence de volontaires que l'entreprise se réserve un droit à modification, exclusivement destiné à assurer la continuité du service.


ARTICLE 14 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

La rémunération versée aux salariés est une rémunération mensuelle moyenne lissée, indépendante des heures réellement effectuées au cours de chaque semaine de travail.

Cette rémunération est fixée sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, soit 151.67 heures mensuelles pour un salarié à temps plein.


ARTICLE 15 : SALARIES PRESENTS SUR UNE PARTIE DE LA PERIODE D’ANNUALISATION

Certains salariés pourront être intégrés en cours de période de référence ; de même certains pourront être amenés à quitter l’entreprise.

Un comparatif sera alors établi, sur la période de présence de chaque salarié concerné, entre la durée moyenne de travail hebdomadaire effectuée et la durée légale de travail théorique, fixée à 35 heures hebdomadaires.

Si le nombre d’heures effectuées n’atteint pas la durée légale hebdomadaire de travail, lesdits salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures hebdomadaires (au prorata pour les salariés à temps partiel) ; en d’autres termes, aucune retenue sur salaire ne pourra être opérée.

Si en revanche le nombre d’heures effectuées dépasse la durée légale hebdomadaire de travail, la rémunération des heures supplémentaires s’effectuera selon le régime défini aux articles 8 et 9, en tenant compte du principe de décompte au prorata du temps de présence.

Concernant les salariés entrés en cours de période et qui n’auraient pas acquis la totalité de leur droit à congés au terme de cette même période, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur la période suivante sera majoré à due concurrence des congés non acquis.

ARTICLE 16 : SALARIES A TEMPS PARTIEL


Les salariés à temps partiel sont soumis aux mêmes règles que les salariés à temps plein, au prorata de leur durée du travail.

La planification des horaires de travail est prévue de manière totalement similaire pour les salariés à temps partiel et à temps plein.

ARTICLE 17 : SALARIES AU FORFAIT EN JOURS DE TRAVAIL


Les salariés cadres disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail et la gestion de leur temps de travail peuvent convenir, par accord individuel avec l’entreprise, d’un forfait annuel en jours de travail par dérogation aux dispositions du présent accord.

Il s’agit de salariés cadres pour lesquels, du fait de la nature de leurs fonctions et du niveau de leurs responsabilités, il est impossible de déterminer les horaires de travail et de comptabiliser le temps de travail en heures.

Ce forfait est fixé à 218 jours maximum de travail par année pleine, au prorata en cas d’année incomplète.

Il est rappelé que malgré l’absence de décompte horaire du temps de travail des salariés concernés, ces derniers doivent impérativement bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.

Afin de s’assurer qu’un équilibre satisfaisant est respecté entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés, les parties s’engagent par ailleurs à respecter les modalités de contrôle et de suivi suivantes.

A l’aide d’un document récapitulatif mis à leur disposition, les salariés s’engagent à reporter mensuellement les journées, demi-journées travaillées ainsi que les jours non travaillés, et à communiquer ce décompte à leur hiérarchie.

Un tel document est destiné à effectuer un contrôle du droit au repos périodique des salariés ainsi qu’à la répartition des jours de travail.

Un entretien annuel sera fixé entre chaque salarié et sa hiérarchie, destiné à vérifier que l’organisation, la charge de travail, l’amplitude des journées de travail et les périodes de repos sont adaptées :

  • à l’équilibre du contrat de travail ;
  • à l’atteinte des objectifs fixés ;
  • à la santé du salarié ;
  • au respect de la vie privée et familiale des salariés.

En dehors de cet entretien annuel, le salarié doit en outre s’engager par écrit à informer immédiatement sa hiérarchie s’il rencontre une difficulté, et constate notamment que sa charge de travail ou l’amplitude des journées de travail ne permettent pas de respecter l’intention des parties relevant du présent article.

La rémunération du salarié doit être fixée en tenant compte des présentes dispositions afférentes à la durée du travail.


ARTICLE 18 : CONGES

Par dérogation aux dispositions légales et réglementaires, la période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre (année N).

La période de prise des congés payés (au cours de l’année N+1 pour les congés payés acquis durant l’année N) fait l’objet d’une information annuelle de l’employeur, dans un délai raisonnable avant le début de la période.

A défaut d’information, les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles s’appliquent.

Dès la prise d’effet du présent accord, les congés payés acquis (au cours de l’année N) et non posés au terme de la période de prise des congés payés (année N+1) sont perdus.


ARTICLE 19 : COMMISSION DE SUIVI

En cas de difficulté quant à l’interprétation ou l'application du présent accord, les parties conviennent qu’une commission de suivi devra se réunir, à la demande de l’une d’entre elle (majorité des deux tiers du personnel concernant la demande des salariés), dans les trente jours suivant la demande.

Ladite commission sera constituée :

  • d’un représentant du personnel élu, ou de deux salariés volontaires en l’absence d’élus ;
  • d’un membre de la Direction ou son représentant.

Cette commission sera chargée de remettre un avis motivé avant décision définitive de la société.


ARTICLE 20 : ADHESION

Conformément à l’art. L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise ou dans la branche, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son enregistrement.


ARTICLE 21 : MODIFICATION OU DENONCIATION

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires ou dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Cet accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de six mois.

Ce préavis pourra être réduit en tout ou partie par accord entre les parties signataires.


ARTICLE 22 : VALIDITE DE L’ACCORD – DEPOT


Les formalités de dépôt et d’enregistrement seront effectuées par la société.


Coutances, le 3 janvier 2020




Pour la société,




Pour le personnel, cf. annexe
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