Accord d’entreprise concernant les petits déplacements du personnel de chantier
Entre les soussignés,
La
Société Coopérative Ouvrière ALKAR SA
Siège social : Zone Industrielle - 64130 MAULEON, Immatriculée au RCS de PAU sous le numéro 327.115.226.000.18 Code APE : 2511Z Représentée par
X agissant en qualité DG
D’une part,
Et,
Le CSE de la
Société Coopérative Ouvrière ALKAR SA
D’autre part.
Préambule
Passage de l’ensemble du personnel de la Société
Coopérative Ouvrière ALKAR y compris le personnel concerné par les conventions collectives enregistrées sous les n° IDCC 1597, 2609 et 2420 du bâtiment, et ceux concernés par les conventions collectives Pyrénées-Atlantiques et Seignanx (2615) et ingénieurs et cadres (0650) à la Nouvelle convention collective de la Métallurgie à compter du 1er janvier 2024 (3248).
I. Dispositions générales
Les dispositions générales du présent accord s’appliquent aux salariés de la Société
Coopérative Ouvrière ALKAR non sédentaires, non cadre, occupés sur les chantiers.
A compter du 1er janvier 2024, les dispositions du présent accord viennent remplacer les dispositions des articles 128 à 137 de la convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022.
II. Indemnités de petits déplacements pour le personnel de chantier
Les modalités : Le personnel non sédentaire se rendant quotidiennement sur les chantiers
Les principes généraux :
Indemnité de repas :
Cette indemnité de 10.80€ au 1er septembre 2023 a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier. Elle n’est pas due par l’employeur lorsque : — l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ; — un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas — le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas. —L’entreprise indemnise à hauteur de 15€ le repas des salariés de chantier allant au restaurant.
Indemnité de transport :
Cette indemnité a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement pour se rendre sur le chantier et en revenir, quel que soit le moyen de transport utilisé. Elle n’est pas due lorsque l’ouvrier n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport ou rembourse les titres de transport.
Indemnité de trajet :
Cette indemnité indemnise forfaitairement la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre sur le chantier et d’en revenir. Elle n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Ces indemnités ne se cumulent pas avec les indemnités de grand déplacement
Mise en place d’un système de zones concentriques permettant de déterminer le montant des indemnités de trajet et de transport. Le point de départ de ces zones concentriques est fixé au siège de la société pour les salariés passant par l’entreprise, au domicile du salarié lorsqu’il ne passe pas par le siège.
Les formalités :
Montant des indemnités :
Le montant de ces indemnités est fixé pour 2024.Il sera révisé chaque année suivant les accords paritaires de la Convention collective du bâtiment.
III. Dispositions finales
Cet accord d’entreprise entrera en vigueur le 1er janvier 2024, pour une durée indéterminée.
Il se substitue à les toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Le présent accord pourra être révisé par avenant selon les mêmes formes que pour sa conclusion.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de PAU.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.
Fait à Mauléon le 28 novembre 2023 En autant d’exemplaires que de parties Signatures des différents représentants