Accord d'entreprise ALTILABO

Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique CSE

Application de l'accord
Début : 03/12/2019
Fin : 02/12/2023

5 accords de la société ALTILABO

Le 27/09/2019


Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions
du Comité Social et Economique (CSE)
dans l'entreprise ALTILABO

Entre les soussignés,


La SCP ALTILABO
dont le siège est situé 7 place Michelet au PUY EN VELAY (43000),
représentée par , en sa qualité de co-gérant

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par :
-   , pour Force Ouvrière

d’autre part

Préambule

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel dans l’entreprise. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Parallèlement à la négociation du protocole d’accord préélectoral, les parties ont donc négocié et conclu le présent accord collectif aux fins de :
– définir le cadre de mise en place du CSE, sa composition et les moyens attribués à ses membres ;
– préciser les principales modalités de fonctionnement et attributions du CSE.

Partie 1 - Composition du CSE


Article 1 - Mise en place d'un CSE unique

Les mandats membres élus de la Délégation Unique du Personnel de l’Entreprise ALTILABO prend fin à la date de proclamation des résultats des élections professionnelles des membres du Comité Social et Economique (dont le calendrier sera fixé par protocole d’accord préélectoral) et qui se dérouleront au plus tard le 31 décembre 2019.

L’entreprise est composée des établissements suivants :
ALTILABO, 7 place Michelet, 43000 le PUY EN VELAY
ALTILABO, 26 avenue Charles Dupuy, 43700 BRIVES CHARENSAC
ALTILABO, 11 avenue du Général Leclerc, 43200 MONISTROL
ALTILABO, 612 avenue des Estelles, 43000 LE PUY EN VELAY.

Compte tenu de l’absence d’autonomie de ces établissements, les parties conviennent qu’un CSE unique sera mis en place.

Il aura vocation à représenter l’ensemble du personnel de l’Entreprise.
En cas d'évolution de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.

Article 2 - Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral conformément à l'article R. 2314-1 du code du travail.
La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 3 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.
Le nombre de mandats successifs à la délégation du personnel du CSE est limité à 3, conformément aux dispositions légales.

Article 4 - Crédit d'heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral conformément à l'article R. 2314-1 du code du travail.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie.
L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours en remplissant le formulaire « CSE - formulaire répartition heure délégation ».

Article 5 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9 en respectant les modalités fixées par l’article 3 ci-dessus.
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation pour chaque réunion du CSE, ainsi que les documents écrits transmis en vue de ces réunions ou mis à disposition dans la BDES.
La transmission de l’ordre du jour aux suppléants vaut convocation en cas de remplacement d’un titulaire.

Pour rappel, les règles de remplacements sont les suivantes :

Lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat, de la liste, non élu présenté par la même organisation.Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

De façon dérogatoire à ce qui précède, afin de valoriser les suppléants dans leur rôle de représentant du personnel et les impliquer dans la vie du comité, il est convenu que ces derniers peuvent assister, y compris en cas de présence du membre titulaire auquel ils sont associés, à chaque réunion du CSE. Ils n’ont alors que voix consultative, sauf en cas de remplacement d’un titulaire où sa voix devient délibérative.

Article 6 - Représentants syndicaux au CSE

L'effectif de notre entreprise étant inférieur à 999 salariés, le représentant syndical au CSE est de droit le délégué syndical, conformément à l'article L. 2143-22 du code du travail. Il assiste aux séances avec voix consultative, y compris lorsque les réunions du CSE portent sur les attributions en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail.
Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.
Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Partie 2 - Fonctionnement du CSE

Article 7 - Réunions préparatoires

Les membres titulaires du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance. Cette réunion préparatoire est convoquée par le secrétaire.

Les heures passées à ces réunions seront imputées sur le crédit d’heures de délégations.

Article 8 - Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant tous les 2 mois.

Quatre réunions par an sont consacrées aux attributions du comité en matière de Santé, Sécurité, et Conditions de Travail, et plus fréquemment si besoin.

Au besoin, le nombre total de réunions peut être porté à 10 par an.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
-  ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :
-  peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
-  est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Article 9 - Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail, soit :
Le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.
En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.

Le CSE peut bien entendu rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents (ou suppléants remplaçant un titulaire absent).

Le délai court à compter du jour de la communication, par l’employeur, des informations prévues par le Code du Travail dans le cadre de la consultation ou de la mise à disposition des informations dans la BDES.

Article 10 - Procès-verbaux

Les procès-verbaux des réunions du CSE sont établis par le secrétaire et les communique au président du CE dans les 15 jours qui suivent la réunion, et à tous les membres du Comité (y compris les suppléants) de préférence avant la réunion suivante, pour adoption en début de séance.
Le président et les autres membres du CE peuvent formuler des observations ou proposer des rectificatifs (adjonctions, suppressions) au secrétaire.

Article 11 - Budgets du CSE

11.1 Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est assuré par la contribution patronale mentionnée dans la convention collective des laboratoires extra hospitaliers ( à titre indicatif, ce montant est de 1% des salaires bruts versés par l’entreprise, tels que calculés avant déduction des contributions sociales).

Le versement s'effectue chaque mois (avant le 15 du mois) sur la base des salaires du dernier mois payé, avec régularisation éventuelle lorsque la masse salariale de l’année en cours est connue.

11.2 Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute
Le versement s'effectue chaque mois (avant le 15 du mois) sur la base des salaires du dernier mois payé, avec régularisation éventuelle lorsque la masse salariale de l’année en cours est connue.

11.3 Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail, soit dans la limite de 10 % de l’excédent annuel.
Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites, d'une part, dans les comptes annuels du comité social et économique et, d'autre part, dans le rapport d'activité et de gestion mentionné à l'article L. 2315-69.



Partie 3 - Attribution du CSE

Article 12 - Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
-  les orientations stratégiques de l'entreprise ;
-  la situation économique et financière de l'entreprise ;
-  la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

12.1 Périodicité et modalités des consultations récurrentes

La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit :

-  la situation économique et financière de l'entreprise ;
Cette consultation aura lieu tous les ans, au cours du premiers semestre, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du code du travail.

-  les orientations stratégiques de l'entreprise ;
Cette consultation aura lieu tous les deux ans, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du code du travail.

Conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.

-  la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Cette consultation aura lieu tous les ans, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-26 du code du travail.
La consultation biennale sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.
Lors de sa consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, le Comité se prononce par un avis unique sur l’ensemble des thèmes énoncés ci-dessus.

Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Article 13 - Consultations ponctuelles

Les consultations ponctuelles du CSE sont réalisées conformément aux dispositions du Code du Travail (articles L2312-37 et suivants).

Le CSE est donc consulté ponctuellement pour tout projet relevant de ses missions et prérogatives, et notamment sur les thèmes d’ordre public suivants ;
  • Sur la mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés,
  • En cas de restructuration et de compression des effectifs,
  • En cas de licenciement collectif pour motif économique,
  • Dans le cadre d’une opération de concentration, ou d’une offre publique d’acquisition ou de procédure de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire.

Article 14 - Expertises du CSE

Dans le cadre des attributions, notamment consultatives, qui sont les siennes, le CSE peut s’adjoindre les services d’un expert dans les conditions déterminées par le code du travail.

14.1 Financement et modalités des expertise
Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.

Partie 4 – BDES

Article 15 - Organisation de la BDES

La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du code du travail.
Elle se présente sous support informatique. Elle est disponible à l’ensemble des membres élus du CSE (titulaires et suppléants).

Article 16 - Fonctionnement de la BDES

Les droits d'accès à la BDES et les informations concernant son fonctionnement et son utilisation sont communiqués aux membres de CSE (Titulaires et suppléants) à la première réunion du comité.
L’ensemble des informations y figurant doivent être considérées comme confidentielles. Les élus bénéficiant d’un code d’accès à la BDES sont tenus à une obligation de confidentialité et de discrétion quant aux données inscrites.

La BDES est mise à jour périodiquement et au plus tard en vue des consultations récurrentes et ponctuelles ; la mise à jour des données dans la BDES valant communication aux élus.

A chaque actualisation de la base, l’employeur informera les représentants du personnel par messagerie électronique.

Partie 5 - Dispositions finales

Article 17 - Calendrier de mise en place

Le CSE est mis en place selon le calendrier fixé par le Protocole d’Accord Préélectoral.

Article 18 - Durée de l'accord

Il est conclu pour une durée déterminée et prendre fin à l’expiration des mandats de 4 ans du CSE.
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt ; étant convenu qu’il sera fait application de ses dispositions à compter de la première mise en place du Comité Social et Economique.

Article 19 – Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Article 20 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte du Puy en Velay

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 21 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur Denis DARDELET, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du Puy en Velay.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait au Puy en Velay, le 27 septembre 2019

Pour le Syndicat Force Ouvrière,Pour l’Entreprise Altilabo,
RH Expert

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