Accord d'entreprise SCP BRIANCEAU EMILLE MERCIER DE CASTELLAN THABARD

Un accord d'entreprise relatif à la fixation de la Journée de Solidarité

Application de l'accord
Début : 15/02/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SCP BRIANCEAU EMILLE MERCIER DE CASTELLAN THABARD

Le 15/02/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA FIXATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

ET DE SES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT

Entre les soussignés :

SCP BRIANCEAU EMILLE MERCIER DE CASTELLAN THABARD,
Notaire associé,

D’une part,

Et  Mme ………………………………………. représente le Comité Economique et Social 

D’autre part,

Il est conclu le présent accord en application de la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées posant le principe d’une contribution des salariés à l’effort de l’Etat pour l’autonomie des personnes âgées. Cela prend la forme d’une journée dite de solidarité pour les salariés et d’une contribution financière pour les employeurs.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés exerçant au sein des établissements de la société SCP BRIANCEAU EMILLE MERCIER DE CASTELLAN THABARD, et ce quel que soit la nature de leur contrat de travail et leur temps de travail sans aucune condition d’ancienneté, c’est-à-dire y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel.

Article 2 – Fixation de la journée de solidarité

Le présent accord prévoit que l’accomplissement de la journée de solidarité s’effectuera par le

travail du Lundi de Pentecôte, jour férié précédemment chômé.


Article 3 – Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

  • – Modalités générales

  • Les établissements de l’Entreprise seront fermés à notre clientèle ;
  • Le temps de travail effectué par un salarié à temps plein sur cette journée sera de 7 heures, il sera proratisé pour un salarié travaillant à temps partiel.

  • – Salariés ayant changé d’employeur
Lorsque le salarié a déjà accompli au titre de l’année en cours une journée de solidarité, il est alors dispensé de cette journée, jusqu’a l’année suite.
Si le salarié refuse, dans ce cadre, d’effectuer la journée de solidarité, cela ne pourra constituer une faute ou un motif de licenciement.

3.3 – Incidence sur le bulletin de paie
Il sera fait mention de la journée de solidarité sur le bulletin de paie du mois considéré.

3.4 – Prise en compte pour le respect des durées maximales du travail
La journée de solidarité est une journée de travail qui sera décomptée de la durée du travail dans le cadre du respect de la durée maximale du travail.

3.5 – Incidences sur la prise de congés payés ou d’un jour de repos
Avec l’accord exprès de l’employeur, le salarié pourra poser un jour de congé payé ou un jour de repos lié à l’aménagement du temps de travail (jour RTT) pendant la journée de solidarité.

3.6 – Incidences des absences sur la journée de solidarité
L’absence du salarié pendant la journée de solidarité autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur salaire. Elle n’est pas récupérable.
En cas de maladie ou accident du travail, les règles habituelles d’indemnisation sont appliquées.

Article 4 – Durée

Le présent accord est conclu pour l’année civile 2024 et suivantes.

Article 5 - Publicité et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Fait en 2 exemplaires

Fait à la Roche sur Yon, le 15/02/2024

Pour la SCP BRIANCEAU EMILLE
MERCIER DE CASTELLAN THABARDPour le CSE

Mise à jour : 2024-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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