Accord d’établissement du 17 Avril 2019 relatif au mode de restauration des salariés de l’établissement X
Entre
La société X
Et
X
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés liés par un contrat de travail à la Société X; que ces salariés soient déjà dans l’effectif de l’entreprise à la date d’effet du présent accord ou qu’ils soient recrutés à l’avenir.
Article 2 : Objet
Le présent accord a pour objet la détermination de la valeur faciale des titres restaurants de salariés de l’établissement bordelais de la Société X.
Il a été convenu de permettre aux salariés de bénéficier de titres restaurants d’une valeur faciale de 6.50 € par jour de travail. Tous les salariés de l’entreprise qui justifient d’un repas compris dans leur horaire de travail doivent bénéficier des titres restaurant. Article 3. Validité de l’accord La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par les délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Article 4 : Durée de l’accord
Il est conclu pour une durée indéterminée. Il n’a pas d’effet rétroactif et ne peut pas être invoqué pour les périodes antérieures. Il s’applique en revanche aux contrats de travail en cours et à venir.
Article 5 : Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois. Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt. Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 6 : Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt sur la plateforme du service public dédiée : https://teleaccords.fr à savoir le 19 Avril 2019
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de BORDEAUX (33).
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.