EI immatriculée sous le numéro dont le siège social est situé
Représentée par,
-----------------------------, en sa qualité de Gérante
D’une part,
Et
L’ensemble du personnel de la -----------------------------------soit 3.82 salarié équivalent temps plein, ayant ratifié l’accord à la suite du vote qui a recueilli plus des 2/3 des voix des salariés,
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux articles L 3311-1 et suivants du Code du travail, il est institué un régime d'intéressement du personnel, régi :
- par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs les complétant ou les modifiant,
- par les stipulations du présent accord.
L’objectif est d'associer par un intéressement le personnel de la société ainsi que son dirigeant à la bonne marche et à l’expansion de l’activité. L’intéressement a pour vocation d’encourager chacun au sens de la responsabilité en respectant les règles de vie de la société, à la recherche de l’optimisation de la qualité des services et de respecter les valeurs de la société qui représentent l’image de la société auprès de la clientèle. L’accord définit les principes et modalités de cet intéressement.
Les raisons du choix des modalités de calcul et des critères de répartition de l'intéressement sont les suivantes : 1. Les modalités de calcul de cet intéressement, telles que définies à l’article 4, ont été choisies sur la base de deux critères :
- être relativement simples dans leur application et compréhensibles par la Commission de l'intéressement et par le personnel ;
- attribuer aux bénéficiaires une part non négligeable de l’excédent brut d'exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l’entreprise pour assurer son développement.
2. Les critères de répartition définis à l'article 6 ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire :
- un intéressement réparti pour sa totalité, proportionnellement aux rémunérations brutes perçues au cours de l’exercice.
3. Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord.
4. L'intéressement ne dépend pas d'une décision des parties signataires, mais uniquement des règles de calcul définies par l'accord. Etant basé sur le résultat de l’entreprise, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul.
5. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.
PREMIERE PARTIE
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : Mise en place et cadre de l'accord
1. SCP employant moins de 11 salariés n'est pas tenue d'avoir de CSE (Comité Social et Economique). L’entreprise est donc en règle avec ses obligations en matière de représentation du personnel.
Par ailleurs, la direction atteste que la société n’a été saisie d’aucune désignation de délégué syndical.
2. L’entreprise a souhaité mettre en place un système d'intéressement en le faisant ratifier par les 2/3 du personnel.
3. Le présent accord a pour objet de fixer :
le cadre d’application, la durée de l’accord ;
les modalités d’intéressement retenues ;
les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l’intéressement ;
l’époque des versements ;
les modalités d’information collective et individuelle du personnel ;
les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord.
Article 2 : Bénéficiaires
1. L'intéressement défini par le présent accord est réservé aux seuls salariés de l’entreprise, à condition qu'ils justifient d'une ancienneté dans l’entreprise de 3 mois. Les dirigeants sociaux et chefs d'entreprise visés à l'article L. 3312-3 du Code du travail, ainsi que leur conjoint associé ou collaborateur au sens de l'article L 121-4 du Code de commerce ou de l'article L. 321-5 du Code rural et de la pêche maritime, peuvent également bénéficier de l'accord d'intéressement.
2. Cette durée de présence correspond à l'appartenance juridique à l’entreprise et englobe donc les périodes de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit.
3. Un salarié réembauché après une rupture de son contrat de travail bénéficie, pour le décompte de l'ancienneté au regard de l'ouverture des droits, de la période acquise au moment de cette rupture et de celle acquise au cours de la nouvelle embauche si celle-ci se situe au cours des douze derniers mois qui précèdent l'embauche.
Il en est de même des salariés passant d'un contrat à durée déterminée à un contrat à durée indéterminée : prise en considération des deux contrats.
4. L'intéressement est dû à tout salarié quittant l’entreprise pour quelque cause que ce soit, dès lors qu'il remplit les conditions de durée de présence ou d'ancienneté indiquées au 1ci-dessus. En cas de dispense de préavis à l'initiative de l’entreprise, la durée du préavis non effectué mais payé est incluse dans la durée de présence ou d'ancienneté indiquée au 1 ci-dessus.
5. Les salariés sous contrat à durée déterminée bénéficient de l'intéressement comme tout autre salarié dès lors que les conditions prévues par l'accord (pour tout salarié) sont remplies.
6. Les salariés à temps partiel bénéficient également de l'intéressement. Pour l'ouverture des droits à l'intéressement (ancienneté dans l’entreprise), la durée de présence dans l’entreprise n'est pas proratisée.
7. Pour les stagiaires embauchés par la société à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.
Article 3 : Durée, dénonciation, révision et renouvellement de l'accord
1. L'accord est conclu, conformément à la loi et au choix du dirigeant, pour une durée de trois (3) ans et s'applique donc à l’exercice allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.
2. L’accord n’est pas de tacite reconduction. Il pourra être renouvelé dans les mêmes formes que lors de sa conclusion, dans les mêmes termes ou avec des aménagements. Si le renouvellement est décidé, le nouvel accord sera conclu de préférence avant la fin de la dernière année d'application du présent accord, et devra l'être en tout état de cause avant la fin du sixième mois suivant cette dernière année.
3. L’accord ne peut être dénoncé que par l'ensemble de ses signataires. La dénonciation doit être notifiée, par l'une ou l'autre des parties, à la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités) - Unité Territoriale de l’Allier.
4. Il pourrait être révisé, pendant sa durée d'application, par accord des signataires, si sa mise en œuvre n'apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant serait conclu entre les parties signataires ; cet avenant devra être conclu avant la fin du premier semestre d'une année d’exercice pour être applicable à ladite année.
DEUXIEME PARTIE
CALCUL DE L'INTERESSEMENT
Article 4 : Détermination de la prime globale d'intéressement (calcul)
Le système d'intéressement repose sur le principe d'une participation collective aux résultats de la société selon la formule suivante :
L’intéressement se déclenche si l’excédent brut d’exploitation (EBE) annuel est supérieur ou égal à 100 000 euros. Son taux est de :
10 % pour un excédent brut d’exploitation annuel compris entre 100 000 euros et 120 000 euros.
20 % sur la part de l’excédent brut d’exploitation annuel supérieur à 120 000 euros.
Article 5 : Plafonnement global (collectif) de l'intéressement
La prime globale d'intéressement versée au titre d'un exercice ne peut excéder 20 % du total des salaires bruts versés aux salariés de la société pendant le même exercice.
Pour les dirigeants sociaux, chefs d'entreprise et conjoints associés ou collaborateurs mentionnés à l'article « Bénéficiaires » du présent accord, le salaire à retenir dans l'assiette de ce plafond global de 20 % s'entend de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
TROISIEME PARTIE
VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT
Article 6: Détermination de la prime individuelle d'intéressement (répartition)
La prime globale d’intéressement est répartie pour sa totalité entre les bénéficiaires proportionnellement aux rémunérations brutes sur l’exercice de chaque bénéficiaire par rapport au total des rémunérations brutes versées à l’ensemble des bénéficiaires de l’accord.
Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d’un même exercice, excéder
une somme égale à 75 % du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (article L.3314-8 du code du travail). Pour les salariés n’ayant pas accompli une année entière dans l’entreprise, le plafond individuel est calculé au prorata de présence aux effectifs.
La rémunération des dirigeants à prendre en compte est la rémunération annuelle, imposée à l’impôt sur le revenu de l’année précédente dans la limite d’un plafond égal au salaire le plus élevé versé dans l’entreprise article L.3314-6 du code du travail.
Article 7 : Plafonnement individuel de l'intéressement
1. La prime individuelle d'intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d'un exercice ne peut excéder 75% du plafond annuel moyen de sécurité sociale en vigueur lors du paiement de l'intéressement.
Article 8 : Versement de l'intéressement
1. L'exercice social de l’entreprise étant du 1er janvier au 31 décembre, la prime individuelle d'intéressement ou le solde sera versée à chaque bénéficiaire au plus tard avant le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice, soit au plus tard le 31 mai suivant. Toute somme versée au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de cet exercice produit un intérêt de retard calculé à un taux égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal.
2. En même temps que le calcul de la prime individuelle d'intéressement, chaque bénéficiaire reçoit une fiche indiquant le calcul de la prime attribuée et rappelant les règles essentielles de calcul de la prime globale d'intéressement.
3. En cas de départ d'un bénéficiaire, pour quelque motif que ce soit, celui-ci recevra, au moment du versement, un avis lui indiquant l'intéressement éventuel auquel il a droit ; à cet effet, il devra faire connaître au service du personnel l'adresse à laquelle devra lui être versé l'intéressement.
4. Dans le cas où le salarié ne pourrait être joint, l’entreprise conserve ce qui lui est dû pendant une année à compter de la date du versement au personnel ; passé ce délai, la somme est remise à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription.
5. En cas de versement d’avance en cours d’année, il sera procédé à un calcul de régularisation lors du calcul définitif de la prime d’intéressement. En cas de trop perçu, un reversement sera effectué par le salarié. À défaut, le trop-perçu sera soumis à cotisations de sécurité sociale.
Notamment, lorsque l’avance aura été affectée au Plan d’Epargne Entreprise (PEE) ou au Plan d'Epargne pour la Retraite (Per), elle restera bloquée pendant le délai d’indisponibilité. L’avance pourra alors constituer un versement volontaire. A ce titre elle sera incluse dans l’assiette des cotisations sociales et déclarées à l’impôt sur le revenu comme complément de rémunération.
Article 9 : Régime social et fiscal de l'intéressement
1. L'intéressement n'a pas le caractère de rémunération pour l'application de la législation du travail et de la législation de la Sécurité sociale.
2. L'intéressement versé aux salariés : - est exonéré de toutes charges sociales (sécurité sociale, chômage, retraite) ; - est soumis à l'impôt sur le revenu (sous réserve des dispositions de l'article 10), à la CSG (contribution sociale généralisée) et à la R.D.S. (remboursement de la dette sociale) ; - n’est pas compris dans l’assiette de l’impôt sur les sociétés ;
3. Les sommes attribuées aux bénéficiaires de l’intéressement, en application de l’accord, ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
Article 10 : Modalités de gestion des primes d’intéressement attribuées aux salariés
Les versements des primes d’intéressement seront affectés au choix du salarié :
▶ pour tout ou partie
au sein du Plan d’Epargne d’Entreprise, créé et géré conformément aux articles L 3332-1 et suivants du Code de Travail.
▶ pour tout ou partie à un
paiement immédiat.
Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option, envoyé par courrier simple, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.
Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de l’avis d’option.
Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié n'a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront investies dans le Plan d’Epargne Entreprise (article L.3315-2 du code du travail.)
Article 11 : Indisponibilité des droits
Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent contrat et versés au Plan d’Epargne Entreprise ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans s'ouvrant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.
Dans le cas où le bénéficiaire n’a pas opté pour la disponibilité immédiate, les droits pourront toutefois être exceptionnellement liquidés avant ce délai, lors de la survenance de l'un des cas suivants, tels que prévus par la réglementation en vigueur (articles L.3324-10 et R.3324-22 du Code du travail)
Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;
Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer
compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’une convention ou d’une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partage d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé. ;
c bis Les violences commises contre l’intéressé par son conjoint, concubin ou son partenaire liée par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire.
Soit lorsqu’une ordonnance de protection est délivrée au profit de l’intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-9 du code civil.
Soit lorsque les faits relèvent de l’article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l’ouverture d’une information par le procureur de la République ; à la saisine du tribunalcorrectionnel par le Procureur de la République ou le juge d’instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive.
Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2-ème et 3-ème de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;
Cessation du contrat de travail, la cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R.5141-2, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne mentionnée au
e -, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cesse d'être attaché le régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts, à compter du septième mois suivant le décès (C. Trav, art. D 3324-39).
QUATRIEME PARTIE
INFORMATION DU PERSONNEL, SUIVI ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Article 12 : Dépôt de l'accord
1. Le texte de l'accord est déposé numériquement sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, à l'initiative de la direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion prévue à l'article HYPERLINK "javascript:%20documentLink('CTRA135860')" L 3314-4 du Code du travail.
2. Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
Article 13 : Affichage et communication
1. Un avis indiquant l'existence de l'accord est affiché dans l'établissement aux endroits habituels, pendant un mois complet à la suite de son dépôt.
Une information collective sur l'application de l'accord est en outre assurée dans les conditions définies à l'article 13. Chaque répartition individuelle de l'intéressement fera l'objet d'une information individuelle selon les modalités prévues à l'article 8.
2. Le texte intégral de l'accord d'intéressement est remis à tous les membres de la commission de l'intéressement prévue à l'article 14. Chacune de ces personnes est habilitée à communiquer ou à fournir copie de ce texte à tout salarié qui lui en ferait la demande.
Article 14 : Information périodique sur l'application de l'accord
1. La commission de l'intéressement prévue à l'article 14 est chargée de suivre l'application des dispositions du présent accord.
2. Elle se réunit obligatoirement chaque année, à l'initiative de la direction de l’entreprise, pour prendre connaissance du montant global provisoire de l'intéressement et vérifier la bonne application de l'accord et, en particulier, les modalités de répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires.
3. Le temps passé aux réunions de la commission est considéré comme du temps de travail effectif. Les résultats annuels de l’intéressement seront arrêtés par l’employeur après avoir été communiqués à la commission de suivi.
Article 15 : Commission de l'intéressement
1. Dans le mois suivant le dépôt du présent accord, une commission spéciale sera mise en place pour assurer les missions prévues à l'article 13.
2. L’application du présent contrat sera suivie par une commission composée de l’ensemble des salariés et du dirigeant.
Article 16 : Règlement des litiges
Les litiges qui pourraient survenir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont soumis à la commission de l'intéressement. Celle-ci se réunit et statue avec un représentant de la direction.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente
Fait à La Chapelle en Vercors, Le 24 juin 2024, en 2 exemplaires originaux.
Signatures
Gérante
L’ENSEMBLE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ Par référendum statuant à la majorité des 2/3
Annexe :
1. Liste d’émargement nominative de l’ensemble des salariés ANNEXE N°1 A L’ACCORD D’INTERESSEMENT CONCLU ENTRE LA DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ « ET LES SALARIÉS DE CETTE SOCIÉTÉ
Les salariés de la SOCIÉTÉ
« SCP VETERINAIRE DU VERCORS TRISTAN RUPRECHT ET CELINE VUILLEMOZ » qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord d'intéressement, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l’avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit adressé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu où il a été conclu.
SALARIÉSSIGNATURES + DATE
NOM
Prénom
Date
signature
Nombre total de signataires
………….
Nombre total de salariés à la date de signature…………
Nombre de signataires/nombre de salariés%
Nombre de OUI -------------------------------------% des votes------------------------------- Nombre de NON -----------------------------------% des votes-------------------------------