AVENANT N O I A L'ACCORD DE MISE EN PLACE DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR CONCLU AU SEIN DU CSE LOI n o 2022-1158 du 16 août2022 Entre les soussignés : La Société SCP EUROPE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS d'Evry sous le numéro 428 668 727, dont le siège social est sis 40 rue Victor Basch à Massy (91300), représentée par « » , dument habilitée à l'effet des présentes en sa qualité de Directeur Général Dénommée ci-dessous « la Société », d'une part, Et, Le Comité Social et Économique, ayant pris sa décision à la majorité des membres présents lors de la réunion du 09 septembre 2025 , dont le procès-verbal est annexé au présent avenant, représenté par son secrétaire, « » , en application du mandat qu'il a reçu à cet effet au cours de cette réunion Dénommée ci-dessous « les Représentants du personnel », d'autre part, Ci-après désigné ensemble « Les Parties » PREAMBULE Conformément à l'article 5 de l'accord de mise en place de la prime de partage de la valeur conclu avec le CSE le 13 mai 2025, le présent avenant a pour objet de modifier certaines modalités de versement de la Prime de Partage de la Valeur (PPV) conformément aux échanges ayant eu lieu le 09 septembre 2025. Les articles 2 et 3 de cet accord sont modifiés comme précisé ci-dessous. Les autres clauses de l'accord en date du 13 mai 2025 demeurent inchangées et continuent de s'appliquer. ARTICLE 2 - MONTANT ET PRORATISATION DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR ARTICLE 2.1 — Montant maximum de la prime de partage de la valeur fixé selon la classification des salariés Le montant maximum de la prime de partage de la valeur varie selon la classification des salariés. Le montant maximum est fixé comme suit :
250 € pour les salariés dont la classification est inférieure ou égale au niveau IV échelon 3, suivant les dispositions de la convention collective du commerce de gros ;
500 ê pour les salariés dont la classification est supérieure au niveau IV échelon 3, échelon 3, suivant les dispositions de la convention collective du commerce de gros.
ARTICLE 2,2 — Proratisation du montant individuel de La prime en fonction de la durée de présence effective sur la période de référence Le montant de la prime sera proratisé en fonction de la durée de présence effective des salariés sur la période de référence fixée du 1 er juillet au 30 juin. La durée de présence effective se calculera en jours ouvrés, sur la base de 21 ,67 jours ouvrés par mois. La période de référence retenue s'étend du 1 er juillet au 30 juin. Pour l'application du présent article :
les périodes d'arrêt maladie d'origine non professionnelle sont considérées comme des périodes de présence effective dans la limite de 4 mois ; les congés mentionnés au chapitre V du titre Il du livre Il de la première partie du code du travail sont considérés comme des périodes de présence effective.
Le dépôt du présent avenant sera opéré par la Direction dans un délai de 15 jours à compter de la date limite de conclusion sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail (article D. 2231-4 du Code du travail) : Seront déposés en ligne :
une version intégrale et signée du texte du présent avenant ; une version « publiable » du texte, dite « anonymisée » : toute mention de noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques sera supprimée de cette version ; le procès-verbal de la réunion du CSE.
En application de l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. En application de l'article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera fourni au CSE. En outre, les salariés bénéficieront d'une information sur le présent avenant conformément à l'article R. 2262-1 du Code du travail :
Tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;
Mise en ligne sur l'intranet.
Fait à Massy, le 09 septembre 2025, Pour la Société SCP Europe « » Directeur Général
Pour le Comité Social et Economique, ayant pris sa décision à la majorité des membres présents lors de la réunion du 09 septembre 2025, dont le procès verbal est annexé au présent avenant, représenté par son secrétaire, « » en application du mandat qu'il a reçu à cet effet au cours de cette réunion, 2