La société Screwfix, société par actions simplifiée dont le siège social est sis Parc d’Activités, 59175 Templemars, représentée par Monsieur ,
D’une part,
Et
Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) suivants, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles :
- - - - - - -
D’autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans la politique de Responsabilité Sociale de l’Entreprise dans laquelle s’engage la société SCREWFIX.
Le don de jours de repos est un dispositif de cohésion sociale, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide.
Les parties se sont attachées à définir un dispositif simple et lisible, en mesure de répondre aux souhaits et besoins des salariés.
Le don de jours de repos s’appuie sur la solidarité qui s’exprimera entre les salariés.
Les parties signataires veilleront au bon usage des dons qui seront réalisés dans ce cadre.
Le présent Accord s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 qui a initié l’encadrement juridique d’un dispositif permettant le don de jours de repos à un collaborateur parent d’un enfant gravement malade. Ce dispositif permet à tout salarié de renoncer anonymement, et sans contrepartie, à une part de ses jours de repos au profit d’un autre salarié ayant un enfant gravement malade (article L. 1225-65-1 du Code du travail).
Le dispositif de don de jours de repos a été étendu par la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap (article L. 3142-25-1 du Code du travail), puis par la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 au bénéfice des salariés dont un enfant à charge de moins de 25 ans est décédé (article L.1225-65-1 du Code du travail).
Article 1 : Le champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société SCREWFIX.
Il concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelles que soient leur classification et leur ancienneté.
Article 2 : Les bénéficiaires des jours donnés
Les conditions relatives à la situation personnelle et professionnelle du bénéficiaire des jours donnés sont cumulatives.
2.1 : Les conditions relatives à la situation personnelle du bénéficiaire
Peut bénéficier d’un don de jours de repos, tout salarié qui :
Assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d'une particulière gravité, rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
Ou qui est parent d’un enfant de moins de 25 ans qui est décédé dans l’année précédant la demande de don ; ou qui avait la charge effective et permanente d’une personne âgée de moins de 25 ans qui est décédée dans l’année précédant la demande de don ;
Ou qui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à un proche en situation de handicap avec une incapacité permanente d’au moins 80% ou en perte d’autonomie.
Le proche peut être l’une des personnes suivantes :
Le conjoint ;
Le concubin ;
Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Un ascendant ;
Un descendant ;
Un enfant dont il assume la charge permanente et effective ;
Un collatéral jusqu’au 4e degré ;
Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au 4e degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
2.2 : Les conditions relatives à la situation professionnelle du bénéficiaire
Le bénéficiaire d’un don de jours pourra être tout salarié appartenant à l’entreprise SCREWFIX au moment de la demande, qu’il soit titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée. Lors de la demande de don, le bénéficiaire devra avoir au préalable épuisé tout son reliquat de congés payés (congés acquis sur l'année n-2) et, s’il en dispose, de jours de repos préalablement acquis dans le cadre d’une campagne de don.
Article 3 : Les donateurs de jours de repos
Tout salarié de l’entreprise SCREWFIX, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, pourra effectuer un don de jours.
Article 4 : Les jours pouvant faire l’objet d’un don
4.1 : La nature des jours cessibles
Pourront faire l’objet d’un don, les jours de repos suivants :
Les congés payés annuels acquis légaux pour leur durée excédant 24 jours ouvrables, c’est-à-dire uniquement la 5ème semaine de congés payés acquis ;
Les jours non travaillés du personnel en forfait-jours.
Seuls les jours acquis et non pris peuvent être donnés ; les dons par anticipation de jours non encore acquis ne sont pas autorisés.
4.2 : Le nombre de jours cessibles par donateur
Un donateur pourra donner 6 jours de repos au maximum, par année civile.
Article 5 : La procédure de don
Le salarié qui répond aux conditions relatives aux bénéficiaires des jours donnés effectuera une demande auprès du service de ressources humaines via le formulaire prévu à cet effet. Il accompagnera sa demande :
Pour la maladie d’un enfant : d’une attestation médicale du médecin suivant l’enfant au titre de la pathologie, mentionnant le nom de l’enfant et celui du proche, justifiant du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants et précisant la durée prévisible de la présence du salarié auprès de l’enfant,
Pour le décès d’un enfant de moins de 25 ans : d’un certificat de décès,
Pour le décès d’une personne de moins de 25 ans autre qu’un enfant : d’un certificat de décès et d’une attestation ou d’un document officiel établissant que la personne concernée était à la charge effective et permanente du salarié,
Pour la situation de handicap : d’un document officiel attestant du lien de parenté ou de proximité et l’incapacité permanente d’au moins 80%,
Pour la situation de perte d’autonomie : d’un certificat médical attestant du lien avec le proche concerné et de l’assistance qui lui apporte,
Dans tous les cas : d’un engagement écrit du bénéficiaire que les jours qui lui seront donnés seront utilisés pour le besoin pour lequel le don a été sollicité.
Si les conditions relatives au don de jours sont réunies, une campagne de demande de don sera ouverte pendant 1 mois maximum, après échange avec le salarié sur le contenu et les modalités de la communication autour de sa situation. Si le nombre de jours donnés excède le nombre de jours de repos souhaités par le salarié bénéficiaire, les formulaires de don seront priorisés par ordre chronologique. Lorsque le nombre de jours donnés et validés correspond au besoin du bénéficiaire, la campagne de don est clôturée. Le bénéficiaire reçoit une information écrite sur le nombre de jours qui lui ont été donnés. De même, le donateur est informé du débit des jours qu’il a donnés.
Article 6 : La durée de validité et de prise des jours donnés
Les jours donnés doivent être pris au moment de l’événement concerné, et au plus tard dans un délai de 12 mois à compter de l’information écrite faite au bénéficiaire. Le salarié bénéficiaire de jours donnés s’engage à informer le service de ressources humaines si l’évolution de la situation ne rend plus nécessaire la prise de jours. Les jours de repos issus des dons, accordés mais non consommés seront versés sur un fonds de solidarité. Ces jours seront alors utilisés à la prochaine campagne de don, sous réserve que la durée de validité de 12 mois à compter de l’information écrite faite au bénéficiaire initial ne soit pas expirée.
Article 7 : Le régime du don de jours
7.1 : Le régime des jours pris
Le salarié qui bénéficie de jours donnés peut prendre ces jours de façon fractionnée ou en une seule et même prise. Ces jours comptent pour le calcul de l’ancienneté du salarié. Cette période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif et ouvre droit à des congés payés. Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçus. Lors de son retour dans l’entreprise, il devra retrouver le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant son absence.
7.2 : Le régime des jours donnés
Le don est anonyme. Les collaborateurs et l’employeur doivent faire en sorte de respecter la garantie d’anonymat dans le traitement des dons. En outre, le don est irrévocable et sans contrepartie. Le salarié donateur renonce de manière définitive aux jours cédés. Les jours donnés sont déduits des soldes des compteurs du donateur.
Article 8 : Communication
Consécutivement à la signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif.
Article 9 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux années. Il entre en vigueur le 1er mai 2025 et prendra fin le 30 avril 2027 sans qu’une tacite reconduction soit applicable.
Article 10 : Modalités de suivi et de reconduction de l’accord
Dans les 2 mois précédant le terme de l’accord, les membres du CSE et la direction conviennent de se rencontrer pour faire le bilan de l’application de l’accord et pour négocier le renouvellement ou non de ce dispositif.
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation et de la règlementation visée dans le présent accord.
Article 11 : Modalité de révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé et modifié par avenant. Les avenants sont soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Article 12 : Publicité et dépôt de l’accord
Mention du présent accord fera l’objet d’une communication permanente au sein de l’entreprise, par voie d’affichage ou par le biais de l’outil informatique.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire sera remis au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lille.
Fait à Templemars, Le 18 mars 2025
Pour la Société
Monsieur
Les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) suivants, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles :