Actemium Paris Airports, entreprise de la société SDEL INFI, SAS, au capital de 1 008 000 €, SIREN 443 975 826, RCS NANTERRE 443 975 826, dont le siège social est situé à 22-24 Boulevard de Pesaro 92000 Nanterre, représentée par le Chef d’Entreprise
Et
Le Comité social et économique de l’entreprise, représenté par le Secrétaire du CSE,
Il a été conclu l'accord suivant :
Préambule :
Le présent accord a pour objet de définir les modalités et conditions du travail du dimanche au sein de l’entreprise, contrainte d’y recourir afin d’assurer la continuité de l’activité économique et de répondre aux contraintes spécifiques d’organisation de ses clients ou de ses projets. En effet, la réalisation de travaux le dimanche est parfois nécessaire lors de l’intervention sur des systèmes en exploitation pour assurer la continuité de l’exploitation aux aéroports. Les salariés de l’entreprise en maillage dans d’autres entreprises du groupe dont l’organisation du travail le nécessite pourront également être amenés à travailler les dimanches. Le présent accord a ainsi pour objet la mise en place et l’encadrement du travail du dimanche au sein de l’entreprise. Il est conclu dans le respect de l’article 6.3 de la convention collective nationale SYNTEC.
Article 1 : Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 2 : Volontariat
2.1 Respect du principe du volontariat
Le travail du dimanche, dans le cadre de cet accord, ne peut se faire que sur la base du volontariat. Le responsable veille à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés volontaires. Dans le cadre du travail dominical régulier, le nombre de jours travaillés dans une semaine civile est de 6 jours maximum, conformément à l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise, et notamment son accord temps de travail du 1er octobre 2020.
Le salarié à temps partiel volontaire au travail dominical signe avec l'employeur un avenant à son contrat de travail quant à la répartition hebdomadaire de sa durée du travail, dans les limites de durée hebdomadaire prévues par le code du travail.
Les salariés refusant de travailler le dimanche ou manifestant leur volonté de ne plus travailler les dimanches dans les conditions fixées au présent accord ne pourront faire l’objet d’aucune sanction ou mesure discriminatoire dans le cadre de la conclusion ou l’exécution de leur contrat de travail.
2.2 Formalisation de l'accord du salarié
L'accord du salarié pour travailler le dimanche s'effectue par la signature d'un avenant à son contrat de travail après avoir rempli un formulaire sur le travail du dimanche.
Ainsi, il est remis à chaque salarié au moment de son embauche ou de son affectation sur un établissement ouvert le dimanche ou lorsque l'employeur souhaite recourir au travail le dimanche de manière exceptionnelle, un formulaire sur lequel le salarié peut exprimer sa volonté de travailler le dimanche. L'avenant précise la fréquence et le nombre de dimanches travaillés (fréquence et nombre de dimanches travaillés dans l'année).
En cas de travail le dimanche exceptionnel, les salariés volontaires peuvent être sollicités plusieurs fois dans l'année. Le formulaire de demande de travailler le dimanche comporte le choix pour le salarié d'accepter ou de refuser. Sur ce formulaire, il est indiqué :
le salarié accepte de travailler ..... (nombre) dimanches les ..... (dates). Il souhaite que le jour du repos compensateur soit le ..... (date) ;
le salarié n'est pas volontaire pour travailler le dimanche
Le planning des dimanches travaillés par le salarié lui sera communiqué en amont en respectant un délai de prévenance d’au moins 2 semaines calendaires, sauf circonstances exceptionnelles.
Le salarié qui souhaite revenir sur sa décision de travailler le dimanche, doit en informer l’entreprise par écrit en respectant un délai de prévenance de 14 jours, sauf circonstance exceptionnelle justifiant la réduction de ce délai à 3 jours minimum.
Le salarié pourra en outre se déclarer ponctuellement indisponible pour travailler le dimanche à condition de respecter un délai de prévenance de 7 jours et dans la limite de 3 dimanches par an.
Article 3 - Mesures permettant de concilier sa vie personnelle avec sa vie professionnelle
3.1 Entretien pour concilier vie personnelle et vie professionnelle
À tout moment, les salariés peuvent demander à s’entretenir avec leur responsable afin d'évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.
3.2 Droit de voteL'entreprise s'engage à prendre toute mesure nécessaire (adaptation des horaires) pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d'exercer personnellement le droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux ayant lieu un dimanche.
3.3 Prise des congés payésPour la prise de congés payés par semaine complète (du lundi au samedi), il ne pourra être demandé aux salariés de travailler le dimanche consécutif à la semaine de congés considérée.
Article 4 - Contreparties au travail du dimanche4.1 Majoration de la rémunération
4.1.1 Majoration du travail exceptionnel du dimanche
Les heures de travail effectuées de manière exceptionnelle le dimanche sont rémunérées avec une majoration de 100 % , indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuellement réalisées. Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient, dans ce cas, d'une majoration de 100 % de leur rémunération journalière. Ces jours sont pris en compte pour le décompte du forfait.
4.1.2 Travail habituel du dimanche
En cas de travail habituel du dimanche, la rémunération des heures de travail ainsi effectuées se voit appliquer une majoration de 50 % indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuellement réalisées. Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient, dans ce cas, d'une majoration de 25 % de leur rémunération journalière. Ces jours sont pris en compte pour le décompte du forfait.
4.2 Repos compensateur
Le salarié travaillant le dimanche bénéficie d'un repos compensateur équivalent au nombre d'heures travaillées le dimanche, ou correspondant à une journée ou une demi-journée travaillée pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours. Le repos compensateur sera pris dans les 15 jours qui suivent le dimanche travaillé, sur accord entre le salarié et son responsable.
4.3 Dimanche travaillé coïncidant avec un jour férié
Les contreparties financières ou en repos au travail dominical prévues au présent accord ne se cumulent pas avec celles prévues pour le travail d’un jour férié. Les salariés concernés bénéficient du régime le plus favorable.
Article 5 - Frais de restauration et de transport
Les salariés travaillant le dimanche bénéficient sur présentation des justificatifs, de la prise en charge des frais de transport inhabituels causés par le travail dominical. Ils bénéficient, en outre, de la prise en charge de leur frais de restauration dans les conditions suivantes [panier repas / dimanche travaillé].
Article 6 - Visite médicale auprès du médecin du travail
Le salarié ayant travaillé plus de 15 dimanches dans l'année, peuvent bénéficier à leur demande d'une visite médicale annuelle au cours de laquelle les incidences du travail le dimanche sur leur santé sont notamment abordées. En dehors des visites médicales périodiques, ces salariés peuvent bénéficier d'un examen médical à leur demande ou à la demande du médecin du travail, pris en charge par l'employeur.
Article 7 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter
11/04/2025.
Article 8 - Révision
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés ou révisés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de Nanterre, 11 Boulevard des Bouvets, 92000 Nanterre.
La dénonciation prend effet à l'issue d’un délai de 3 mois. Pendant ce délai, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 9 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.