Accord d'entreprise SDEL INFI

SOCIETE SDEL INFI – ETABLISSEMENT ACTEMIUM PARIS AIRPORTS ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 13/06/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SDEL INFI

Le 13/06/2025


SOCIETE SDEL INFI – ETABLISSEMENT ACTEMIUM PARIS AIRPORTS
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés,

Actemium Paris Airports, établissement de la société SDEL INFI, SAS, au capital de1 008 000 euros, SIRET 443 975 826, RCS NANTERRE 443 975 826, dont le siège social est situé à 22-24 Boulevard de Pesaro 92000 Nanterre, représentée par, en sa qualité de Chef d’Entreprise

d’une part,

Et


Le CSE, représenté par,;

d’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des articles L. 3122-15 et suivants du Code du travail. Il vise à organiser le travail de nuit dans l’entreprise, en tenant compte des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés.

La possibilité de recourir au travail habituel de nuit est expressément prévue par l’article 6.4 de la convention collective SYNTEC qui régit l’activité de l’entreprise.

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l’entreprise est dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d’assurer la continuité de son activité et de répondre aux contraintes spécifiques des projets. En effet, la réalisation de travaux de nuit est rendue nécessaire lors d’intervention sur des systèmes en exploitation pour assurer la continuité de l’exploitation aux aéroports.

C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées et ont abouti aux dispositions du présent accord.


Article 1 - Justification du travail de nuit


Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients.

En effet, le travail de nuit est rendu nécessaire car l’entreprise intervient sur des systèmes en exploitation qui ne peuvent être arrêtés par les exploitants, car ils permettent de garantir la sécurité des bagages embarqués dans les avions.


Article 2 - Champ d’application


Le présent accord a vocation à s’appliquer aux :
  • Electriciens
  • Automaticiens
  • Informaticiens.


Article 3 - Définition du travail de nuit

Conformément aux dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.


Article 4 - Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit dit « régulier », bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d’application ci-dessus défini :
  • Soit tout salarié accomplissant, durant la période nocturne, au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif quotidien entre 21 heures et 6 heures,
  • Soit qui effectue au cours d'une période de 12 mois consécutifs (année civile) au moins 270 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit dit « exceptionnel », le salarié ne respectant pas les conditions précitées mais travaillant au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Article 5 - Contreparties pour les travailleurs de nuit habituels et occasionnels

5.1 Repos compensateur
En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos compensateur défini comme suit :
  • 1 jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures de travail effectif sur la plage 21 heures / 6 heures pendant la période de référence
  • 2 jours pour au moins 350 heures de travail effectif sur la plage 21 heures / 6 heures.

5.2 Rémunération
Tous les travailleurs de nuit seront rémunérés de la façon suivante :
  • Prime forfaitaire par nuit travaillée dont le montant est déterminé annuellement et validé en CSE.
Cette prime devra être à minima équivalente à une majoration de 25% appliquée sur le taux horaire résultant du Salaire Minimal Hiérarchique, par heure accompli sur un horaire de nuit, sous réserve que ces heures soient comprises dans une période de travail d’au moins 6 heures consécutives.

Article 6 - Temps de pause

Les travailleurs de nuit bénéficient d’un temps de pause de 30 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé au moins 6 heures de travail continues.

Ce temps de pause est organisé de la façon suivante : juste avant la mise à disposition du site et pendant l’attente des résultats des tests de sureté à la fin de l’intervention.

Article 7 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit.

Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail.


Article 8 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit


La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 40 heures.


Article 9 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

9.1 Organisation du travail de nuit
Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l’entreprise prévoit les mesures suivantes :
  • Délai de prévenance : une semaine calendaire sauf cas exceptionnel
  • Organiser le suivi individuel des salariés : les salariés concernés bénéficieront d’un entretien annuel avec leur supérieur hiérarchique afin d’aborder l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle
  • Formation professionnelle : Les salariés travaillant la nuit bénéficient des mêmes modalités d’accès à la formation professionnelle que les autres salariés de la société. Ils bénéficient, comme les autres travailleurs, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l'entreprise.

  • Aucun salarié ne doit travailler seul sur un site de travail, sauf à être équipé d’un système de sécurité spécifique.


9.2 Mesures de sécurité mises en place
Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, l’entreprise met en place les mêmes moyens que ceux déployés pour les postes de jour, comme le travail en binômes.

Le Médecin du travail est informé du recours au travail de nuit au sein de l’entreprise.


Article 10 - Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle

L’entreprise veillera à faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Pour cela, l’entreprise s’engage à aborder le sujet des heures de nuit lors de l’entretien individuel de management (EIM) annuel et à suivre un indicateur indiquant le nombre de nuits réalisé par salarié.


Article 11 - Santé des salariés

Le travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Article 12 - Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L’entreprise veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.

Compte tenu des spécificités d’exécution du travail de nuit, l’entreprise veillera à adapter les conditions d’accès à la formation et l’organisation des actions de formation dans les mêmes conditions que les personnels de jour.


Article 13 - Dispositions finales

13.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à partir du 13 juin 2025.

13.2 Suivi
Afin d'assurer le suivi du présent accord, une revue sera effectuée annuellement lors d’une réunion CSE.

13.3 Révision
La révision du présent accord fera l’objet d’une négociation, si nécessaire, pendant toute la période d’application par entente entre les parties, au cas où les modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties dans la même forme que le texte initial lors d’une réunion CSE.

Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

13.4 Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Nanterre, le 13 juin 2025




Chef d’entrepriseSecrétaire du CSE

Mise à jour : 2025-06-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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