Accord d'entreprise SDEL INFI

ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SDEL INFI

Le 08/01/2026


ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT



L'entreprise

SDEL Transport Services, enregistrée sous le numéro de SIRET 443 975 826 00191, établissement secondaire de SDEL INFI, Société par Actions Simplifiée au capital social de 1 008 00,00 Euros enregistrée au RCS de NANTERRE sous le numéro de SIREN 443 975 826 dont le siège social, situé au 22/24 Boulevard Pesaro – Immeuble Axe Etoile – 92000 NANTERRE est enregistré sous le numéro de SIRET 443 975 826 00258, NAF 4321A, ci-après nommée l’Employeur, ou La Société,


Représentée par Mr David BENLOULOU, agissant en qualité de Chef d'entreprise,

D'UNE PART,
Et

Rabah CHACHOUA, élu titulaire au CSE,
Kaled GANFOUD, élu titulaire au CSE,
Saïd TOYB ALI, élu titulaire au CSE,

D'AUTRE PART,

Ont été négociées les dispositions du présent accord.

IL A ETE PRELABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de nos interventions et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.

Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

Il vient remplacer tout autre accord, usage et toute note de service ayant le même objet.


Article 1 - Justification du travail de nuit

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de l'activité de maintenance de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients.
L’entreprise s’engage, en effet, conformément à ses engagements contractuels auprès de ses clients, à une présence permanente sur plusieurs de nos chantiers et des sites gérés.

Article 2 - Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de l’entreprise

non sédentaire ayant pour lieu de travail un chantier de manière habituelle.

Elles ne concernent pas le personnel

sédentaire dont le lieu de travail est l’entreprise ou un bureau détaché et qui n’ont pas vocation à travailler sur chantier.


Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au personnel mineur (alternants par exemple).

Article 3 - Définition du travail de nuitEst considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et jusqu’à 6 heures le lendemain matin conformément à l’accord de branche.

Article 4 - Définition du travailleur de nuitEst considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.


Article 5 – Durées maximales du travail de nuit


La durée maximale quotidienne du travail de nuit est de 8 heures de suite (conformément à l’art L3122-6).
Les parties conviennent que la durée maximale hebdomadaire du travail de nuit ne pourra excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 6 - Contreparties pour les travailleurs de nuit

6.1 - Repos compensateur :

En contrepartie, le travailleur de nuit bénéficiera de l’attribution d’un repos compensateur d’une durée :− d’

1 jour pour une période de travail comprise entre 270 heures et 349 heures sur la plage 21 heures / 6 heures pendant la période de référence ;− ou de 2 jours pour au moins 350 heures sur la même plage horaire.


A ce repos compensateur, le travailleur de nuit bénéficie, en sus, et selon les dispositions légales, du repos quotidien de 11 heures pris obligatoirement à l’issue de la période travaillée (conformément à l’art L3122-8).

6.2 - Rémunération :

Une majoration de salaire vient s'ajouter au repos compensateur et s’applique également comme suit :
  • Si la semaine de travail est < ou = à 37 heures, les heures de nuit dans cette semaine sont majorées de 100%.
  • Si la semaine de travail est > à 37 heures, les heures de nuit dans cette semaine sont majorées de 100% jusqu’à 37 heures.

Et les heures au-delà de 37 heures sont majorées de 200%.

Article 7 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

7.1 – Garanties particulières liées au travail de nuit :

Les salariés travaillant la nuit bénéficient des garanties suivantes :
  • Indemnité de panier et de transport,
  • Transport si nécessaire, pour venir travailler / ou regagner leur domicile. L'entreprise s'assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d'un moyen de transport entre son domicile et l'entreprise à l'heure de la prise de poste et à l'heure de la fin de poste.
  • Pause de 30 minutes minimum pour un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, permettant au salarié de se restaurer et de se reposer.

7.2 - Mesures de sécurité mises en place :

Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, l'entreprise porte une attention toute particulière à leur planning, leur matériel, vêtements de travail et équipements de protections individuelles et rappellera régulièrement, les règles d’Or et les directives en matière de Prévention en vigueur.

Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.
Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, pourra être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.

Conformément à la loi et aux dispositions réglementaires, le travail de nuit ouvre, dans certaines limites fixées par le législateur (lien : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15504) à un compteur personnel et individuel de pénibilité (C2P) que renseignera et suivra l’entreprise.

Article 8 - Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelleL'accord sur le travail de nuit doit comporter des mesures destinées à faciliter l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilité familiale et sociale, concernant notamment les moyens de transport.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour. Le refus du travail de nuit ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

L’employeur se laisse la possibilité d’étudier les demandes de changement de rythme de travail (jour/nuit) des salariés au cas par cas.



Article 9 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes


L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.
Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

Article 10 - Représentants du personnel

Lorsqu'un représentant du personnel est un travailleur de nuit, l'entreprise veillera, dans la mesure du possible, d'adapter ses horaires à l'exercice de son mandat représentatif.

Article 11 - Dispositions finales

11.1 - Durée de l'accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 01/01/2026.


11.2 – Révision :

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception deux mois avant la date anniversaire de signature du présent accord.

11.3 – Dénonciation :

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales (art L. 2261-9) qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 12 - Publicité

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage.

Le présent accord sera remis au comité économique et social.


Fait à Nanterre, le 08 janvier 2026


Signatures :


Rabah CHACHOUA, élu titulaire au CSE,
Kaled GANFOUD, élu titulaire au CSE,
Saïd TOYB ALI, élu titulaire au CSE,
David BENLOULOU, chef d’entreprise

Mise à jour : 2026-01-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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