Accord d'entreprise SDF ANESTH POLYCLINIQUE QUIMPER SUD

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société SDF ANESTH POLYCLINIQUE QUIMPER SUD

Le 11/12/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À L’AMENAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

►SOCIETE DE FAIT DES ANESTHESISTES DE LA POLYCLINIQUE DE QUIMPER-SUD

21 rue Gustave Flaubert
29000 QUIMPER




D’UNE PART


ET



Au moins la majorité des 2/3 du personnel salarié de la Société de Fait des Anesthésistes inscrits à l’effectif à la date de consultation du personnel sur le projet d’accord, selon PV de consultation



D’AUTRE PART



PREAMBULE




La Société de Fait des Anesthésistes a décidé de modifier les règles d’aménagement de la durée du travail afin de l’adapter au mieux à son activité compte tenu notamment des variations d’activité en lien avec la période estivale et les congés scolaires.


Il est ainsi rappelé que le recours à l’annualisation du temps de travail est lié à une activité qui se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l’année. Ces variations sont liées à l’activité de la clinique qui subit une baisse d’activité durant les vacances scolaires.


Cette annualisation permet de faire varier l’horaire de travail d’une semaine sur l’autre dans les limites ci-après définies et a pour avantage d’adapter l’horaire aux variations de charges de travail prévisibles ou imprévisibles.



CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

L’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble des salariés de la Société employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, à temps complet ou à temps partiel.


Afin de garantir un cadre cohérent, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles et à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet, et ce dès son entrée en vigueur, soit

le 1er janvier 2019.



CHAPITRE II : DUREE DU TRAVAIL


  • ARTICLE 2 : DURÉE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL


Par application de

l’article L 3121-19 du Code du Travail, la durée quotidienne du travail pourra être portée à 11 heures chaque fois qu’une activité accrue ou un motif lié à l’organisation de la Société le justifie.



  • ARTICLE 3 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIÉS À TEMPS COMPLET ET À TEMPS PARTIEL


Le présent article a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois conformément aux

articles L 3121-44 et suivants du Code du Travail. Il définit les modalités de mise en œuvre de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour le temps plein et le temps partiel.



Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié en dessous ou au-dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail mentionnée au contrat. Les heures réalisées chaque semaine ou mois au-dessus de cette durée venant compenser automatiquement les heures en deçà et ne donnent donc pas lieu à une quelconque majoration.


Le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires sera ainsi déterminé en fin de période.


La période de référence retenue dans le cadre du présent accord est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


  • Salariés concernés

Tout salarié à temps plein ou temps partiel, et quelle que soit sa catégorie, peut être amené à travailler dans le cadre de l’annualisation.


  • Rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée mensuelle moyenne prévue au contrat de travail de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (telles que notamment les absences pour maladie, congé sans solde, les absences injustifiées, etc…).



  • Notification et modification du planning


  • Notification des horaires de travail

Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel. Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.


Il est notifié aux salariés au moins sept jours avant le 1er jour de son exécution.


Il précise notamment pour chaque salarié les horaires de travail déterminés par la Société.


Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning.



  • Modification des horaires de travail

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.


Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit et spécialement en cas d’absence imprévue d’un salarié. Ainsi, en cas d’urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à trois jours et compris entre deux jours et une heure.


Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure soit oralement (ex : appel téléphonique ou message vocal…), soit par écrit (message écrit, mail…) et confirmé par tout moyen ou directement modifié dans l’interface numérique dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.



  • Périodes non travaillées et rémunérées


En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération mensuelle moyenne correspondant à l’horaire mensuel moyen.


La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures. Ce nombre d’heures est calculé au 26eme (nombre d’heures mensuel de référence prévu au contrat / 26 x nombre de jours d’absence (hors dimanche)).



  • Périodes non travaillées et non rémunérées


Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié.


Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé au 26eme (nombre d’heures mensuel de référence prévu au contrat / 26).


La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures. Ce nombre d’heures est calculé de la façon suivante :

  • Lorsque la période d’absence comporte une planification : la valorisation est faite à hauteur du nombre d’heures planifiées au moment de l’absence du ou de la salariée,

  • Lorsque la période d’absence ne comporte pas de planification : la valorisation est faite au 26eme (nombre d’heures mensuel de référence prévu au contrat x nombre de jours d’absence / 26).

  • Régularisation en cas de départ du salarié en cours de période de référence


Le compteur d’heures du salarié est arrêté lors de son départ de la Société.


-

Hypothèse n°1 :


Si le compteur d’heures du salarié fait apparaitre un solde d’heures négatif, le traitement est effectué comme suit :

  • Si la rupture du contrat de travail est intervenue pour l’un des motifs suivants : rupture conventionnelle à la demande du salarié, démission, licenciement (hors cas visés ci-dessous), départ volontaire à la retraite, rupture de période d’essai à l’initiative du salarié ou de l’employeur : la rémunération sera régularisée sur la base du temps réel de travail. Cette régularisation sera opérée sur le solde de tout compte et ne pourra excéder la partie saisissable du salaire.

En effet, dans ces cas, la rupture du contrat étant du fait du salarié, la Société n’a pas été en mesure de compenser sa durée de travail sur les mois restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence,

  • Si la rupture du contrat de travail est intervenue pour l’un des motifs suivants : rupture conventionnelle à l’initiative de l’employeur, licenciement pour motif économique, licenciement pour inaptitude médicale, mise à la retraite : le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qu’il a perçue.



-

Hypothèse n°2 :


Si le nombre d’heures au compteur du salarié dépasse la durée mensuelle moyenne multipliée par le nombre de mois écoulés depuis le début de la période de référence jusqu’à la rupture du contrat, le traitement est effectué comme suit :

  • Si la rupture du contrat est intervenue pour l’un des motifs suivants : rupture conventionnelle à la demande du salarié, démission, licenciement (hors cas visés ci-dessous), départ volontaire à la retraite, rupture de période d’essai à l’initiative du salarié ou de l’employeur : les heures en excédant ne sont pas traitées comme des heures complémentaires ou supplémentaires, et ne supportent donc aucune majoration.

En effet, dans ces cas, la rupture du contrat étant du fait du salarié, la Société n’a pas été en mesure de compenser sa durée de travail sur les mois restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.

  • Si la rupture du contrat de travail est intervenue pour l’un des motifs suivants : rupture conventionnelle à l’initiative de l’employeur, licenciement pour motif économique, licenciement pour inaptitude médicale, mise à la retraite : les heures en excédant sont traitées et payées au salarié comme des heures complémentaires (pour les salariés à temps partiel) ou supplémentaires (pour les salariés à temps plein).



  • Modification de la durée du travail contractuelle en cours de période de référence


Dans l’hypothèse où la durée contractuelle de travail du salarié est modifiée à la hausse ou à la baisse par voie d’avenant au contrat de travail en cours de période de référence, les heures portées au compteur d’heures du salarié à la date de signature de l’avenant sont traitées comme suit :




  • Modification de la durée contractuelle de travail à la hausse


Si le nombre d’heures au compteur dépasse la durée mensuelle moyenne multipliée par le nombre de mois écoulés depuis le début de la période de référence jusqu’à la signature de l’avenant, les heures en excédant sont traitées et payées au salarié comme des heures complémentaires (pour les salariés à temps partiel) ou supplémentaires (pour les salariés à temps plein).

Un nouveau compteur d’heures est ouvert et la durée de travail annuelle du salarié est alors proratisée pour la période restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.



  • Modification de la durée contractuelle de travail à la baisse


- Hypothèse n°1 :

Dans l’hypothèse ou la modification de la durée annuelle de travail du salarié est modifiée à la baisse et à sa demande, son compteur d’heures, tel qu’il apparait à la date de signature de l’avenant au contrat de travail est repris en l’état.




- Hypothèse n°2 :


Dans l’hypothèse ou la modification de la durée annuelle de travail du salarié est modifiée à la demande de l’employeur :

  • Si le compteur fait apparaitre un solde d’heures négatif : le salarié conserve la rémunération qui lui a été versée dans le cadre du lissage ;

  • Si le nombre d’heures au compteur dépasse la durée mensuelle moyenne multipliée par le nombre de mois écoulés depuis le début de la période de référence jusqu’à la signature de l’avenant, les heures en excédant sont traitées et payées au salarié comme des heures complémentaires (pour les salariés à temps partiel) ou supplémentaires (pour les salariés à temps plein).

Dans les deux cas, un nouveau compteur d’heures est ouvert et la durée du travail annuelle du salarié est alors proratisée pour la période restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.



  • Compteur individuel de suivi


Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen, un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié.


Ce compte doit faire apparaitre pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d’heures de travail effectif et assimilées,

  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération, et l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures de travail moyen effectif prévu,

  • Le solde cumulé depuis le début de la période d’annualisation.


L’écart mensuel et cumulé est communiqué au salarié chaque mois avec son bulletin de salaire.


  • ARTICLE 4 : PRINCIPE DE L’ANNUALISATION


L’annualisation consiste en la détermination d’une durée annuelle de travail pour chaque salarié à plein temps concerné par ce dispositif.


La durée légale de travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois en vigueur est actuellement fixée à 1.607 heures hors congés payés (en ce compris les 7 heures dues au titre de la journée de solidarité), 1.782 heures congés payés inclus.


La période de référence est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


Le calcul du plafond de 1.607 heures tient compte de la prise de 5 semaines de congés payés par le salarié au cours de l’année de référence. En conséquence, ce plafond sera augmenté à due concurrence lorsque le salarié n’a pas acquis la totalité des congés payés.


En cas d’arrivée en cours de période, le plafond de 1.607 heures est proratisé en fonction de la durée de présence du salarié sur la période.




  • Horaire hebdomadaire moyen – horaire mensuel moyen


L’annualisation est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.


L’horaire moyen servant de base à l’annualisation est de 35 heures par semaine, soit 151.67 heures par mois.


  • Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

La répartition des horaires de travail sur la semaine peut varier de 0 à 48 heures, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.


Le nombre de jours travaillés par le salarié sur la semaine peut fluctuer de 0 à 6.


  • Heures supplémentaires et contingent annuel


Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois au-delà de 1.607 heures (hors congés payés) constituent des heures supplémentaires.


Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions légales en vigueur tant au niveau du taux de majoration que du contingent.


Le contingent d’heures supplémentaires est porté par le présent accord à 220 heures.


  • Régularisation à l’issue de la période d’annualisation


Le compteur d’heures individuel de suivi de chaque salarié est arrêté à l’issue de la période d’annualisation.


Dans le cas où la situation de ce compteur fait apparaitre que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation excède 1.607 heures hors congés payés, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires et donnent lieu soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur équivalent en application de

l’article L 3121-33 du Code du Travail qui devra être pris dans le délai de 6 mois suivant la fin de la période de référence.



Dans le cas où la situation de ce compteur fait apparaitre que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation est inférieure à 1.607 heures hors congés payés, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qui lui a été versée.



  • Durée hebdomadaire moyenne – durée mensuelle moyenne – durée annuelle

L’annualisation est établie sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.


La durée mensuelle moyenne est égale à la durée hebdomadaire moyenne multipliée par 4.33 semaines.


La durée annuelle de travail (hors congés payés) est déterminée en appliquant la formule suivante :

1.607 h x durée mensuelle moyenne
______________________________
151.67 h



La durée annuelle de travail (congés payés inclus) est déterminée en appliquant la formule suivante :

1.782 h x durée mensuelle moyenne
______________________________
151.67 h





  • ARTICLE 5 : DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL ANNUALISÉ


  • Principe de l’annualisation

L’annualisation consiste en la détermination d’une durée annuelle de travail pour chaque salarié à temps partiel concerné par ce dispositif.


La durée du travail prévue pour un salarié à temps partiel sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1.607 heures hors congés payés actuellement en vigueur en ce compris les heures complémentaires.


La période de référence est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.



  • Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année


La répartition des horaires de travail sur la semaine peut varier de 0 à 34 heures, sans que les heures réalisées au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire ne constituent des heures complémentaires.


Le nombre de jours travaillés par le salarié sur la semaine peut fluctuer de 0 à 6.


  • Heures complémentaires


Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois au-delà de la durée du travail annuelle constituent des heures complémentaires.


Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.


Ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale, à savoir et dans le cadre de l’annualisation 1.607 heures hors congés payés.



  • Régularisation à l’issue de la période d’annualisation


Le compteur individuel de suivi de chaque salarié est arrêté à l’issue de la période d’annualisation dont la période de référence est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat de travail sont des heures complémentaires majorées au taux légal.


Dans le cas où la situation de ce compte fait apparaitre que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation est inférieure à la durée annuelle contractuelle, le salarié conserve l’intégralité de la rémunération qui lui a été versée.


  • Egalite des droits

Conformément à l’article

L 3123-25 du Code du Travail, les parties au présent accord rappellent que le salarié à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein de l’entreprise, résultant du Code du Travail, de la convention collective ou des accords collectifs de branche, des accords d’entreprise ou des usages, au prorata de son temps de travail.



La Société garantit au salarié un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle. A sa demande, il pourra être reçu par un membre de la Direction, afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.


Le salarié bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps plein ressortissant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.

CHAPITRE III : DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD – FORMALITES

  • ARTICLE 6 : DURÉE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.


Il s’appliquera à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt auprès des services de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au plus tôt le 1er janvier 2019.


  • Révision


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.



  • Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes ;



  • Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal constatant le désaccord. Ces documents signés selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

  • Les autres dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par

    l’article L 2261-10 du Code du Travail.


Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.


  • ARTICLE 7 : SUIVI DE L’ACCORD


Les partenaires sociaux conviennent qu’ils se réuniront lors d’une réunion fixée dans les trois mois suivant la fin d’une période de référence afin de faire un point sur l’application dudit accord.


  • ARTICLE 8 : FORMALITES DE DEPOT


Le présent accord est établi en trois exemplaires originaux, dont :

  • Un pour chacune des parties signataires,

  • Un pour être affiché sur le lieu de travail,

  • Un est adressé à la DIRECCTE du Finistère sur support numérique via la plateforme TéléAccords,

  • Un exemplaire sera en outre adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de QUIMPER.







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LE 11.12.18
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