Accord d'entreprise SECO TOOLS FRANCE SA

Accord de mise en place du CSE

Application de l'accord
Début : 06/11/2018
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société SECO TOOLS FRANCE SA

Le 06/11/2018





Accord de mise en place du CSE de XXX
(Accord collectif pré-pré-électoral)

Entre les soussignés

La Société Seco Tools France, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 703 720 078 00012 RCS de Bourges 70 B 7, dont le siège social est situé 22, Avenue de la

Prospective 18020 BOURGES

Représentée par XXX agissant en qualité de XXX, dénommée ci-dessous «L'entreprise»,
d'une part,


Et, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical, à savoir :


Monsieur XXX, Délégué Syndical XXX

Monsieur XXX, Délégué Syndical XXX

Et

Monsieur XXX, Délégué Syndical XXX

d'autre part,

Ci-après désignées individuellement ou collectivement la ou les « parties »


Préambule

L’ordonnance N° 2017-1386 du 22 septembre 2017 modifiée relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, procède à une fusion des 3 instances représentatives du personnel préexistantes que sont le Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel et le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail, au sein d’un nouveau Comité Social et Economique (CSE).

Cette évolution législative opère une réforme majeure qui implique de nouveaux modes de fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel et de nouvelles approches des relations sociales au sein de l’entreprise.

C’est dans ce cadre que la Société XXX et l’ensemble des organisations syndicales représentatives ont décidé d’engager une négociation relative au dialogue social, afin notamment de mettre en œuvre le CSE au sein de l’entreprise et la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

En conséquence de quoi, les Parties ont convenu ce qui suit :

Chapitre 1 - Organisation et moyens du Comité Social et Economique, de la la CSSCT et de Représentants syndicaux

Titre 1 - Définition des établissements distincts

Il est convenu entre les parties qu’à ce jour, il n’y a pas d’établissement distinct chez XXX et que XXX ne comporte qu’une seule entité légale sise XXX, au sens de l’article au sens de l’article L.2313-4 du Code du Travail.
En cas d’évolution de cette répartition, une négociation sera engagée.


Titre 2 - Comité Social et Economique (CSE)

  • – Composition

Le nombre de membres de la délégation du personnel au CSE est fixé par l’article R.2314-1 du Code du Travail.

Pour les élections 2018, compte tenu de l’effectif de la Société XXX à la date de conclusion du présent accord, le CSE comporte 10 membres titulaires et 10 membres suppléants.

Le nombre de membres de la délégation du personnel au CSE sera fixé à chaque élection, au regard des dispositions légales, dans le protocole d’accord préélectoral.


  • - Fonctionnement

Le nombre de réunions de CSE sera au minimum de 10 réunions par an. L’ordre du jour du CSE est établi conjointement par le président et le secrétaire du Comité.
La convocation à cette réunion accompagnée de l’ordre du jour est transmise par mail par le président du CSE au moins 8 jours avant la date de la réunion prévue.

Selon le Code du Travail à la date de conclusion du présent accord, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas d’absence des titulaires. Toutefois, un suppléant par collège pourra assister de manière régulière et systématique aux réunions de CSE. Le choix sera fait au sein du collège entre les suppléants, arbitré par le Secrétaire du CSE et le nom du titulaire participant communiqué au Président du CSE afin de le faire figurer sur l’ordre du jour. A défaut d’accord entre les suppléants d’un même collège pour participer à la réunion, celui qui aura obtenu le plus de suffrages y participera. En cas d’égalité, le plus ancien en ancienneté y participera.

Qu’ils assistent aux réunions de CSE ou non, les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et, afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, reçoivent les convocations à titre indicatif. Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSE, chaque titulaire informe de son absence lors d’une ou plusieurs réunions du CSE dès qu’il en a connaissance, son suppléant. Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion.

Dans le cas où un titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSE, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont réputés valides.

La rédaction des procès-verbaux sera assurée par enregistrement comme actuellement, prise en charge financièrement par le CSE. La conservation des enregistrements est encadrée par le Règlement Général sur la Protection des Données pour ce qui concerne les données à caractère personnel qui seraient contenues dans les enregistrements numériques et les comptes-rendus en version papier. Ces derniers seront conservés par défaut 5 ans à compter de la date de l’enregistrement, sauf à ce que le délai légal autorisé soit nécessairement plus long du fait de la finalité d’utilisation des comptes-rendus de CSE. En ce qui concerne les enregistrements, ceux-ci ne pourront être conservés au-delà de la date d’approbation des procès-verbaux.

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour 4 ans.

  • - Budgets du CSE

Les budgets de fonctionnement et affectés aux activités sociales et culturelles du nouveau CSE resteront aux niveaux attribués à l’actuel Comité d’Entreprise. Ils pourront être revus à la hausse suite à négociation préalable entre les Parties.

  • - Moyens du CSE et ses membres

Le crédit d’heures par titulaire sera de 25 heures mensuelles et représentera un total de 250 heures par mois. Si le nombre de titulaires venait à être inférieur à 10, en début ou en cours de mandat, ce total de 250 heures mensuelles serait maintenu puisque les suppléants qui remplaceront les titulaires démissionnaires reprendront leurs crédits d’heures. A défaut d’un nombre suffisant de suppléants pour remplacer l’ensemble des sièges des titulaires vacants d’un collège, un crédit d’heures mensuelles supplémentaires de 5 heures sera alloué aux titulaires restant dans le collège concerné.
L’utilisation et la comptabilisation des heures de délégation seront gérées par un système électronique.

L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions à chacun des membres titulaires constituant la délégation du personnel du comité social et économique. Ainsi pour l’exécution de leurs missions, il est impossible d’empêcher les titulaires de prendre le temps dont ils ont besoin. (Article L.2315-7 du Code du Travail).
Le CSE bénéficiera des mêmes équipements, des mêmes accès aux bâtiments et des mêmes matériels nécessaires à l’exercice de ses fonctions que ceux prévus et mis à la disposition du Comité d’Entreprise actuel.

L’affranchissement de tous les courriers du CSE sera pris en charge par la Société et les membres du CSE pourront utiliser les véhicules de société disponibles lors de déplacements effectués dans le cadre du CSE ou de la CSSCT en application et dans le respect des règles de déplacements en vigueur dans l’entreprise. Ils auront accès aux salles de réunion de la Société pour les besoins du fonctionnement ou de la gestion des œuvres sociales et culturelles du CSE. Un local est mis à disposition des membres du CSE. Son accès est sécurisé et réservé exclusivement aux membres du CSE. Le matériel bureautique utilisé par les membres du Comité d’Entreprise sera repris par les membres du CSE. Les obligations légales en matière d’équipement bureautique et d’ameublement s’appliquent, notamment en cas de besoin de remplacement du matériel bureautique.


Titre 3 - Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT)

  • - Périmètre et mise en place de la CSSCT

Conformément à l’article L.2315-43 du Code du Travail, les parties décident de mettre en place une CSSCT au sein du Comité social et économique.

Les règles de fonctionnement de la CSSCT seront finalisées par les membres élus du CSE dans le cadre du règlement intérieur du CSE. Néanmoins, les parties souhaiteraient définir les modalités ci-dessous.

  • - Composition de la CSSCT

La CSSCT est composée de 3 membres minimum et les parties souhaitent nommer 5 membres parmi les élus du CSE. Conformément à l’article L2315-39 du Code du Travail, au moins un membre de la CSSCT sera un représentant du troisième collège.

Les membres sont choisis par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, par délibération à la majorité des membres présents dans le respect des dispositions légales. Ils assisteront aux réunions de CSE portant sur les sujets relevant des attributions de la CSSCT, notamment lors des consultations en cas d'aménagement modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (C. trav., art. L. 2312-8).

Les membres de la CSSCT sont élus pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Ils sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé et sécurité telle que mentionnée à l’article L. 2315-40 du Code du Travail pour une durée maximale de 3 jours et prise en charge par l’employeur (article L. 2315-18 du Code du Travail). Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

  • - Attributions et moyens de la CSSCT

La CSSCT se verra confier, par délégation du CSE qui devra être précisée dans le règlement intérieur, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.
La CSSCT pourra donc:
  • Promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise
  • Réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladie professionnelles
  • Etre informé et consulté sur des questions ponctuelles sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, à savoir les conditions d’emploi et de travail ; les aménagements importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés ; les mesures de maintien dans le travail ou de remise au travail (personnes handicapées ou victimes d’un AT) ; procéder à l’analyse des risques professionnels et de l’effet de l’exposition aux facteurs de pénibilité ; contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois ; contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées dans l’emploi ; susciter des initiatives de prévention du harcèlement (moral ou sexuel) ; mener des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail (minimum 4/an) ; alerter en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et morale ou aux libertés individuelles ; alerter en cas de danger grave et imminent ;
Le CSE peut déléguer une partie de ces attributions à la CSSCT à l’exception de son rôle consultatif récurrent sur les thèmes ci-dessus et de son droit de recours à l’expertise. Si la CSCCT n’a pas la possibilité de recourir à une expertise, elle peut toutefois proposer des expertises au CSE et préparer les consultations en matière d’hygiène et de sécurité.

Les frais afférents au bon fonctionnement de la CSSCT seront pris en charge par l’employeur après discussion et validation avec le responsable du service Qualité Environnement Hygiène et Sécurité.

Les membres disposeront chacun d’un crédit d’heures additionnelles de 5 heures mensuelles spécifiques, nominatives et dédiées au travail à réaliser dans le cadre de la CSSCT. Ces heures suivent le même régime que les heures attribuées aux titulaires du CSE.


  • - Modalités de fonctionnement

La CSSCT est présidée par un représentant de la Direction de l’établissement, assisté de toute personne ayant le statut de collaborateur, choisie en dehors du CSE et compétente sur un thème traité par la Commission, dans un nombre ne pouvant être supérieur à celui des représentants du personnel.

Elle désigne, lors de sa mise en place, un secrétaire parmi ses membres élus du CSE par un vote à la majorité des membres présents.

La CSSCT se réunira au moins 4 fois dans l’année pour aborder les sujets qui seront de son ressort par délégation du CSE. La Commission est en outre réunie sur convocation à l’initiative de l’employeur à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est arrêté par le Président en concertation avec le secrétaire et adressé 3 jours calendaires avant la date de la réunion aux membres et aux personnalités extérieures non membres qui peuvent assister aux réunions des CSSCT, en application des dispositions de l’article L.2314-3 du Code du Travail.

Le temps passé en réunion de la CSSCT est payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

La rédaction des procès-verbaux de la CSSCT sera assurée par enregistrement comme actuellement, prise en charge financièrement par le CSE. La conservation des enregistrements est encadrée par le Règlement Général sur la Protection des Données pour ce qui concerne les données à caractère personnel qui seraient contenues dans les enregistrements numériques et les comptes-rendus en version papier. Ces derniers seront conservés par défaut 5 ans à compter de la date de l’enregistrement, sauf à ce que le délai légal autorisé soit nécessairement plus long du fait de la finalité d’utilisation des comptes-rendus de CSSCT. En ce qui concerne les enregistrements, ceux-ci ne pourront être conservés au-delà de la date d’approbation des procès-verbaux.


Titre 4 – Représentation syndicale


Chaque organisation syndicale représentative a la possibilité de procéder à la désignation de représentants syndicaux, à l’issue des élections. Leurs attributions sont celles définies par le code du travail. Ils auront notamment accès à la Base de Données Economiques et Sociales.

Pour l'exercice de leurs fonctions, les représentants syndicaux au comité social et économique peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés (Article L2315-14 du Code du Travail).

Les représentants syndicaux qui seront désignés par les Organisations syndicales représentatives auront accès aux locaux de l’entreprise. Dans la mesure du possible, la Direction affichera en page d’accueil de l’intranet Ressources Humaines le lien vers les sites internet de chaque organisation syndicale représentative.

Chapitre 2 - Accompagnement et valorisation des parcours de carrières ayant des responsabilités syndicales

Titre 1 - Formati on s mi ses à d i spos i ti on p end an t l ’exer cice d u man d at


  • - Formation économique (article L2315-63 du Code du Travail)

Les membres du CSE élus pour la première fois bénéficient d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours prise en charge par le CSE (article L. 2315-63 du Code du Travail). Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
  • - Congé de formation économique sociale et syndicale (article L2145-5 du Code du Travail)


Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés aux organisations syndicales mentionnées au 3° de l’article L.2135-12, soit par des instituts spécialisés, a droit sur sa demande, à un ou plusieurs congés.

A titre d’information, le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintien total par l’employeur de sa rémunération.
  • - Formations à la santé et à la sécurité et conditions de travail (article L2315-18 et L2315-40 du Code du Travail)

Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur (article L2315-18 du Code du travail).


Titre 2 - Entretiens

  • - Conciliation de l’exercice du mandat et de la poursuite de l’activité professionnelle (en application de l’article 18 de l’accord national du 26 avril 2010 sur les voies et les moyens du dialogue social)

La qualité de salarié élu ou désigné et l’exercice des responsabilités en découlant ne doivent pas constituer, pour les salariés concernés, un obstacle aux promotions ou aux évolutions de carrière auxquelles ils pourraient prétendre. L’employeur sensibilisera le personnel d’encadrement au respect de ce principe, ainsi qu’à la prise en compte des compétences acquises dans le cadre de l’exercice de ce mandat électif ou désignatif.
Aussi, afin d’éviter tout risque de distorsion entre leur situation et celle des autres salariés, l’employeur examinera, après chaque élection ou désignation, avec le ou les salariés nouvellement élus ou désignés pour un ou plusieurs mandats, les conditions dans lesquelles ils exercent à la fois leur activité professionnelle et leurs mandats. Cet examen a pour objet d’identifier, dès l’entrée dans le ou les mandats, les problèmes spécifiques susceptibles de se poser, tant dans l’exercice du ou des mandats que pour l’organisation du travail, et de rechercher, sans préjudice des prérogatives découlant de l’exercice du mandat, des solutions adaptées.
Par la suite, en cours de mandat, l’employeur, ou le salarié titulaire d’un ou de plusieurs mandats, pourra évoquer, à l’occasion de l’entretien professionnel prévu à l’article 1.1 de l’avenant n° 1 du 20 juillet 2005 à l’Accord National Interprofessionnel du 5 décembre 2003, les éventuelles difficultés que rencontre ce salarié dans l’exercice de son activité professionnelle ou l’évolution de sa carrière, et qu’il estime liées à l’exercice de son mandat, ainsi que celles auxquelles ce salarié est confronté, pour exercer son ou ses mandats, du fait des contraintes liées à son activité professionnelle. Ce dispositif a pour objet de prévenir toute différence de traitement liée à l’appartenance syndicale ou à l’exercice d’un mandat électif ou désignatif dans l’évolution de la situation individuelle, notamment en ce qui concerne la promotion ou la rémunération. L’employeur et les délégués syndicaux veillent au respect de ces dispositions.
  • - Bilan de fin de mandat (en application de l’article 19 de l’Accord National du 26 avril 2010 sur les voies et les moyens du dialogue social)


À l’occasion de l’entretien professionnel, visé au dernier alinéa de l’article précédent, qui suit l’expiration du mandat, l’employeur et le salarié font le point sur les compétences acquises dans l’exercice du mandat, et examinent les éventuels moyens de les valoriser dans le cadre de la poursuite de l’activité professionnelle de l’intéressé et de l’évolution de sa carrière. Ils examinent également l’opportunité de mettre en œuvre une action de formation professionnelle. La date prévue pour cet entretien est éventuellement avancée, afin que celui-ci se tienne dans les douze mois suivant l’expiration du mandat.
Dans les douze mois qui suivent la cessation de tous ses mandats, le salarié bénéficie, à sa demande, d’une action de bilan de compétences et d’une action de validation des acquis de l’expérience. Ce droit
ne peut être cumulé avec celui visé à l’article 1‑1‑3 de l’avenant n° 1 du 20 juillet 2005 à l’Accord National Interprofessionnel du 5 décembre 2003.

Chapitre 3 - Dispositions administratives et juridiques

  • - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature, et ce pour une durée indéterminée. Les dispositions relatives à la mise en place des nouvelles instances (CSE et CSSCT) prendront effet après chaque élection.
Les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs ou d’établissement compris dans son champ d’application.

  • - Notification de l’accord

Le présent accord sera notifié dans les conditions légalement prévues.

  • - Dépôt et publicité

A l’issue du délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera soumis aux formalités de dépôt et de publicité conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du Travail. Le présent accord sera donc déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de XXXs.
Par ailleurs, deux exemplaires seront déposés sur la plateforme https://www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr :
  • Une version intégrale signée des parties, au format PDF.
  • Une version anonymisée, au format docx.
Il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la Direction et sur le site Intranet de l’entreprise pour communication et information de l’ensemble du personnel.

  • – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord. L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du Code du Travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.


  • - Révision

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du Travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.


  • - Dénonciation

Cet accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à 13 du Code du Travail.


Fait à Bourges, le 7 novembre 2018 en 5 exemplaires papier



Pour la Société Seco Tools France :







Pour le syndicat XXX :

Monsieur XXX, en qualité de Délégué Syndical









Pour le syndicat XXX :

Monsieur XXX en qualité de Délégué Syndical









Pour le syndicat XXX :

Monsieur XXX, en qualité de Délégué Syndical







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