ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE
SOCIÉTÉ SECODE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
D’UNE PART
La société SECODE située Route de Sains à BOVES (80440), immatriculée au RCS d’Amiens sous le numéro 721 720 142, représentée par , agissant en qualité de Responsable Relations Sociales, dûment mandaté à cet effet,
ET D’AUTRE PART
, unique membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Économique et Social (CSE) de SECODE,
Préambule
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, modifiée par la loi du 16 avril 2008, a institué la journée de solidarité dans le but d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Pour les salariés, conformément à l’article L3133-7 du Code du travail, celle-ci prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée. La date de cette journée était jusqu’alors arrêtée au cours des NAO de chaque année. Cette journée de travail supplémentaire était jusqu’alors réalisée le lundi de Pentecôte. La Direction a proposé de réaliser un accord spécifique sur ce sujet ce qui permettra de communiquer au personnel présent et aux futurs salariés de la société le jour fixé et les modalités de traitement de la journée de solidarité.
Les parties ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société, présents à la date de sa signature ainsi qu’aux futurs salariés, quel que soit leur temps de travail.
Il est ici rappelé que les stagiaires et les apprentis de moins de 18 ans ne sont pas concernés par ces dispositions si la journée de solidarité est fixée un jour férié.
Le salarié employé à temps partiel par plusieurs employeurs doit effectuer la journée de solidarité chez chacun, au prorata de sa durée contractuelle de travail. Si le salarié a simultanément une activité à temps plein et une activité à temps partiel, la journée de solidarité s'effectue dans l’entreprise où s’exerce le temps plein. ARTICLE 2 - MODALITÉS D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNÉE
2.1 Date d’accomplissement du jour de solidarité
Pour rappel, l’article L.3133-8 du Code du travail prévoit que la journée de la solidarité peut prendre notamment la forme d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai. Dans ce cadre, les parties signataires conviennent que, à compter de l’année 2025 et pour les années suivantes, la journée retenue comme journée de solidarité sera, par défaut, le 11 novembre. Dans l’hypothèse où le 11 novembre tombe, une année, sur un samedi ou un dimanche, la journée de solidarité sera fixée le 1er novembre de cette année-là.
2.2 Durée de la journée et impact sur la rémunération
Il est ici rappelé que les heures travaillées correspondant à la journée de solidarité (fixée annuellement conformément aux dispositions 2.1) ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire dans la limite :
de 7 heures, pour les salariés à temps complet ;
d’une journée de travail pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail ou les salariés à temps partiel.
Les heures travaillées correspondant à la journée de solidarité, dans les limites ci-dessus définies, ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ni sur les heures complémentaires prévues au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel. Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos, ni aux majorations liées aux heures supplémentaires / complémentaires ou au travail un jour férié. Au-delà de ces limites, les heures effectuées doivent être rémunérées et suivent le cas échéant le régime des heures supplémentaires ou complémentaires.
2.3 Traitement de la journée de solidarité - cas général
Le mode de traitement de la journée de solidarité diffère selon plusieurs cas de figure :
Le salarié est planifié à la date de la journée de solidarité et travaille ce jour-là :
Il effectue sa journée de travail supplémentaire de 7 heures et ne sera pas rémunéré, sauf au-delà.
Le salarié est planifié à la date de la journée de solidarité mais ne souhaite pas la réaliser :
Dans ce cas, le salarié peut choisir de poser une journée d’absence (congé payé, RTT, congé sans solde, …) au choix selon le solde de ses compteurs.
Le salarié est planifié en repos à la date de la journée de solidarité :
Il reste redevable d’une journée de travail supplémentaire de 7 heures. Il a ainsi la possibilité de décompter une journée d’absence, au choix du salarié selon le solde de ses compteurs, afin de régulariser les heures dues au titre de la journée de solidarité. Le salarié qui est planifié en repos ce jour-là peut également choisir que les premières heures supplémentaires ou complémentaires qu’il réalise sur l’année civile ne soient pas rémunérées et soient comptabilisées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures. Il est ici rappelé que les heures supplémentaires / complémentaires doivent impérativement être effectuées avant la journée de solidarité. Quelle que soit l’option choisie, le salarié devra se positionner
au plus tard fin janvier de chaque année via un formulaire dédié adressé au service Ressources Humaines.
A défaut de réception du formulaire indiquant le choix du salarié, 1 journée d’absence sera déduite des compteurs du salarié sur le mois de novembre (si tous les compteurs de solde sont nuls, 1 journée de congé payé sera déduite).
2.4 Absence du salarié
Selon le motif d’absence, le salarié peut être dispensé d’effectuer la journée de solidarité :
absence pour raison de santé ;
projet de transition professionnelle ;
congé sabbatique ;
congé parental ;
congé création d’entreprise.
Dans le cas où le salarié est en congé payé, congé maladie ou maternité le jour fixé pour la journée de solidarité, celle-ci n'est pas reportée à une autre date. L’absence injustifiée du salarié pendant la journée de solidarité autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur salaire.
2.5 En cas d’embauche en cours d’année
Le salarié nouvellement embauché est astreint à la journée de solidarité comme les autres salariés, sans bénéficier d’une quelconque proratisation en fonction de sa durée de présence sur l’année. Toutefois, si la journée de solidarité a été fixée à une date antérieure à son arrivée, il est dégagé de cette obligation. Il en est de même si la date de la journée de solidarité est postérieure à son arrivée mais qu’il a déjà exécuté une journée de solidarité chez son ancien employeur au titre de l’année en cours. S’il accepte de s'acquitter d'une nouvelle journée de solidarité chez son nouvel employeur, les heures effectuées doivent être rémunérées (et s’imputer sur le contingent annuel d’heures supplémentaires / complémentaires).
ARTICLE 3 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services compétents. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Compte tenu du délai nécessaire pour le paramétrage des outils de GTA (Gestion des Temps et des Activités) et de Paie, la possibilité ouverte au salarié d’utiliser les sept premières heures supplémentaires ou complémentaires pour effectuer la journée de Solidarité ne sera effective qu’à compter de 2026.
ARTICLE 4 - FORMALITÉS DE DÉPÔT Un exemplaire dûment signé de l’accord est remis à chaque signataire. Il sera également notifié aux organisations non signataires. Le présent accord sera déposé auprès de l'administration sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera envoyé au Secrétariat du Greffe du Conseil des prud’hommes compétent. Cet accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage. Fait à Boves, le 26 mai 2025