Accord d'entreprise SEDEC

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 05/06/2023
Fin : 01/01/2999

Société SEDEC

Le 24/05/2023



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Travail de nuit




Entre les soussignés :



  • La société SEDEC


  • dont le siège social est situé 11 Rue Hubert Pajot ZA Les Jalfrettes 03500 St-Pourçain sur Sioule

  • Inscrite au RCS de CUSSET sous le numéro 333746683

  • Représentée par M.

  • agissant en qualité de P.D.G.

d’une part,



ET



-

M. en qualité de titulaire du Comité Social et Economique non mandaté ;



d’AUTRE part,

Il a été convenu ce qui suit :



PREAMBULE



Le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail a pour objet la mise en place du travail de nuit.
Cet accord s’inscrit dans le cadre du développement de notre entreprise lequel se traduit par la nécessité d’assurer la continuité de la production pour répondre aux besoins des clients.
La production est aujourd’hui organisée par l’alternance de deux équipes de jour. Cette organisation n’est plus suffisante.
Une équipe de nuit s’avère nécessaire.
La convention collective Menuiseries, charpentes et constructions industrialisées (IDCC 3222) prévoit la possibilité de recourir au travail posté semi continu (article 23) à savoir 3 équipes qui se relaient sur un même poste de travail au cours de la journée et de la nuit. L’activité est interrompue le weekend.
La convention collective prévoit également le recours au travail de nuit (article 24). Il est toutefois précisé que les dispositions relatives au travail de nuit ont été étendues sous réserve de la conclusion d’un accord d’entreprise fixant notamment la contrepartie en repos.
L’objet de la négociation de cet accord est de compléter le régime conventionnel du travail de nuit.


ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE


Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-23-1 du Code du travail, s’agissant des règles de négociation et d’approbation des accords d’entreprise dans les entreprises dotées d’un CSE dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés et des articles L3122-15 et suivants du Code du travail concernant le travail de nuit.


ARTICLE 2 – OBJET


Le présent accord collectif a pour objet de compléter les dispositions conventionnelles de branche relatives au travail de nuit.

ARTICLE 3 – CHAMP D’APLICATION


Le présent accord collectif est applicable aux salariés de la production affectés à l’équipe de nuit a production.


ARTICLE 4. DUREE DE L’ACCORD



Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 5 juin 2023.

  • dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 (trois) mois.

Aucune dénonciation partielle ne sera possible.

La dénonciation devra être notifiée par courrier recommandé avec avis de réception à l’autre partie.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’administration du travail et du Conseil de Prud’hommes.

Dans ce cas, les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

  • révision

Toute révision du présent accord doit faire l’objet d’une négociation entre les signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant.

Si l’une des parties souhaite la révision du présent accord, elle bénéficie du droit de notifier sa demande de révision à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Une négociation devra s’engager dans un délai de 3 mois.



ARTICLE 5. SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi de l’accord se réunira tous les 2 ans.


Cette commission de suivi sera composée de la Direction et des représentants élus titulaires du CSE.

Cette commission se réunira, sur convocation de la Direction, dans le mois précédent sa date anniversaire d’entrée en vigueur, soit courant avril afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Cette commission pourra se réunir sur demande expresse d’un de ses membres, notifiée aux autres membres de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre. Dans ce cas, la commission devra se réunir dans le délai d’un mois suivant la date de la dernière notification.

ARTICLE 6. TRAVAIL DE NUIT

  • Justification et définition du travail de nuit

Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de la production.

Les parties signataires ont convenu en effet qu'il était nécessaire, dans le cadre du développement de l’activité et pour répondre aux besoins des clients, d’augmenter l’amplitude de travail et la capacité de production.

La mise en place du travail posté semi continu (3 équipes qui se relaient sur un même poste de travail au cours de la journée et de la nuit avec interruption le weekend) nécessite d’avoir recours au travail de nuit.

Le travail de nuit prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique.

Sera considéré comme travail de nuit, tout travail effectué entre 21h00 et 06h00.

  • Salariés concernés

Le présent accord a vocation à s'appliquer aux salariés appartenant aux services production et expédition, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

  • Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d’application défini ci-dessus et qui :

- soit accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son travail quotidien en période de nuit ;

- soit accomplit au cours de 12 mois consécutifs un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit ;

  • Affectation à un poste de nuit

Le recours au travail de nuit sera prévu par voie contractuelle.
L'entreprise entend avant tout privilégier le volontariat. La procédure d'instruction des candidatures est fixée par la direction (formulaire, délais, etc.) et la liste des emplois et la procédure applicable seront communiquées au personnel par voie d’affichage.

L'affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.


  • Durée du travail des postes de nuit


Les parties conviennent :

- d’une durée maximale quotidienne de 8 heures de travail effectif ;
- d’une durée maximale hebdomadaire de 40 heures de travail effectif ;

Un temps de pause rémunéré assimilé à du temps de travail effectif d’une durée de 30 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures consécutives.

À la signature de l’accord, il est prévu, dans le cadre du travail posté semi continu, pour l’équipe de nuit :

- d’une durée maximale quotidienne de 8 heures de travail effectif ;
- d’une durée maximale hebdomadaire de 40 heures de travail effectif ;
- temps de pause de 1/2 heure ;

Selon l’organisation suivante à la date de signature de l’accord, sans que cela ne soit définitif :

  • Semaine 1 : 4 nuits de 8 h dont 30 minutes de pause
  • Semaine 2 : 5 nuits de 8 h dont 30 minutes de pause


  • Contreparties spécifiques aux heures réalisées de nuit


- un repos compensateur de 1% de chaque heure travaillée entre 21 heures et 6 heures ;

Ce temps de repos sera à prendre dans les 6 mois suivant l’acquisition avec le respect d'un délai de prévenance de 15 jours ouvrés, le salarié précisant la date et la durée du repos souhaité (repos accordé à la date souhaitée sauf en cas de nécessité du service).

- une majoration salariale de 15 % du taux horaire brut pour chaque heure de travail réalisée dans l’horaire de nuit.

  • Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes


La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :

- pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

- pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

- pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.


  • Formation professionnelle des travailleurs de nuit


Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions de formation mises en œuvre au sein de l'entreprise.



  • Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et à faciliter l'articulation de l'activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales,



Sur demande du salarié des modifications de planning pourraient être mise en place afin de tenir compte des impératifs d’ordre familial (rentrée scolaire, maladie et garde d’enfant…).

ARTICLE 7 – CONDITIONS de validite de l’ACCORD


La validité de l’accord est subordonnée à la signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.




ARTICLE 8 : FORMALITES DEPOT

Cet accord ne pourra entrer en application qu’après son dépôt auprès de la DREETS sur la plateforme en ligne Téléaccord.
Il sera également adressé une version sur support papier par lettre recommandée avec accusé de réception au Greffe du Conseil des Prud’hommes.


FAIT A SAINT POURCAIN SUR SIOULE ;

LE 24 MAI 2023

EN 3 EXEMPLAIRES ORIGINAUX



Pour la société SEDEC








en qualité de membre titulaire du CSE non mandaté









  • (Signature précédée de la mention manuscrite :"lu et approuvé - bon pour accord")


Mise à jour : 2023-05-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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