Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le N° …. Dont le siège social est situé ………… Représentée par Mr …. en sa qualité de gérant, D’une part, Et
Les
salariés Non-cadres de l’entreprise, D’autre part,
Le présent accord, établi dans le respect de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (brochure n°3085, IDCC 16), a notamment pour objectif :
de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une année,
et vise à adapter l’organisation du travail aux nécessités opérationnelles de l’activité logistique
tout en garantissant un équilibre entre performance et qualité de vie au travail.
Dans la mesure où la société compte moins de 20 salariés et est dépourvue de délégué syndical, les négociations se sont engagées avec les salariés.
Les parties ont ainsi convenu des stipulations du présent accord dans les conditions détaillées ci-après.ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société, ne relevant pas du statut cadre, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou sous contrat à durée déterminée (CDD).Sont cependant exclus des dispositions concernant l’aménagement du temps de travail sur l’année, les salariés en contrat étudiant, d’alternance, apprentissage ou professionnalisation.
ARTICLE 2 - Période de référence
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an, démarrant le 1er juin de l’année N et se terminant le 31 mai de l’année N+1 , cette période permettant de s’adapter aux besoins organisationnels de l’entreprise, mais aussi d’optimiser la gestion des temps de travail avec celles des congés payés. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
ARTICLE 3 - Durée du travail et programmation prévisionnelle
3.1 Principe de l’annualisation
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.Ainsi, les salariés verront leur durée de travail hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail, en fonction des périodes d’activité et de leurs programmations individuelles. Le présent accord a pour effet : - de permettre une répartition inégale de la durée du travail sur la période de référence ; - d’organiser une alternance entre des semaines dites « basses » et des semaines dites « hautes » en termes de durée du travail ; - de raisonner le décompte du temps de travail sur une base annuelle. Dans ce cadre, la durée hebdomadaire de travail des salariés concernés peut varier, dans le respect des limites définies par le présent accord, sans constituer des heures supplémentaires avant la fin de la période de référence. Il est expressément précisé que le présent accord ne met pas en place un dispositif de réduction du temps de travail. Les repos accordés aux salariés constituent exclusivement des repos de récupération d’heures de travail modulées effectuées au-delà de la durée annuelle de référence, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année.
3.2 Durée du travail des salariés à temps pleinLe temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.
En toute hypothèse :
la durée de travail quotidienne maximale légale de 10 heures n’est jamais dépassée ;
le repos quotidien de 11 heures consécutives est garanti, ainsi que le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives ;
Il est précisé qu’une autre durée moyenne hebdomadaire, notamment à temps partiel, pourra être convenue contractuellement entre l’employeur et le salarié.
3.2.1 Semaines à haute activitéLes semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
L’entreprise fixe la durée hebdomadaire maximale à 45 heures pour un régime temps plein et au prorata du temps de travail contractuel pour un temps partiel.
3.2.2 Semaines à basse activitéLes semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
L’entreprise fixe la durée hebdomadaire minimale à 24 heures pour un régime temps plein et au prorata du temps de travail contractuel pour un temps partiel.
3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
3.4 Repos de récupération des heures annualisées
Les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle de référence fixée à 1 607 heures constituent des heures excédentaires ouvrant droit à repos de récupération. Ces repos de récupération peuvent être pris sous forme de journées complètes ou demi-journées. Le nombre de repos pris sous forme de journées complètes est limité à un maximum de six (6) jours par salarié et par année de référence. Au-delà de ce plafond, les heures excédentaires restantes sont obligatoirement prises sous forme de repos fractionnés de six (6) heures. Ces repos fractionnés permettent notamment l’organisation de journées ou demi-journées de travail réduites, afin d’équilibrer les périodes de travail plus intenses. La prise des repos de récupération est soumise à validation préalable du responsable hiérarchique, en tenant compte des nécessités de service. Les repos de récupération doivent être pris au cours de la période de référence annuelle ; le responsable hiérarchique s’assurera que le solde d’heures soit à zéro en fin de période. Si la non-prise est imputable à l’employeur alors un report sera exceptionnellement possible sur l’année suivante. Il est rappelé que l’absence de majoration des heures excédentaires est conforme au régime de l’aménagement du temps de travail sur l’année (articles L.3121-41 et suivants).
4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de l’agence et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence. La programmation indicative déterminera pour chaque salarié de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour. En raison des contraintes liées à la continuité de service du lieu de vie et d’accueil, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. Il est en effet nécessaire de mettre en place un roulement.
Pour la première année d’application du présent accord, le programme sera remis au plus tard le jour de la signature du présent accord.Cette programmation précise pour chaque salarié les horaires et la répartition de la durée du travail entre les jours sur chaque semaine de la période de référence.
En cas d’arrivée en cours de période de référence, la programmation est remise lors de la signature du contrat de travail.Le nombre de jours travaillés sur la semaine pour chaque salarié, pourra être réduit ou augmenté selon la programmation prévisionnelle individuelle.
4.2 Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en oeuvre.
En cas de circonstances exceptionnelles telles que pannes de réseau, retards exceptionnels de livraison, engorgement des ports, etc), le délai pourra être réduit à 3 jours.
Ce délai est ramené à 1 jour ouvré lorsque l’une des situations suivantes se présente : situation d’urgence, absence imprévisible d’un salarié, garde à domicile d’un mineur en situation d’urgence.
4.3 Droit de refus des salariés à temps partielLe refus du salarié à temps partiel d’accepter un changement de ses horaires dans une hypothèse non prévue par le présent accord ne saurait constituer une faute ou un motif de licenciement.
Il en est de même lorsque la modification, bien que faisant partie des cas et variations prévus, est incompatible avec des obligations familiales impérieuses justifiées par le salarié.
ARTICLE 5 – Suivi et décompte du temps de travail
5.1 Décompte avec limitation hebdomadaire
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société, au-delà de 1607 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord.
Dans le cadre de l’aménagement de la durée du travail sur l’année, un suivi individualisé du temps de travail est mis en place pour chaque salarié concerné par le présent accord.
Ce suivi permet de comptabiliser :
les heures de travail effectivement réalisées ;
les heures non travaillées assimilées à du temps de travail effectif ;
les absences non récupérables ;
les heures excédentaires donnant lieu à repos de récupération.
Le suivi du temps de travail est assuré par l’employeur au moyen d’un tableau d’annualisation.
Chaque salarié peut, sur simple demande, avoir accès à son relevé individuel de temps de travail et au solde de ses heures annualisées. Un point de situation peut être réalisé en cours de période de référence afin d’anticiper d’éventuelles régularisations et d’organiser la prise des repos de récupération.
5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit. Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures. (cf Annexe 1).
ARTICLE 6 – Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichés les horaires auxquels commence et finit le travail, les horaires et la durée des repos. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvées par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signé par eux. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
ARTICLE 7 - Rémunération des salariés7.1 Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, la rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
7.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ; la régularisation salariale suite à un trop-perçu versé dans le cadre d'une rémunération lissée en raison d'un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, s'analysant comme une avance sur salaire, conformément à la réglementation.
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
ARTICLE 8 – DURÉE ET ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er juin 2026.ARTICLE 9 – RÉVISION, DENONCIATION ET SUIVI DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.
La révision pourra porter sur tout ou partie de l’accord.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord. Les parties conviennent également que le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative :
de l'employeur, qui devra notifier sa décision à chaque salarié, par lettre remise en mains propres contre signature d’un accusé de réception ;
des salariés, dans le mois précédant chaque date anniversaire de sa conclusion (donc une fois par an). Cette dénonciation devra émaner des deux tiers du personnel. Ils devront notifier leur décision collectivement et par écrit à l’employeur.
Dans les deux cas, la dénonciation doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail. Elle ne prendra effet qu’au terme d'un préavis de 3 mois. À cette date, l'accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution. Les signataires du présent accord se réuniront le 31 mai 2027 afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 10 – INTERPRETATION
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 11 – DEPOT ET AFFICHAGE DE L’ACCORD
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Un exemplaire sera remis à chaque salarié contre récépissé. Le présent accord sera affiché dans les locaux de la Société.Enfin, il est précisé que dans la mesure où aucune organisation syndicale n’est représentative de salariés dans la société, le présent accord n’a donc pas à être notifié à une organisation syndicale.Fait en 3 exemplaires,
La Direction
Accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail pour les salariés Non-cadres – Annexe 1 - les 1607 heures
Ce chiffre est obtenu sur une base de
35 heures par semaine après plusieurs déductions légales :
52 semaines dans l'année.
Déduction de 5 semaines de congés payés.
Déduction des jours fériés tombant en semaine.
Ajout de 7 heures au titre de la journée de solidarité.
Les conséquences pratiques
Heures supplémentaires : Toutes les heures travaillées au-delà de 1607 heures dans l'année sont majorées.
Modulation : L'employeur peut faire travailler le salarié plus de 35 heures certaines semaines, et moins d'autres semaines, tant que le total de l'année respecte ce plafond.
Le calcul des 1607 heures repose uniquement sur le
temps de travail effectif, c'est-à-dire les périodes où le salarié est à la disposition de l'employeur et exécute ses tâches.
L'absence d'un salarié (comme un arrêt maladie) modifie ce décompte selon des règles strictes afin d'éviter qu'il ne doive "rattraper" ses heures manquées. Voici le détail de ce qui est inclus (comptabilisé comme du travail) et de ce qui est exclu.
Ce qui est EXCLU du temps de travail (mais neutralisé) :
Les absences listées ci-dessous ne génèrent pas de temps de travail effectif. Cependant, l'employeur a l'interdiction de demander au salarié de récupérer ces heures pour atteindre le plafond des 1607 heures.
L'arrêt maladie (ordinaire, accident du travail ou maladie professionnelle) : Les heures d'absence sont déduites du total annuel à réaliser. Exemple : Si vous êtes arrêté une semaine (35h), votre objectif annuel personnel passera à 1572 heures (1607 - 35).
Les congés maternité, paternité ou d'adoption.
Les jours de grève.
Les périodes de chômage partiel.
Ce qui est INCLUS dans les 1607 heures (Considéré comme du travail) :
Ces heures font légalement partie du temps de travail ou y sont assimilées. Elles sont comptabilisées pour atteindre le seuil de 1607 heures :
Les heures de travail réellement effectuées à votre poste.
Les heures de délégation des représentants du personnel (syndicats, CSE).
Les visites médicales obligatoires (médecine du travail).
Les formations demandées par l'employeur sur le temps de travail.
La journée de solidarité (7 heures obligatoires déjà intégrées au total)
Le calcul standard des 1607 heures intègre déjà par défaut les congés légaux. Les 5 semaines de congés payés légaux et les jours fériés chômés tombant en semaine sont déjà déduits de l'année pour obtenir précisément le chiffre de 1607 heures. Ils n'ont pas besoin d'être rajoutés ou retirés au cas par cas, sauf si une convention collective offre des jours de congés supplémentaires.