Accord d'entreprise SEIKO

Accord collectif sur le télétravail

Application de l'accord
Début : 01/09/2023
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SEIKO

Le 12/06/2023


Accord collectif sur le télétravail


Entre les soussignés,

La société

Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS XXXXXXXXXX sous le numéro XXXXXXXXXXXX, dont le siège social est situé XXXXXXXXXXXXX, 
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX

« Ci- après dénommée « La Société ou l’Employeur »

d'une part,
Et
M.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

d'autre part.

Préambule
La direction et les organisations syndicales soussignées ont souhaité mettre en place et encadrer une nouvelle forme d'organisation du travail dans la société SEIKO WATCH EUROPE en négociant un accord sur le télétravail, en application de l'article L.1222-9 du code du travail.
Cet accord répond à un double objectif de performance pour l'entreprise et d'amélioration de la qualité de vie des salariés en favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Les parties signataires considèrent que le télétravail est une forme innovante d'organisation du travail et soulignent que la responsabilité, l'autonomie et la confiance mutuelle entre le collaborateur et sa hiérarchie constituent des facteurs essentiels à la réussite de ce mode d'organisation du travail.


Les parties ont convenu ce qui suit :



Article 1 - Définitions
Le télétravail est défini par l'article L.1222-9 du code du travail. Il désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Est qualifié de télétravailleur, le salarié qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini ci-dessus.

Article 2 - Champ d'application
Le présent accord a vocation à s'appliquer aux salariés de la Société Seiko Watch Europe.

Article 3 - Conditions de passage au télétravail

3.1 Conditions de recours au télétravail
L’entreprise a recours au télétravail dans les situations suivantes :

- De

façon usuelle lorsque le télétravail constitue une modalité spécifique d’organisation du travail (régulier ou occasionnel) permettant de satisfaire à la fois les besoins d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise et la demande des salariés.


- De

façon obligatoire pour tous les salariés et pour l’exercice de toutes les tâches compatibles, en cas d'épisode de pollution mentionné à l'article L. 223-1 du code de l'environnement. Des modalités spécifiques à cette situation pour l’exercice du télétravail pourront être prises par l’entreprise à cette occasion et adaptées aux contraintes existantes. Les salariés en seront immédiatement informés par tous moyens adaptés.


- De

façon exceptionnelle et obligatoire pour tout ou partie des salariés et pour l’exercice de toutes les tâches compatibles, en cas d'épisode de période de confinement liée à une crise sanitaire (COVID 19 par exemple). Des modalités spécifiques à cette situation pour l’exercice du télétravail pourront être prises par l’entreprise à cette occasion et adaptées aux contraintes existantes. Les salariés en seront immédiatement informés par tous moyens adaptés.


Dans les deux derniers cas ou pour toute circonstance exceptionnelle, les modalités du télétravail prévues ou non par le présent accord pourront être adaptées par l’employeur. Celui-ci en informera les représentants du personnel et les salariés dans les plus brefs délais.

3.2 - Mise en place du télétravail occasionnel

Au sens du présent Accord, est considéré comme étant du télétravail occasionnel, tout exercice du télétravail ponctuel et ne constituant pas un mode d’organisation structurel du travail.

Le télétravail occasionnel revêt un caractère ponctuel et irrégulier pour répondre à des contraintes d’organisation spécifiques ou à un besoin exceptionnel du salarié.

Les salariés peuvent bénéficier d’un maximum d’1 jour de télétravail occasionnel par semaine. Sauf circonstances particulières, les jours de télétravail seront en priorité pris les mardi et jeudi.

La demande est formulée auprès du supérieur hiérarchique. La décision est prise à bref délai (24h si possible) par la hiérarchie et pourra être annulée à tout moment. Le défaut de réponse vaut refus.

3.3 - Critères d'éligibilité

Seuls sont éligibles au télétravail les postes compatibles avec cette forme d’organisation du travail, de nature à être exécutés à distance et utilisant un support informatisé pour tout ou partie du travail.

Les salariés intéressés doivent faire preuve d’autonomie professionnelle dans l’exécution de leur travail et avoir la capacité à travailler à distance.

Ils doivent avoir une bonne connaissance de leur poste de travail et savoir gérer leur temps de travail.

Pour garantir le bon fonctionnement de la Société, certains collaborateurs ne pourront pas exercer leur prestation de travail à domicile en raison de la nature des tâches qui leurs sont confiées, il s’agit des collaborateurs dont la présence physique dans les locaux de la Société ou sur le terrain est nécessaire.

Ainsi sont exclus les postes nécessitant la manipulation de produits horlogers, les postes nécessitant une présence en clientèle, et tous postes demandant une présence physique permanente ou quasi-permanente sur les différents établissements de la société ou chez les clients de la société.
Ne peuvent pas être éligibles au télétravail les salariés en période d'essai, en contrat d'apprentissage ou d'alternance, stagiaire du fait de l’accompagnement nécessité par la nature de leur contrat.

3.4 - Caractère volontaire
Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.

3.5 - Procédure de passage en télétravail

Le salarié qui souhaite bénéficier du télétravail doit adresser une demande écrite à la société. La société SEIKO WATCH EUROPE devra y répondre dans un délai de  2 mois. Le refus de la société sera motivé.

En cas d’accord, les jours de télétravail sont fixés par principe par la Société.

A titre exceptionnel, sur demande du manager, la répartition des jours de télétravail pourra faire l’objet de modification ponctuelle notamment en cas de présence nécessaire du salarié sur le site de la Société.

Article 4 - Lieu du télétravail
Le télétravail sera effectué au domicile du salarié.
Par domicile, on entend le lieu habituel de résidence du salarié, c'est-à-dire celui dont l'adresse figure sur le bulletin de salaire.
Le télétravail dans les lieux de villégiature n’est pas accepté.

Article 5 - Conformité des locaux
En cas de télétravail, le salarié doit prévoir un espace de travail respectant les règles relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Un représentant de l'employeur pourra, avec son accord, contrôler la conformité du logement, en particulier, des installations électriques préalablement à la prise d'effet du télétravail.
En cas de déménagement, le salarié s'engage à prévenir la société  SEIKO WATCH EUROPE et à lui communiquer sa nouvelle adresse. Le nouveau logement pourra également faire l'objet d'un contrôle de conformité. Le salarié sera prévenu des dates et heures du contrôle au moins 1 semaine à l'avance.
Dans le cas où le nouveau logement s'avérerait non conforme, il pourra être mis fin au télétravail dans les conditions prévues à l'article « Réversibilité du télétravail ».

Article 6 - Travailleurs handicapés
Le télétravail est ouvert aux travailleurs handicapés dans les conditions établies à l’article 3.3.

Article 7 - Salariées enceintes
Le télétravail est ouvert aux salariées enceintes dans les conditions établies à l’article 3.3.

Article 8 - Organisation du temps de travail
Pendant les jours de télétravail, le salarié organise librement son temps de travail, sous réserve de respecter :
-les limites imposées par la législation en vigueur concernant la durée du travail ;
-les plages horaires de disponibilité fixées en concertation avec la hiérarchie.
Pendant ces plages horaires, le télétravailleur doit être joignable, participer à toutes les réunions téléphoniques ou les visioconférences organisées par sa hiérarchie et consulter sa messagerie.

Article 9 - Temps et charge de travail

9.1 - Contrôle du temps de travail
Le salarié procédera à un relevé de ses horaires de travail pour chaque jour travaillé sur un document qu'il remettra chaque mois à son supérieur hiérarchique.
Ce document de contrôle et de suivi de l'amplitude des journées de travail permettra de vérifier le respect des durées de repos minimales entre deux journées de travail et de vérifier la charge de travail du salarié. Un modèle de cet état récapitulatif est joint au présent accord.

9.2 - Modalités de régulation de la charge de travail
Le télétravail ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la charge de travail habituelle du salarié ou de compromettre la bonne exécution du travail.

Article 10 - Équipements de travail
La société  SEIKO WATCH EUROPE fournit et entretient le matériel nécessaire à l'activité du salarié.

10.1 - Entretien des équipements
Le salarié s'engage :
-à prendre soin des équipements qui lui sont confiés ;
-à avertir immédiatement la société  SEIKO WATCH EUROPE en cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail.

10.2 - Utilisation des équipements
Le salarié s'engage à prendre connaissance des consignes d'utilisation des équipements qui lui ont été données et à les respecter scrupuleusement sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement.
Le salarié s'engage aussi à suivre, préalablement au télétravail, les formations nécessaires portant sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de ce matériel et, en cours de période de télétravail, en cas de besoin, celles liées à son adaptation.
Le salarié s'engage enfin, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement, à ne pas utiliser pour un usage autre que professionnel :
-les équipements mis à sa disposition par l'entreprise ;
-les lignes téléphoniques installées au nom de la société.

10.3 - Restitution
L'ensemble des équipements fournis par la société SEIKO WATCH EUROPE restent sa propriété et à ce titre sont insaisissables.
Le salarié s'engage à restituer le matériel fourni par la société SEIKO WATCH EUROPE dès la fin de la période de télétravail sans délai à la demande de l'entreprise.
Pour des raisons de sécurité informatique, le salarié s'engage à prendre connaissance des consignes de sécurité qui lui ont été remises et à les respecter scrupuleusement sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement.

10.4 - Intervention sur les équipements
Le salarié s'engage à avertir immédiatement la société SEIKO WATCH EUROPE en cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail.
En cas de nécessité d'intervention sur les équipements par un intervenant technique, le salarié s'engage à autoriser l'accès à son espace de travail.
La visite de cet intervenant doit être préalablement portée à la connaissance du salarié au moins  24 heures.
Les interventions sur les équipements de télétravail ne pourront s'effectuer au domicile du salarié qu'après son accord.

Article 11 - Prise en charge des frais
Dans le cadre du télétravail, les frais engagés par le salarié pour exercer son activité en télétravail seront remboursés par la société.

Article 12 - Assurances
Si le salarié utilise son domicile pour télétravailler, il s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à la société SEIKO WATCH EUROPE et à remettre à cette dernière une attestation « multirisques » habitation couvrant son domicile.

Article 13 - Protection des données
Le salarié s'engage à respecter la Charte informatique de l'entreprise ainsi que les règles mises au point par la société SEIKO WATCH EUROPE, destinées à assurer la protection et la confidentialité des données.
Le salarié veillera, en particulier, à ne transmettre aucune information à des tiers. Le non-respect de ces obligations est passible de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement.

Article 14 - Intégration à la communauté de travail
Le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de l'entreprise pour participer aux réunions de travail nécessaires au bon fonctionnement du service.

Article 15 - Entretien annuel
Le salarié bénéficie d'un entretien annuel au cours duquel seront abordées notamment les conditions d'activité et la charge de travail liées au télétravail.

Article 16 - Formation
Indépendamment de la formation spécifique liée à l'utilisation des équipements techniques mis à sa disposition, le salarié a accès à la formation et aux possibilités de déroulement de carrière dans les mêmes conditions que les autres salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l'entreprise.

Article 17 - Santé et sécurité
En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le salarié s'engage à prévenir le service des ressources humaines de la société  SEIKO WATCH EUROPE dans les meilleurs délais.

Article 18 - Dispositions finales
18.1 - Entrée en vigueur et durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter 1er septembre 2023, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions fixées par le code du travail, et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

18.2 - Suivi de l'application du présent accord et rendez-vous
Les parties conviennent de se réunir tous les  3 ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de   après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

18.3 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

18.4 - Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes de  Nanterre.

Fait à  Neuilly sur Seine, le 12 juin 2023 ,
en 4 exemplaires,

 

Pour la société XXXXXXXXXXXX, Pour le syndicat XXXXXXXXXX

Mise à jour : 2023-06-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas