Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours
Entre les soussignés,
d'une part,
Et
Les membres titulaires du CSE
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La ... est une société d’administrateurs judiciaires chargée par décision de justice d’assister ou de représenter toute entité légale qui connait des difficultés quelle que soit leur nature (économiques, financières, organisationnelles, sociales, …)
Le présent accord s’inscrit dans la continuité de la Convention Collective Nationale des Professions Réglementées Auprès des Juridictions (CCN PRAJ), applicable depuis le 1er novembre 2023 qui prévoit un nouveau système de classification des salariés. Cette nouvelle convention étant restreinte dans son périmètre des contrats éligibles audit forfait, n’est pas adaptée au fonctionnement de la ....
Le présent accord, a pour but de prendre en considération les nécessités d'organisation des collaborateurs de la ... en charge du suivi des dossiers et missions qui leur sont confiées.
En effet, le niveau d’activité de la ... est par nature imprévisible car il dépend du contexte économique en général, de la situation spécifique des entreprises administrées, du périmètre d’intervention et des décisions de justice qui la désignent.
Par ailleurs, il apparait que les attentes exprimées par certains salariés telles que l’équilibre vie professionnelle – vie personnelle mais également le besoin d’engagement sociétal, supposent de proposer des contrats de travail hors du cadre des horaires contraints.
L'objectif du présent accord est donc d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également de permettre aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Article 1 - Catégories de salariés concernés Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours : 1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Pour cette dernière catégorie de salariés, les salariés susceptibles de rentrer dans cette définition au sein d’AJ UP sont ceux qui seraient amenés à effectuer des missions en autonomie dans leur emploi du temps au sein des différents pôles (Pôle judiciaire, Pôle prévention, Pôle plan, Pôle civil, Pôle social, CDC et fonctions support)
Au sein de la ..., entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants selon les classifications de la CCN PRAJ :
Techniciens et assistants qualifiés niveau III (échelon 3, 4 ou 5) qui selon les termes de la convention collective effectuent des travaux d'analyse et de résolution de situations complexes. La qualité de technicien et d'assistant qualifié requiert des compétences techniques sanctionnées par un diplôme, certification professionnelle ou par une pratique professionnelle qui est avérée.
Cadres niveau IV
Professionnels nommés ou inscrits exerçant en qualité de salarié niveau hors classe
Le forfait jours n'est pas applicable aux cadres dirigeants.
Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait et jours de repos (RTT) Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 (sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.) Le forfait ainsi défini inclut la journée de solidarité instituée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004. La comptabilisation du temps de travail du salarié soumis au présent accord est exprimée en journées ou en demi-journées. Constitue une demi-journée toute séquence de travail débutant le matin et s'achevant pendant l'heure de déjeuner ou toute séquence de travail débutant après l'heure du déjeuner. Le nombre de jours de repos annuel correspondant (RTT) est calculé comme suit : Nb jours calendaires année civile – jours de repos hebdomadaires – congés payés annuels - jours fériés tombant un autre jour qu'un samedi ou un dimanche Il est toutefois convenu dans le cadre du présent accord d'entreprise d'accorder un plancher de 11 jours de RTT par an quand bien même l'application du calcul ci-dessus par année conduirait à un nombre inférieur de jours de RTT.
Article 3 - Période de référence La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos. Les jours de repos non pris pourront :
donner droit à une rémunération majorée. Si le salarié demande leur paiement, le taux de cette majoration, sera négocié dans l’avenant conclu avec le salarié sans pouvoir être inférieur à 10%.
alimenter le PERECOL selon les conditions prévues par l'accord collectif en vigueur. Dans ce cas, la valorisation des jours de repos sera également majorée selon le taux négocié avec le salarié dans le cadre de son avenant et sans pouvoir être inférieure à 10%.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Article 5 - Forfait jours réduit Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail. Il est convenu dans le cadre du présent accord d'entreprise d'accorder un plancher de 11 jours de RTT par an au prorata du nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait jours réduit. (exemple : Forfait jours réduit à 196 jours / an ; 10 jours de repos (RTT) / an).
... : capital social 700 667.00 € – RCS Lyon 820 120 657 – n° TVA intracom. FR 51 820120657
Retrouvez toutes les informations sur l’actualité des entreprises en difficulté et sur les opportunités de reprise et / ou de partenariat sur notre site Internet www.ajup.fr ou sur Linked In
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Article 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir : - du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; - de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ; - des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ; - des congés payés en vigueur dans l'entreprise ; - des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours. Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article 7 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer : la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ; le nombre de jours travaillés dans l'année ; la rémunération correspondante. Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute. Article 8 - Rémunération Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que le treizième mois (versé pour moitié en juin et en décembre).
Article 9 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés, dus pour l'année de référence. Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Article 10 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris. Le même prorata doit être appliqué au nombre de jours de repos (RTT) auxquels il a droit. En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Article 11 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique via le système de gestion des temps en vigueur (actuellement IP TIME)
Le système informatique de gestion des temps en vigueur (actuellement IP TIME) permet en effet, aux salariés en forfait jour de déclarer leurs jours travaillés via un relevé mensuel permettant de contrôler la charge de travail et les temps de repos assorti d’un dispositif d’alerte de la hiérarchie en cas de difficulté, avec possibilité de demande d’entretien auprès du Responsable de pôle ou du Services RH. (Cf. articles 12 et 13 du présent accord) Chaque relevé devra être approuvé par le salarié et adressé à son Responsable de pôle pour validation au plus tard le 10 du mois suivant.
Article 12 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans et au minimum une fois par an. En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 13 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 10 jours ouvrés, sans attendre l'entretien annuel.
Article 14 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Par ailleurs, les salariés veilleront à restreindre leurs accès aux locaux aux jours ouvrés. A défaut, ils s’engagent à en avertir et recueillir l’accord préalable du Responsable du bureau concerné.
Article 15 - Dispositions finales15.1 Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la ... situés en France.
15.2 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2024.
15.3 Suivi - Interprétation Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux membres du CSE et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord. En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction, et remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première.
15.4 Révision Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision par chacune des parties notamment en cas d'entrée en vigueur de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui modifieraient l'équilibre du présent accord. (Article L2232-23-1 du Code du travail) Il appartiendra alors à la Partie qui souhaiterait réviser l’accord d’adresser par écrit une demande dans ce sens à l’autre en précisant les dispositions pour lesquelles elle souhaite envisager la révision de l’accord. La Direction s’engage à ouvrir la négociation dans les 2 mois de la réception de la demande de révision.
15.5 Dénonciation Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
15.6 Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par ………….. représentant légal de l'entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité. Cet accord fera l'objet d’une diffusion sur le site intranet de l’entreprise.
Fait à LYON, le 16 février 2024 en 4 exemplaires originaux Pour la ...Pour la délégation du CSE ………