Accord d'entreprise SELARL DOCTEUR LEONARD TOURNUS

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

Société SELARL DOCTEUR LEONARD TOURNUS

Le 23/10/2024


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Table des matières


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE : PAGEREF _Toc172896459 \h 2
ARTICLE 1 : OBJET - CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc172896460 \h 3
ARTICLE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET PAGEREF _Toc172896461 \h 3

2.1. PRINCIPES – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc172896462 \h 3

2.2. PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc172896463 \h 3

2.3. SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc172896464 \h 3

2.4. MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF ET INFORMATION DES SALARIES PAGEREF _Toc172896465 \h 4

2.5. REMUNERATION EN CAS DE VARIATION D’HORAIRES PAGEREF _Toc172896466 \h 4

2.6. COMPTE DE COMPENSATION PAGEREF _Toc172896467 \h 5

2.7. REGULARISATION DU COMPTE DE COMPENSATION PAGEREF _Toc172896468 \h 5

2.8. EMBAUCHE OU DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc172896469 \h 6

Embauche en cours de période : PAGEREF _Toc172896470 \h 6
Départ en cours de période : PAGEREF _Toc172896471 \h 6
ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc172896472 \h 7

3.1. PRINCIPES - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc172896473 \h 7

3.2. PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc172896474 \h 7

3.3. SALARIES CONCERNES ET DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc172896475 \h 7

3.4. PROGRAMMATION INDICATIVE - MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF ET INFORMATION DES SALARIES PAGEREF _Toc172896476 \h 8

3.5. REMUNERATION EN CAS DE VARIATION D'HORAIRES PAGEREF _Toc172896477 \h 9

3.6. COMPTE DE COMPENSATION PAGEREF _Toc172896478 \h 9

3.7. REGULARISATION DU COMPTE DE COMPENSATION PAGEREF _Toc172896479 \h 10

3-8. EMBAUCHE OU DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc172896480 \h 10

Embauche en cours de période : PAGEREF _Toc172896481 \h 10
Départ en cours de période : PAGEREF _Toc172896482 \h 10
ARTICLE 4 – ABSENCES PAGEREF _Toc172896483 \h 11
ARTICLE 5 – VALIDITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc172896484 \h 11
ARTICLE 6 – APPLICATION - DUREE – ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc172896485 \h 11
ARTICLE 7 – DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc172896486 \h 11
ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE PAGEREF _Toc172896487 \h 12

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :


La société SELARL DOCTEUR LEONARD TOURNUS, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 2B rue de la Gare de Cuire – 69300 CALUIRE ET CUIRE, immatriculée sous le SIRET n°799 667 340 0019, dont le code NAF le 86.23Z, représentée par M. XXXXXX en sa qualité de Gérant,


Ci-après dénommée « la société »,

d’une part,


Et :


Les salariés de la société SELARL DOCTEUR LEONARD TOURNUS, consultés sur le projet de l’accord ;

d’autre part,


PREAMBULE :


L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a permis la mise en place d’accord d’entreprise par proposition de l’employeur, consultation des salariés et ratification par les salariés de l’accord.

En application de l’article L 2232-21 du Code du travail, la société SELARL DOCTEUR LEONARD TOURNUS dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre un projet d’accord à son personnel.

L’objectif du présent est d’acter l’organisation du temps de travail au sein de la société, conformément à la proposition du dirigeant de la société, afin d’organiser la durée de travail sur 4 jours par semaines consécutifs au lieu de 5, en passant à une durée hebdomadaire de travail à 36 heures.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail et de la convention collective nationale des cabinets dentaires (IDCC 1619).
Cette nouvelle organisation du travail au sein de la société est fixée pour que la société assure une continuité de son activité sur les 4 jours par semaine, soit du lundi au jeudi.
Comme auparavant, la société restera fermée les vendredis, samedis et les dimanches.
Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société à travers l’organisation du temps de travail dans les limites fixées ci-après.
C’est l’objet du présent accord.


ARTICLE 1 : OBJET - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a pour objet de fixer les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail applicables dans la société, dérogatoires aux dispositions de la convention collective nationale des cabinets dentaires (IDCC 1619) relative à l’aménagement du temps de travail.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société SELARL DOCTEUR LEONARD TOURNUS, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, sous réserve de mettre en place un contrat de travail ou un avenant au contrat de travail existant, afin de leur appliquer le présent accord.


ARTICLE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET

2.1. PRINCIPES – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Ainsi que le prévoit l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Sans préjudice à ces stipulations, les temps consacrés aux pauses et de repas ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas pris en compte dans le décompte de la durée du temps de travail.

2.2. PERIODE DE REFERENCE


En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence sur la semaine, mais à hauteur de 36 heures par semaine, et non 35 heures par semaine comme légalement prévu.
.
La première période de référence débutera le lundi 1er novembre 2024.

La période de référence pour l'aménagement du temps de travail sur l'année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s'apprécient :

  • Du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

A titre transitoire, compte tenu que l’accord n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er novembre 2024, la première période de référence sera d'une durée égale au nombre de mois restant à courir jusqu'au 31 décembre 2024.

2.3. SALARIES CONCERNES


Sont visés par les présentes dispositions les salariés à temps complet titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire d'une durée initiale d'au moins un mois, pourront relever des règles d'aménagement du temps de travail sur l'année prévu par les présentes dispositions.


2.4. MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF ET INFORMATION DES SALARIES


Le planning des salariés est porté à la connaissance du personnel lui-même, par voie d'affichage, 30 jours calendaires au plus tard avant la mise en œuvre de ce dernier. Cette programmation peut être révisée en tant que de besoin en cours d'année.

Le nombre d'heures de travail et leur répartition au sein de la semaine devront être communiqués aux salariés concernés en respectant un délai minimal de 15 jours calendaires.

En dehors des modifications intervenant d'un commun accord entre la Direction et salarié, et afin de maintenir les capacités d'accueil de la clientèle ou de faire face à la réactivité qu'imposent les contraintes de l'activité, les horaires de travail pourront être modifiés dans un délai réduit à 3 jours ouvrés en cas d'absence imprévue d'un salarié, d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité, ou afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes en cas de situation exceptionnelle.

La modification d'horaires pourra cependant être refusée si celle-ci s'avère incompatible avec les obligations familiales impérieuses du salarié à qui elle est demandée. Un même salarié ne pourra être tenu d'accepter plus de 12 modifications par an portées à sa connaissance moins de 5 jours ouvrés à l'avance.

Dans tous les cas, la possibilité est ouverte au salarié de solliciter auprès de son responsable hiérarchique un horaire différent de celui qui lui est demandé afin que ses contraintes personnelles soient prises en compte.

2.5. REMUNERATION EN CAS DE VARIATION D’HORAIRES


Dans le cadre de l'organisation du travail, les salariés seront amenés à travailler 36 heures par semaine, soit 1642 heures par an. Sachant que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est légalement fixé à 1 607 heures de travail effectif (journée de solidarité incluse) sur une période de référence de 12 mois consécutifs, pour 5 semaines de congés payés.

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectif excédant cette durée au terme de la période. Les heures effectuées en cours de période au-delà de 35 heures par semaine ne constituent pas des heures supplémentaires.

La durée de travail effectif dans le cadre de l'aménagement du temps de travail sur l'année ne peut toutefois dépasser 10 heures par jour, 48 heures par semaine, ni 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. En cas de dépassement, les éventuelles heures accomplies au-delà constituent des heures supplémentaires payées avec le salaire du mois considéré.

Les heures à accomplir seront autant que possible réparties par journée entière ou demi-journée afin de permettre au salarié de bénéficier de demi-journées ou de journées non-travaillées.

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, l'aménagement du temps de travail sur l'année n'entraîne pas d'incidence en plus ou en moins sur le salaire mensuel convenu, appelé « salaire lissé ».

La rémunération visée au présent point correspond au salaire de base versé mensuellement au salarié. Les éventuels éléments de rémunération pouvant s'y ajouter restent versés selon leur propre périodicité.

En cas d'absence entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par la société, ce maintien est calculé sur la base de la rémunération lissée ; la même règle est appliquée pour le calcul des indemnités de licenciement et de départ à la retraite.

Le lissage de la rémunération ne s'applique pas aux absences non rémunérées ou partiellement rémunérées.

2.6. COMPTE DE COMPENSATION


Un compte de compensation est ouvert au nom de chaque salarié afin de l'informer du nombre d'heures accomplies.

Le salarié bénéficiera chaque année, en cas de présence sur une période de référence complète de 12 mois consécutifs, pour 5 semaines de congés payés, compte tenu de l’établissement de 1 heure supplémentaire hebdomadaire, de 6 jours de repos complémentaires.

Les salariés n’ayant pas une année de référence complète (arrivée ou départ), bénéficieront de ces jours de repos complémentaires, au prorata de leurs temps de présence à l’année.

Ce compte fait apparaître pour chaque mois de travail :
  • Le nombre d'heures de travail effectuées ;
  • Le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération ;
  • L’écart mensuel entre le nombre d'heures effectuées et le nombre d'heures correspondant à la rémunération lissée ;
  • L'écart cumulé depuis le début de la période de référence.

L'état du compte de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou sur un document annexé à celui-ci.


La Direction porte une attention particulière à l'évolution du compte des salariés embauchés en cours d'exercice. Si elle constate l'existence d'un écart anormal entre le nombre d'heures effectuées et le nombre d'heures rémunérées dans le cadre du lissage, elle en informe le salarié. Lorsque cela est possible, elle propose les mesures permettant de réduire autant que possible cet écart avant la fin de la période de référence.

A titre transitoire, compte tenu que l’accord n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er novembre 2024, le calcul des jours de repos complémentaires se calcul de la façon suivante :
  • Nombre de jours entre le 1er novembre au 31 décembre 2024 : 30 + 31 = 61 jours ;
  • Soit 6 jours de repos pour 365 jours par an ;
  • Au prorata, cela fait : (61 jours x 6 jours de repos) / 365 jours = 1,0 ;
  • Soit à l’arrondi supérieur : 1 jour de repos complémentaires.

2.7. REGULARISATION DU COMPTE DE COMPENSATION


En fin de période annuelle, l'employeur clôt le compte de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulatif indiquant le nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période de référence, le nombre d'heures rémunérées ainsi que, le cas échéant, le nombre d'heures supplémentaires constatées.

Dans le cas où la situation du compte fait apparaître que la durée du travail effectif excède la durée légale annuelle du travail - pour une année complète - les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à la majoration légale pour heures supplémentaires et, dans les conditions prévues par l'article L. 3121-30 du Code du travail, à une contrepartie obligatoire en repos.

Les heures supplémentaires occasionnelles relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de ce dernier.
Les heures supplémentaires donneront lieu à une majoration de 25% pour les heures supplémentaires accomplies entre la 36ème et la 43ème heure et pour les suivantes, à une majoration de 25% également.

Il convient de noter que le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations s'y rapportant sera remplacé par un repos compensateur équivalent conformément aux dispositions de l'accord du 5 décembre 2003, relatif à la modulation du temps de travail, étendu par arrêt du 16 juillet 2004, publié au journal officiel le 28 juillet 2004, de la convention collective nationale des cabinets dentaires (IDCC 1619). Dans ce cas, ce repos sera pris par jour entier aux dates arrêtées d'un commun accord entre le salarié et la société.

Si la situation du compte fait apparaître que la durée du travail est inférieure à la durée légale annuelle pour une année complète, les heures manquantes, résultant soit d’une planification inférieure à la durée contractuelle de travail soit d'absences du salarié autres que celles autorisées par une disposition légale et conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par la société dans la limite prévue par la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé, font l'objet, au choix du salarié :
  • Soit d'une retenue sur salaire. Cette retenue pourra être opérée sur plusieurs mois pour respecter la limite du dixième du salaire exigible ;
  • Soit d’une imputation sur ses congés payés ;
  • Soit d’une reconduction sur la période annuelle suivante dans la limite de deux (2) fois la durée hebdomadaire contractuelle (pour le surplus les heures manquantes feront l’objet soit d’une retenue sur salaire soit d’une imputation sur les congés payés au choix du salarié).

2.8. EMBAUCHE OU DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE


En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Embauche en cours de période :


Si un salarié, du fait de son arrivée en cours d'exercice a travaillé un nombre d'heures inférieur à celui rémunéré dans le cadre du lissage, les heures manquantes ne résultant pas d'absences autorisées par une disposition légale ou conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par la société feront l'objet d'une retenue sur salaire. Il sera procédé à cette retenue dans la limite du dixième du salaire exigible en procédant si nécessaire à une retenue sur plusieurs mois.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de l'exercice d'arrivée qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation sur la paie du premier mois de l'exercice suivant.

Départ en cours de période :


Le départ en cours de période entraîne la clôture du compte de compensation.
Lorsqu'un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et qu'un trop perçu est constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de l'exercice de départ qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au moment du solde de tout compte.

ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL


Sous réserve des spécificités de ce régime, il est entendu que les salariés exerçant leur activité dans le cadre annuel bénéficient des dispositions de la convention collective nationale des cabinets dentaires (IDDC 1619) dans leurs versions étendues prévues pour les salariés à temps partiel et notamment des dispositions prévues par l’accord du 28 février 2014, relatif à l’organisation de la durée de travail à temps partiel, étendu par arrêté le 20 juin 2014, publié au journal officiel le 28 juin 2014, de ladite convention.

3.1. PRINCIPES - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Ainsi que le prévoit l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Sans préjudice à ces stipulations, les temps consacrés aux pauses et de repas ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas pris en compte dans le décompte de la durée du temps de travail.

3.2. PERIODE DE REFERENCE


En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence sur la semaine, mais à hauteur de 36 heures par semaine, et non 35 heures par semaine comme légalement prévu.
.
La première période de référence débutera le lundi 1er novembre 2024.

La période de référence pour l'aménagement du temps de travail sur l'année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s'apprécient :

  • Du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

A titre transitoire, compte tenu que l’accord n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er novembre 2024, la première période de référence sera d'une durée égale au nombre de mois restant à courir jusqu'au 31 décembre 2024.

Le nombre global des heures complémentaires effectuées sera uniquement constaté en fin de période de référence. Les heures effectuées en cours de période au-delà de la durée contractuelle ne constituent pas des heures complémentaires.

3.3. SALARIES CONCERNES ET DUREE DU TRAVAIL


Sont visés par les présentes dispositions les salariés à temps partiel titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire d'une durée initiale d'au moins 1 mois, pourront relever des règles d'aménagement du temps de travail sur l'année prévu par les présentes dispositions.

Pour calculer la durée annuelle de travail de chaque salarié à temps partiel, il convient de prendre en compte les données suivantes :
  • 45,6 semaines de travail effectif par an : ce chiffre est celui qui a été retenu dans les circulaires relatives à la détermination du seuil de 1 600 heures par an pour les travailleurs à temps complet. Il s’obtient de la manière suivante : 365 jours par an – 104 jours de repos hebdomadaire – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés chômés en moyenne = 228 jours travaillés par an. A raison de 5 jours de travail par semaine, cela représente 45,6 semaines de travail par an (365 – 104 – 25 – 8 = 228 jours de travail par an. 228/5 = 45,6).
  • La durée contractuelle de chaque salarié ;
  • La journée de solidarité, au prorata du temps de travail de chaque salarié ;
  • La durée du travail annuelle sera arrondie à l’entier inférieur pour les décimales allant jusqu’à 0,5 inclus. A compter de 0,6 la durée du travail sera arrondie à l’entier supérieur.

EXEMPLE

Ainsi, par exemple, pour un salarié travaillant 24 heures par semaine, la durée annuelle de travail sera de :

  • 45,6 x 24 = 1094,4, soit 1094 heures par an

A ce forfait annuel, s’ajoutent 5,4 heures au titre de la journée de solidarité, soit 5 heures. Pour rappel, la journée de solidarité représentant 7 heures de travail pour tous les salariés à temps complet, il convient d’effectuer l’opération suivante pour proratiser ce temps de travail :

  • 24 x (7 / 35) = 5,4 soit 5 heures par an

Un salarié à 24 heures par semaine verra donc son temps de travail passer à 1099 heures par an, incluant la journée de solidarité.

3.4. PROGRAMMATION INDICATIVE - MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF ET INFORMATION DES SALARIES


Le planning des salariés est porté à la connaissance du personnel lui-même, par voie d'affichage, 30 jours calendaires au plus tard avant la mise en œuvre de ce dernier. Cette programmation peut être révisée en tant que de besoin en cours d'année.

Le nombre d'heures de travail et leur répartition au sein de la semaine devront être communiqués aux salariés concernés en respectant un délai minimal de 15 jours calendaires.

En dehors des modifications intervenant d'un commun accord entre la Direction et salarié, et afin de maintenir les capacités d'accueil de la clientèle ou de faire face à la réactivité qu'imposent les contraintes de l'activité, les horaires de travail pourront être modifiés dans un délai réduit à 3 jours ouvrés en cas d'absence imprévue d'un salarié, d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité, ou afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes en cas de situation exceptionnelle.

La modification d'horaires pourra cependant être refusée si celle-ci s'avère incompatible avec les obligations familiales impérieuses du salarié à qui elle est demandée. Un même salarié ne pourra être tenu d'accepter plus de 12 modifications par an portées à sa connaissance moins de 5 jours ouvrés à l'avance.

Dans tous les cas, la possibilité est ouverte au salarié de solliciter auprès de son responsable hiérarchique un horaire différent de celui qui lui est demandé afin que ses contraintes personnelles soient prises en compte.

3.5. REMUNERATION EN CAS DE VARIATION D'HORAIRES


De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, l'aménagement du temps de travail sur l'année n'entraîne pas d'incidence en plus ou en moins sur le salaire mensuel convenu, appelé « salaire lissé ».

La rémunération visée au présent point correspond au salaire de base versé mensuellement au salarié. Les éventuels éléments de rémunération pouvant s'y ajouter restent versés selon leur propre périodicité.
En cas d'absence entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par la société, ce maintien est calculé sur la base de la rémunération lissée ; la même règle est appliquée pour le calcul des indemnités de licenciement et de départ à la retraite.

Le lissage de la rémunération ne s'applique pas aux absences non rémunérées ou partiellement rémunérées.

3.6. COMPTE DE COMPENSATION


Un compte de compensation est ouvert au nom de chaque salarié afin de l'informer du nombre d'heures accomplies.

Le salarié bénéficiera chaque année, en cas de présence sur une période de référence complète de 12 mois consécutifs, pour 5 semaines de congés payés, compte tenu de l’établissement de 1 heure supplémentaire hebdomadaire, de 6 jours de repos complémentaires.

Les salariés n’ayant pas une année de référence complète (arrivée ou départ), bénéficieront de ces jours de repos complémentaires, au prorata de leurs temps de présence à l’année.

Ce compte fait apparaître pour chaque mois de travail :
  • Le nombre d'heures de travail effectuées ;
  • Le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération ;
  • L’écart mensuel entre le nombre d'heures effectuées et le nombre d'heures correspondant à la rémunération lissée ;
  • L'écart cumulé depuis le début de la période de référence.

L'état du compte de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou sur un document annexé à celui-ci.


La Direction porte une attention particulière à l'évolution du compte des salariés embauchés en cours d'exercice. Si elle constate l'existence d'un écart anormal entre le nombre d'heures effectuées et le nombre d'heures rémunérées dans le cadre du lissage, elle en informe le salarié. Lorsque cela est possible, elle propose les mesures permettant de réduire autant que possible cet écart avant la fin de la période de référence.

A titre transitoire, compte tenu que l’accord n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er novembre 2024, le calcul des jours de repos complémentaires se calcul de la façon suivante :
  • Nombre de jours entre le 1er novembre au 31 décembre 2024 : 30 + 31 = 61 jours ;
  • Soit 6 jours de repos pour 365 jours par an ;
  • Au prorata, cela fait : (61 jours x 6 jours de repos) / 365 jours = 1,0 ;
  • Soit à l’arrondi supérieur : 1 jour de repos complémentaires.


3.7. REGULARISATION DU COMPTE DE COMPENSATION


En fin de période annuelle, l'employeur clôt le compte de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulatif indiquant le nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période de référence, le nombre d'heures rémunérées ainsi que, le cas échéant, le nombre d'heures complémentaires constatées.

Lorsque, sur une année, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée pour l'année, les heures de dépassement sont rémunérées au taux légal.

Lorsque, sur une année, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié n'a pas atteint la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat et calculée pour l'année, les heures manquantes, résultant soit d’une planification inférieure à la durée contractuelle de travail soit d'absences du salarié autres que celles autorisées par une disposition légale et conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par la société dans la limite prévue par la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé, font l'objet, au choix du salarié :

  • -Soit d'une retenue sur salaire. Cette retenue pourra être opérée sur plusieurs mois pour respecter la limite du dixième du salaire exigible ;
  • -Soit d’une imputation sur ses congés payés ;
  • -Soit d’une reconduction sur la période annuelle suivante dans la limite de deux (2) fois la durée hebdomadaire contractuelle (pour le surplus les heures manquantes feront l’objet soit d’une retenue sur salaire soit d’une imputation sur les congés payés au choix du salarié).

3-8. EMBAUCHE OU DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE


En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Embauche en cours de période :


Si un salarié, du fait de son arrivée en cours d'exercice a travaillé un nombre d'heures inférieur à celui rémunéré dans le cadre du lissage, les heures manquantes ne résultant pas d'absences autorisées par une disposition légale ou conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par la société feront l'objet d'une retenue sur salaire. Il sera procédé à cette retenue dans la limite du dixième du salaire exigible en procédant si nécessaire à une retenue sur plusieurs mois.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de l'exercice d'arrivée qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation sur la paie du premier mois de l'exercice suivant.

Départ en cours de période :


Le départ en cours de période entraîne la clôture du compte de compensation.
Lorsqu'un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et qu'un trop perçu est constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de l'exercice de départ qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au moment du solde de tout compte.

ARTICLE 4 – ABSENCES


Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

En application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :
  • De courses accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;
  • D’inventaire ;
  • Du Chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».


ARTICLE 5 – VALIDITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera validé s’il est approuvé par la majorité des deux tiers du personnel.


ARTICLE 6 – APPLICATION - DUREE – ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord s’applique à compter du 1er novembre 2024, et est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain des formalités de dépôt, sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers du personnel.


ARTICLE 7 – DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD


Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à l’initiative de la direction avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des deux tiers des salariés de la société SELARL DOCTEUR LEONARD TOURNUS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société S.D.L.T collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société SELARL DOCTEUR LEONARD TOURNUS ou des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22, L.2232-23-1 ou L.2261-7-1 du Code du travail.


ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE


Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet, un exemplaire sera alors mis à disposition des salariés.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur. Le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DDETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
La société SELARL DOCTEUR LEONARD TOURNUS transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.

Fait à LYON, le 7 octobre 2024
Sur 12 pages
En 2 exemplaires originaux


Pour la Société SELARL DOCTEUR LEONARD TOURNUS

M. XXXXXX



Mise à jour : 2024-10-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas