Accord d'entreprise SELARL DU DOCTEUR ANAIS RUMERIO

Accord collectif sur la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

Société SELARL DU DOCTEUR ANAIS RUMERIO

Le 15/11/2024



SOCIETE SELARL DU DOCTEUR ANAIS RUMERIO

ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE DU TRAVAIL




Entre les soussignés :

La SELARL DU DOCTEUR , immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 982087017, dont le siège social est situé à REVEL (31250) 43 Avenue de Toulouse,

Représentée par Madame XX
dénommée ci-dessous « L'entreprise »,

D’UNE PART,



Et :


L’ensemble des salariés de la société SELARL DU DOCTEUR qui ont adopté le présent accord relatif à l’organisation du temps de travail à la majorité requise des deux tiers et dont la liste d’émargement figure en annexe, selon vote à bulletin secret qui a eu lieu le ………………………. 2024 et dont le procès-verbal est joint au présent accord.




D’AUTRE PART,



Observations liminaires :



La SELARL DU DOCTEUR relève de la Convention Collective Nationale des cabines dentaires.

Après discussion avec les salariés, l’annualisation du travail permettant de répartir le temps de travail sur l’année et d’organiser des temps non travaillés, notamment pendant les vacances scolaires est souhaitée dans l’entreprise.

En conséquence, il est apparu nécessaire de négocier le présent accord d’entreprise afin de donner un cadre conventionnel à la répartition de la durée du travail telle qu’elle est organisée au sein de la société à compter du ………………………………. 2024.

Il en effet de l’intérêt des salariés de pouvoir travailler dans le cadre d’une organisation qui corresponde tant aux besoins de l’entreprise qu’à un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.


Il a donc été convenu ce qui suit :



ARTICLE 1 - Objet de l'accord


Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’entreprise.


ARTICLE 2 – Champ d’application


1. Le présent accord s’applique au sein de toute la société SELARL DU DOCTEUR, prise dans tous ses établissements, en ce y compris ses établissements qui pourraient être créés à l’avenir, pour l’ensemble de son activité.


Il concerne l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exclusion toutefois des cadres dirigeants définis à l’article L.3111-2 du Code du travail qui ne sont pas soumis à un horaire de travail.

2. La conclusion du présent accord entraine la dénonciation de plein droit et à compter de sa date d’application, de tous les usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société SELARL DU DOCTEUR qui seraient en contradiction avec ses dispositions ayant un objet identique.



ARTICLE 3 – Durée collective du travail et répartition du temps de travail


3-1 Durée du travail


Conformément à l’article L.3121-27 du Code du travail, la durée du travail est fixée à 35 heures de travail effectif lorsqu’elle est appréciée dans un cadre hebdomadaire.

Elle est fixée à 1594 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse, lorsqu’elle est appréciée dans un cadre annuel compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1594 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.

La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.




Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif qui sert de référence dans le cadre du présent accord, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

3-2 Modalités d’aménagement du temps de travail


1. Le temps de travail des salariés à temps plein est organisé selon les filières d’activité et/ou les catégories d’emploi du personnel :


soit dans le cadre hebdomadaire,
soit sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail, avec attribution de journées ou demi-journées de repos.

Au jour de la prise d’effet du présent accord, le temps de travail de l’ensemble des filières d’activité et catégories d’emploi est organisé sur une période supérieure à la semaine avec attribution de journées ou demi-journées de repos (Annexe I).

Pour ce qui est de l’organisation du temps de travail des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, la durée du travail est, selon les cas, soit appréciée dans le cadre hebdomadaire, soit dans le cadre mensuel, soit dans le cadre d’un aménagement annuel des horaires de travail comme les salariés permanents à temps plein.

2. Les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, seront engagés soit sur la base d’un horaire de travail à temps partiel, soit sur la base d’un horaire de travail à temps complet, c’est à dire 35 heures par semaine.


Pour ce qui est de l’organisation du temps de travail des salariés sous contrat de travail à durée déterminée à temps complet ou à temps partiel, la durée du travail est, selon les cas, soit appréciée dans le cadre hebdomadaire, soit dans le cadre mensuel, soit dans le cadre d’un aménagement annuel des horaires de travail comme les salariés permanents.

En toute hypothèse, le contrat de travail à durée déterminée précise l’option retenue.

3. La forme d’aménagement du temps de travail instituée par le présent accord n’est pas immuable.


Si le besoin s’en fait ressentir, une ou plusieurs autres formes d’aménagement du temps de travail pourront être mises en œuvre au sein de la société SELARL DU DOCTEUR , après consultation préalable des représentants du personnel s’ils existent, soit par avenant lorsque la forme d’aménagement du temps de travail dont la mise en œuvre est envisagée nécessite la conclusion d’un accord d’entreprise, soit unilatéralement par la direction, après concertation avec l’autre partie signataire, lorsque la forme d’aménagement du travail envisagée ne nécessite pas la conclusion d’un accord d’entreprise.

4. En tout état de cause, la société SELARL DU DOCTEUR se conformera aux dispositions d’ordre public relatives à la durée du travail.





A ce titre, il est rappelé que l'article L. 3121-1 du code du travail définit la notion de temps de travail effectif ; il s'agit « du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les salariés sont tenus de respecter :
-  un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
-  un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
-  un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

3-3 Répartition de la durée du travail


L’horaire hebdomadaire collectif de travail peut être réparti entre les jours de la semaine, selon un mode uniforme ou de façon inégale, y compris sur une période inférieure à 5 jours.

En tout état de cause, la répartition de l’horaire de travail entre deux semaines civiles ne peut avoir pour effet de faire travailler un même salarié plus de 6 jours consécutifs.

Quel que soit le mode d’organisation du temps de travail, la semaine ou l’année, il est rappelé que le travail s’effectue dans le cadre d’une répartition de la durée du travail fixée par l’employeur.

Il est précisé que la répartition de la durée du travail peut être différenciée selon les catégories de salariés, que plusieurs schémas de répartition du temps de travail peuvent coexister, notamment au sein d’une catégorie de salariés ou encore par exemple au sein d’un service.

Les salariés peuvent également travailler dans un cadre s’inscrivant en dehors de tout horaire collectif.

Dans cette hypothèse, conformément aux dispositions de l’article D.3171-8 du Code du travail, il est établi les documents nécessaires au décompte de la durée du travail.

Il est rappelé que la société SELARL DU DOCTEUR peut, dans le respect des dispositions légales et des principes définis dans le cadre du présent accord, modifier à tout moment la répartition de la durée du travail en fonction des nécessités du service.


ARTICLE 4 – Modalités d’aménagement du temps de travail



Le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année mis en place par le présent accord, s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et L.3121-44 du Code du travail.

1 Période de référence


Par période de référence, il convient d’entendre chaque année une période de 12 mois commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

2 Les modalités de l’organisation du temps de travail : l’appréciation dans un cadre annuel


L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes : aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées ; l’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 42 heures sur une même semaine ou 42 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les périodes hautes correspondent aux périodes hors vacances scolaires.

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de l’année N.

Les semaines de travail seront réparties entre semaines hautes et basses.

Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations et 48 heures sur une même semaine.

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1594 heures annuelles. Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale dans cette limite ne doivent pas être considérées comme des heures supplémentaires. Néanmoins, les heures de travail effectuées au-delà de la limite hebdomadaire prévue par l’accord (42 heures en moyenne sur 12 mois consécutifs) constituent des heures supplémentaires.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonction des dispositions légales :

  • taux normal pour les heures effectuées dans la limite de 1594 heures par an ;
  • taux de 25 % pour les heures effectuées au-delà de 1594 heures par an ;
  • taux de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1956 heures par an.

Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation de la société. Toutefois, c’est la société qui choisit entre le paiement et le repos.

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont devenues indispensables au bon fonctionnement des entreprises.

Néanmoins, les salariés doivent bénéficier d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail. Ainsi, pendant leurs périodes de repos ou de congés ils ne sont pas tenus d’utiliser les TIC mis à disposition par l’employeur, sauf impératif exceptionnel qui nécessite une disponibilité ponctuelle.


4. Conditions, délais de prévenance des changements de durée et d’horaire de travail


Il est rappelé que la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine, les changements de durée ou d’horaire de travail sont définis par l’entreprise.

Une programmation des horaires de travail est établie en début de période annuelle par la direction de la société SELARL DU DOCTEUR pour chaque service, unité de travail, etc., et ce sur la base de l’horaire de référence de travail.

En fonction des nécessités de service, cette programmation est collective ou individualisée.

Cette programmation est affichée sur les panneaux de l’entreprise après consultation du CSE s’il existe, au moins 15 jours avant son entrée en vigueur.

Le CSE sera informé de la modification de cette programmation et des motivations ayant conduit à leur modification, avant ou après leur mise en œuvre selon les circonstances, étant précisé qu’au jour de la signature de l’accord, l’entreprise n’est pas dotée d’un CSE.

Les salariés concernés seront informés des changements ponctuels intervenus (durée / horaire de travail / répartition) en cours de période de référence dans un délai minimal de 7 jours calendaires, pouvant être réduits à 2 jours en cas de circonstances particulières qui s’entend notamment de l’absence d’un salarié, de la nécessité de répondre à une demande urgente d’un patient, et de toute autre circonstance de caractère exceptionnel (épidémie ...)

5. Heures supplémentaires - Contingent

5-1 Sont seules considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1594 heures par an (journée de solidarité comprise) et décomptées en fin de période annuelle.


5-2 Les heures supplémentaires éventuellement accomplies et déterminées conformément aux dispositions légales ainsi que les majorations y afférentes seront intégralement :


- payées en tout ou partie dans la limite de 110 heures par an ;
ou
- récupérées en tout ou partie selon les modalités prévues par les dispositions légales (repos compensateur de remplacement), sur décision de l’employeur.

5-3 L’effectif de la société SELARL DU DOCTEUR étant inférieur à 20 salariés au jour de la signature des présente, toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel fixé, d’un commun accord, à 110 heures par an et par salarié, ouvriront droit, en outre, à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50 %.


5-4 La contrepartie obligatoire en repos est fixée à l’article L.3121-28 du Code du Travail.


En tout état de cause, l’organisation du travail devra être adaptée pour éviter des dépassements d’horaires, et la hiérarchie veillera à ce que les horaires prévus soient respectés.

Il est précisé que toute heure dépassant la limite haute fixée à l’accord ou effectuée au-delà de la programmation prévue est une heure supplémentaire rémunérée en fin de mois (ou reposée).

Les heures supplémentaires rémunérées en cours de période annuelle sont neutralisées en fin de période s’agissant de la rémunération.


6. Temps partiel


Le temps partiel peut être fixé hebdomadairement, mensuellement ou être annualisé sur une période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Durée minimale annuelle du temps de travail effectif fixée à 1088 heures (+journée de solidarité).

La programmation indicative, dont la périodicité est au maximum annuelle, sera fixée par écrit et affichée sur le lieu de travail et pourra être modifiée par l’employeur sous réserve d’une notification écrite au salarié moyennant un délai de prévenance de :

  • 1 mois pour une programmation annuelle,
  • 15 jours pour une programmation semestrielle,
  • 7 jours pour une programmation inférieure au semestre.
  • Le délai de prévenance réduit à 2 jours en cas d’urgence.

Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée contractuelle et décomptées sur la période de référence retenue.

Par dérogation au décompte pluri-hebdomadaire, les heures dépassant de 10 % la durée du travail mensuelle prévue dans le cadre de la programmation notifiée sont considérées comme des heures complémentaires et rémunérées comme telles, le mois suivant leur accomplissement.

Les heures ainsi rémunérées viennent en déduction des heures complémentaires calculées en fin de période.

Les majorations sont fixées à :

  • 15 % pour celles effectuées dans la limite de 10 % de la durée moyenne contractuelle,
  • 25 % pour celles effectuées au-delà de cette limite de 10 %, dans la limite conventionnelle du tiers de la durée moyenne contractuelle.

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat.

Les absences, indemnisées ou non, sont comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.










En cas d’embauche ou de rupture du contrat pendant la période de référence, la rémunération fait l’objet d’une régularisation comme suit :

  • Si le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il bénéficie d’un complément de rémunération égal à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et les heures rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal. Toutefois, si le temps de travail effectif constaté est supérieur de 10 % à la durée moyenne mensuelle contractuelle calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation tient compte, pour les heures accomplies au-delà de ce seuil, d’une majoration de 25 % .
  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est effectuée entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.
7. Lissage de la rémunération
7-1 Principe du lissage

Afin d’assurer aux salariés à temps complet concernés par cet aménagement du temps de travail sur l’année, une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué et du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois, celle-ci est lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures mensuelles.
7-2 Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées, des départs des salariés en cours de période de décompte

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année, ou à la date de rupture du contrat de travail selon les modalités suivantes :

  • si le temps de travail effectif est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, il sera accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal dans la limite de 1594 heures annuelles ; au-delà, les dispositions relatives aux heures supplémentaires s’appliquent ;






  • si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par la société et cet excédent, soit sur la dernière paye en cas de rupture du contrat de travail, soit le mois de janvier suivant l’année au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

Toutefois aucune régularisation ne sera possible dans l’hypothèse d’un licenciement pour motif économique ou d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur. Il en sera de même des personnes embauchées en CDD. Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de modulation du fait d’une embauche, d’une fin ou d’une rupture du contrat de travail en cours de période de modulation, il sera procédé à une régularisation.

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours. La valorisation de la durée du travail prenant en compte une période de congés payés, une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée le cas échéant compte tenu du fait que le salarié n’aura pas acquis un droit complet à congés payés.

En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin de contrat. Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1594 heures par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
  • Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique.

8. Décompte individuel des heures effectuées


Conformément aux dispositions des articles D.3171-12 et D.3171-13 du Code du travail :

  • A la fin de chaque période de référence annuelle, ou lors du départ du salarié en cours de période, le total des heures de travail effectuées depuis le début de ladite période de référence sera mentionné sur un document annexé au dernier bulletin de salaire de cette même période (Code du travail article D.3171-13).




  • Les salariés se conformeront aux procédures internes relatives à l’enregistrement du temps de travail soit, au jour de la signature des présentes à la pointeuse et au système informatique Agendrix.


ARTICLE 5 – Jours de fractionnement

Les salariés acquièrent les jours de congés payés dans les conditions fixées à la convention collective des Cabinets dentaires. Ils disposent de la faculté de proposer les dates de prise de leurs congés à la direction qui les valide dans la mesure où elles sont compatibles avec le bon fonctionnement de l’entreprise. En cas de demande de fractionnement des congés à l’initiative du salarié, la demande entraîne renonciation à tout congé supplémentaire pour fractionnement.

ARTICLE 6 - Durée d'application


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 15/11/3024. 2024.

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.


ARTICLE 7 - Suivi de l'application de l'accord


Il est rappelé que dans le respect de l’article L. 2232-21 du code du travail, le projet d'accord a été soumis au vote des salariés pour validation. La consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord qui a eu lieu le 15/11/2024.

Au-delà de cette information préalable, pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée des salariés signataires. Elle a pour objet de faire le point sur la bonne application du présent accord et le cas échéant de proposer des dispositions complémentaires ou des adaptations en fonction des besoins. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant les deux premières années d’application de l’accord puis sur demande d’une des parties par la suite

ARTICLE 8 - Rendez-vous


Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.







ARTICLE 9 – Révision Dénonciation


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé ou dénoncé à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :

- que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ; chaque salarié devant y apposer son nom pour qu'il puisse être vérifié que la totalité des signataires de la dénonciation représentent bien deux tiers des effectifs ;
- que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord (ou de l'avenant).


ARTICLE 10 - Notification et dépôt


Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support électronique sur la plateforme Téléaccords.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de TOULOUSE.

Chacun des exemplaires, déposés à la Direccte via Téléaccords et remis au conseil de prud'hommes de TOULOUSE sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à REVEL,
Le

en 6 exemplaires originaux,


Pour la SELARL DU DOCTEUR
XXXX
Pour les salariés
XXXX

XXXX
















Annexe n°1 :



Organisation du travail à la prise d’effet de l’accord :

  • Service secrétariat et assistantes dentaires

Semaines de 39 heures pour 40 heures de travail et journées non travaillées sur l’année.

Mise à jour : 2024-12-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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