Accord d'entreprise SELARL JEAN-PAUL ZOBLER ET LUDOVIC GUY

Accord instituant une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 28/02/2019
Fin : 31/03/2019

Société SELARL JEAN-PAUL ZOBLER ET LUDOVIC GUY

Le 28/02/2019


ACCORD D’ENTREPRISE


Entre :

La société dénommée « SELARL JEAN-PAUL ZOBLER ET LUDOVIC GUYOT, NOTAIRES ASSOCIES », ayant son siège à 68150 RIBEAUVILLE, 10c, avenue du Général de Gaulle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous n° 818 872 442 (SIRET 818 872 442 00012),
Pour laquelle agissent ses deux associés uniques et co-gérants Monsieur et Monsieur , demeurant professionnellement à 68150 RIBEAUVILLE, 10c, avenue du Général de Gaulle,

D’une part,


Et l’ensemble de son personnel salarié attaché à l’étude en date du 28 février 2019, date du présent accord, savoir :
  • Mademoiselle …,salariée
  • Mademoiselle …, salariée
  • Madame …, salariée
  • Madame …, salariée
  • Monsieur … salarié
  • Monsieur … salarié
  • Madame … salariée
  • Mademoiselle …. salariée
  • Madame …. salariée

d’autre part,


Le présent accord d’entreprise s’inscrit dans le cadre de la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales qui prévoit, en son article 1, la possibilité de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.


I.- Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique à tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat de travail, inscrits à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre 2018, resté identique au jour du présent accord, et ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC calculée pour un an sur la bae de la durée légale de travail.

II.- Montant de la prime 

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est d’un montant brut de Mille euros (1 000,00 €) par bénéficiaire.

III.- Principe de non-substitution
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au ses de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

IV. Modalités de versement
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée entre le 20 mars 2019 et le 29 mars 2019, en un versement unique, par virement.
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achant est constaté sur le bulletin de paie du mois de versement.

V.- Durée de l’accord d’entreprise
Le présent accord d’entreprise produit un effet à durée déterminée jusqu’au 31 mars 2019 au plus tard.
Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés ni constituer un usage.

Fait à RIBEAUVILLE (Haut-Rhin), le 28 février 2019

Mise à jour : 2019-06-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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