Accord collectif d'aménagement du temps de travail comportant une MODULATION DES horaires sur l’annee
Entre les soussignés,
La société SELARL PHARMACIE SAINT CORNELY, dont le siège est situé à 4 rue Saint Cornely, 56340 CARNAC, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LORIENT, sous le n° 827 958 000.
Dénommée ci-après « la Société » D’une part,
Et
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise, statuant à la majorité des deux tiers (PV de résultat de consultation annexé au présent accord), conformément aux dispositions applicables aux entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés (article L.2232-21 du Code du travail, en vigueur à la date de la signature du présent accord).
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. En effet, la société étant située dans une zone de forte attraction estivale, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses pour répondre aux mieux au besoin de notre patientèle. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de la clientèle de la pharmacie. Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire, sur l’année, du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Champ d'application – Salariés concernés
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps partiel ou temps complet, exception faite des cadres dirigeants.
Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence annuelle, allant du 1er avril au 31 mars.
Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 607 heures, réparties sur des semaines de hautes activités et des semaines de basse activité.
3.1 Semaines à haute activité
Les semaines de haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales journalières et hebdomadaires prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
Ainsi, en période haute, le temps de travail hebdomadaire pourra être compris entre 35 et 48 heures par semaine.
3.2 Semaines à basse activité
Les semaines de basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
Ainsi, en période basse, le temps de travail hebdomadaire sera compris entre 0 et 35 heures par semaine.
3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Programmation indicative – Modification
Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence. La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient le délai pourra être réduit à 2 jours. Entrent notamment dans le domaine de l'exceptionnel, les situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles qu’une surcharge d’activité liée à une épidémie ou une pandémie non-cyclique, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel, ou encore une nouvelle campagne de vaccination, sans toutefois que cette liste ne puisse être considérée comme exhaustive.
Décompte des heures supplémentaires
Décompte sans limitation hebdomadaire
Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérés comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines de basse activité et décomptées en fin de période de référence. Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires. Le cas échéant, ces heures sont rémunérées ou compenser en repos en fin de période. A contrario, les heures réalisées au-delà du plafond en période haute sont considérées comme des heures supplémentaires, majorées dans les conditions prévues à l’article 5.3., et rémunérées ou compensées en repos immédiatement. Le cas échéant, ces heures doivent être imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise sera de 220 heures par an et par salarié. Étant rappelé que les heures supplémentaires entrant dans le décompte du contingent annuel sont celles réalisées au-delà du seuil de 1607 heures. Les heures supplémentaires excédant le contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou, à défaut, réglementaire ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La durée de ce repos compensateur est de 50 % de ces heures supplémentaires, soit 30 min de repos par heure supplémentaire.
Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond de 1607 heurs font l’objet d’une majoration selon la formule suivante :
Nombre d’heures supplémentaires/Nombre de Semaines réellement travaillées*
*En théorie : 47 semaines, résultant de 52 semaines annuelles – 5 semaines de Congés payés.
Le taux de majoration applicable est alors de 25% lorsque ce nombre est inférieur à 8, correspondant à un volume horaire moyen d’heures supplémentaires hebdomadaire.
Lorsque ce nombre est supérieur à 8, les heures supplémentaires réalisées jusqu’à 376 sont majorées à 25%, au-delà de 376 les heures sont majorées à 50%.
Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Les absences autres que celles liées à la maladie, à la maladie professionnelle, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit. Les absences liées à la maladie, à la maladie professionnelle, à l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures. A titre d’exemple, pour un salarié absent une semaine pour maladie (35h), le taux de déclenchement des heures supplémentaires sera de 1607 – 35 = 1572.
Incidence des entrées et sorties au cours de la période de référence
En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours restants (7 heures par jour travaillé). Ce calcul s’effectue selon la formule suivante : (1607/365)*nombre de jours de la date d’embauche jusqu’à la fin de la période de référence (31 mars). En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours effectués (7 heures par jour travaillé). Ce calcul s’effectue selon la formule suivante : (1607/365)*nombre de jours du début de la période de référence (1er avril) jusqu’à la date de sortie.
Contrôle de la durée du travail
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Rémunération des salariés
Principe du lissage
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
* En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
* En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées : - une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
- en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Incidences des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues par le Code du travail. Le projet d’accord a été présenté aux salariés plus de 15 jours avant la date de consultation, et a été affiché dans les locaux de l’entreprise jusqu’au jour de la consultation. La consultation s’est tenue le 19 avril 2024. Le procès-verbal est annexé au présent accord.
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 22 avril 2024.
Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Suivi et clause de rendez-vous
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure
Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Le texte de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise. Une notice d’information sur l’accord sera remise à l’ensemble du personnel de l’entreprise. Cette notice, reprenant le texte même de l’accord, est remise à tous les salariés inscrits à l’effectif au jour de la conclusion du présent accord, ainsi qu’à tout nouvel embauché. Fait à CARNAC, le 19 avril 2024