Accord d'entreprise SELAS ACG

Un accord portant sur la mise en place du télétravail

Application de l'accord
Début : 31/08/2020
Fin : 28/02/2021

6 accords de la société SELAS ACG

Le 31/08/2020




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La SELAS ACG, Société d’Avocats Inter-Barreaux dont le siège est à Châlons-en-Champagne 5 rue de l’Arquebuse ; Cabinets secondaires à Reims 16 rue du Clou dans le Fer, Troyes 15 rue du Palais de Justice, Paris 1er 176 rue de Rivoli, Evry 1 rue René Cassin, Vitry le François 8 avenue de la République, Sainte-Ménehould 17 place d'Austerlitz


Ci-après dénommée « l’employeur »

D’UNE PART

ET


Les membres titulaires élus du CSE

D’AUTRE PART


PREAMBULE


Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail, la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, de l’ordonnance n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective et des articles L 1222-9 et suivants du Code du travail concernant le télétravail.
Il vise à définir les modalités de mise en place du télétravail au sein du Cabinet.
Soucieuses de préserver l’équilibre nécessaire entre la santé et la sécurité de ces salariés ainsi que leur qualité de vie au travail et les besoins de l’activité spécifique de la SELAS ACG, les parties ont décidé les dispositions suivantes.

ARTICLE 1 – CATEGORIE DE SALARIES VISEE

Une partie du personnel a sollicité la possibilité de travailler en télétravail ; l’employeur a accédé à cette demande pour le simple confort de ceux qui le souhaitent et dont le poste le permet.
Néanmoins, certains postes nécessitent une présence effective pour l’accomplissement des tâches dévolues, ce qui est le cas, par exemple, pour les assistants d’accueil, qui se trouvent, par le fait même de leur fonction, exclus du système de télétravail.
Les dispositions du présent article s’appliquent à tous les autres salariés de l’entreprise.

ARTICLE 2 – PERIODE CONCERNEE PAR L’ACCORD ET MODALITES DE MISE EN PLACE

  • PERIODE
L’accord est mis en place pour une période intermédiaire de 6 mois considérée comme une phase expérimentale, au cours de laquelle les salariés concernés télétravailleront 2 demi-journées par semaine.

  • MODALITES DE MISE EN PLACE
-Le télétravail reste du travail effectif pendant les heures prévues au contrat de travail. Le salarié répond au téléphone et demeure obligatoirement présent derrière son ordinateur et son téléphone à domicile.
-Si nécessaire, un ordinateur portable appartenant au Cabinet pourra être mis à la disposition du salarié n’en disposant pas à domicile.
-Le salarié s’engage, en cas de parentalité, à ne pas devoir s’occuper des enfants présents à son domicile et à ce que l’activité domestique ne perturbe pas son activité professionnelle.
-Lors des conversations en visioconférence, le salarié s’engage à flouter l’arrière-plan afin que son domicile ne soit pas visible de l’interlocuteur.
- L’employeur se garde la prérogative de vérifier, notamment par la notation par le salarié des temps passés et autres outils déjà existants, les diligences effectuées pendant le télétravail.,


ARTICLE 3- INDEMNISATION DUE AU SALARIE EN TELETRAVAIL

Pour pallier les frais supplémentaires occasionnés au salarié par le télétravail, l’employeur s’engage à l’indemniser à hauteur 10 centimes d’euros par heure télétravaillée.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD

Il entre en vigueur à compter de sa date de signature pour une durée de 6 mois. Il se prolongera sans formalité au-delà, si l’employeur considère que l’expérience est positive.

ARTICLE 5 - FORMALITES

En application des dispositions des articles L.2231‐6 et D.2231‐4 du Code du travail, l’employeur s’engage à assumer les formalités de publicité et de dépôt.
Le présent accord sera ainsi déposé en 2 exemplaires (dont une en version électronique via https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) à la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de CHALONS EN CHAMPAGNE ainsi qu’auprès du secrétaire greffe du Conseil de Prud’hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE.
Un exemplaire du présent accord fera l’objet d’un affichage en vue de l’information du personnel du Cabinet et d’une communication électronique.

ARTICLE 6 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 jours, en cas de circonstances exceptionnelles, dans les conditions prévues par la loi.



Fait le31 août 2020

A Reims

Mise à jour : 2020-10-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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