Accord d'entreprise SERDEX

ACCORD SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société SERDEX

Le 16/05/2018


Accord collectif relatif à la journée de solidarité

Entre :


La

Société SERDEX, SAS inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 408 631 786, dont le siège social est situé 20, rue de Fos sur Mer – 69007 LYON, représentée par , agissant en qualité de Président, dûment habilité aux effets du présent accord

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,


Et :


Les Représentant du Personnel au sein de la société, à savoir :

  • , agissant en qualité de délégué du Personnel,
  • , agissant en qualité de délégué du Personnel suppléant



D’autre part,


Ci-après dénommées « les Parties »


  • PRÉAMBULE

  • La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a institué une contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie ; en contrepartie, il est créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.
  • Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité au sein de la société SERDEX, en application de l’article L. 3133-7 du code du travail.
  • Fixation de la journée de solidarité

Cas général : la journée de solidarité est un jour férié
Pour l’ensemble des salariés, la journée de solidarité est fixée le lundi de pentecôte. En conséquence, le travail ce jour n’ouvrira pas droit à repos compensateur ni à indemnité pour travail un jour férié.
Ce jour étant réputé travaillé, il pourra donner lieu à autorisation d’absence, sous réserve d’acceptation de la Direction, pour les motifs habituels (congé payé, congé d’ancienneté, jour de récupération, …).
Pour les salariés dont le jour de solidarité fixé ci-dessus correspond à un jour de repos, un jour correspondant à une fermeture des installations planifiée par le client, un jour exclu des prestations définies dans les conditions d’exploitation du marché ou un jour non travaillé du fait de la répartition horaire, le jour de solidarité sera, soit :

  • individualisé et fixé un autre jour ou récupéré par fractions à l’initiative de la Direction.
  • susceptible de donner lieu à positionnement d’un motif d’absence (congé sans solde, congé payé, congé d’ancienneté, jour de récupération, …), au choix du salarié.
Cas des personnels sous régime forfait en jours
Le nombre maximal de jours pouvant être travaillés dans le cadre d'un forfait annuel en jours est 218 jours pour tenir compte de la journée de solidarité, laquelle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré.

  • Régime du travail le jour de solidarité

Dans la limite de sept heures pour les salariés à temps plein (au prorata pour les salariés à temps partiel), le travail la journée de solidarité n’est pas rémunéré en plus du salaire de base (si le jour choisi correspond à un jour férié : et n’ouvre pas droit à repos compensateur et à indemnité pour travail un jour férié). Les heures effectuées ne constituent pas des heures supplémentaires ni complémentaires.
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
  • La journée de solidarité est travaillée 7 heures (au prorata pour les salariés à temps partiel) :

Dans ce cas, les heures travaillées ne sont pas rémunérées en sus de l’horaire de base. Le salaire mensuel de base est maintenu.

  • La journée de solidarité est travaillée moins de 7 heures (au prorata pour les salariés à temps partiel) :

Dans ce cas, les heures correspondant à la différence entre les heures travaillées et 7 heures ne peuvent faire l’objet d’une récupération.

  • La journée de solidarité est travaillée au-delà de 7 heures (au prorata pour les salariés à temps partiel) :

Dans ce cas, les heures travaillées au-delà de 7 heures seront rémunérées en sus du salaire de base. Ces heures ne constituent pas nécessairement des heures supplémentaires.

  • Durée de l’accord, suivi, clause de rendez-vous

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être modifié ou complété au besoin par avenant(s) sous couvert des formalités de consultation des IRP et des formalités de dépôt en vigueur.
Un suivi périodique de l’application de l’accord sera réalisé tous les 5 ans par les signataires.
L’opportunité de rendez-vous sera concrétisée annuellement si besoin par la première réunion relative aux Négociations Annuelles Obligatoires.
  • Date d’entrée en vigueur et durée d’application

Les dispositions du présent accord entrent en application à compter du 01/01/2019. A cette date, elles annulent et remplacent définitivement tout accord précédent, usage ou engagement unilatéral de la société traitant du même objet dans l’entreprise et l’ensemble de ses établissements.

  • Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de l’accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un détail de trois (3) mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

La révision proposée donnera lieu, le cas échéant, à un l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du code du travail.

  • Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par tout ou partie des signataires et/ou des adhérents. La dénonciation est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle fait l’objet des formalités de dépôt légal.
Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou de la totalité des signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois (3) mois qui suivent la date de dépôt légal de la dénonciation.

L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celui qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Au-delà, en application de l’article L. 2261-13 du code du travail et en l’absence de texte de substitution, les salariés conservent les avantages individuels qu’ils avaient acquis au jour de la dénonciation.

  • Publicité et Dépôt

Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE compétente, dont une version complète signée et une version anonyme sur supports électroniques.

Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la
DIRECCTE.

Un exemplaire de l’accord sera affiché sur les panneaux réservés.

Fait à LYON le 16/05/2018.

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