Accord d'entreprise SERGIO ROSSI RETAIL S.R.L

AVENANT N° 1 DU 1ER OCTOBRE 2019 PORTANT REVISION A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’OUVERTURE DOMINICALE DANS LE CADRE DES ZONES TOURISTIQUES INTERNATIONALES

Application de l'accord
Début : 03/10/2019
Fin : 01/01/2999

Société SERGIO ROSSI RETAIL S.R.L

Le 01/10/2019


Avenant n° 1 du 1er octobre 2019 portant révision à l’accord collectif d’entreprise relatif à l’ouverture dominicale dans le cadre des Zones Touristiques Internationales


La

Société SERGIO ROSSI RETAIL S.R.L., dont le siège social est situé Via Stradone 600 602 à SAN MAURO PASCOLI (FC) CAP 47030 (ITALIE),

N° SIRET : 814.454.542.00014
Code APE : 4772A

Et dont l’établissement est situé 11 rue du Faubourg Saint-Honoré à PARIS (75008),
N° SIRET : 814.454.542.00030
Code APE : 4772A
Représentée par ……………………………. agissant en qualité de HR Business Partner Retail Europe et titulaire d’une délégation de pouvoirs à cet effet,

D'une part, et,

…………………………………….. en sa qualité de membre titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,


D'autre part,


Il a été négocié, convenu et conclu ce qui suit :

PRÉAMBULE

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite « Loi Macron », a instauré de nouvelles dérogations au repos dominical, notamment pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dès lors qu'ils sont situés dans des zones géographiques particulières.
Il s’agit :
  • des Zones Touristiques Internationales (Z.T.I.), dont douze qui ont été délimitées par arrêtés à Paris et 6 en province ;
  • des Zones Touristiques (Z.T.), caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes pendant certaines périodes de l'année, en raison de leurs caractéristiques naturelles, artistiques, culturelles, historiques ou de l'existence d'installations de loisirs ou thermales à fortes fréquentations ;
  • des Zones Commerciales (Z.C.), définies par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importante, en tenant compte, le cas échéant, d'une zone frontalière,
  • des établissements de ventes situés dans l’enceinte de certaines gares.

Ainsi, en application de la loi et en raison de la localisation géographique des corners (zones de vente) de la

Société SERGIO ROSSI RETAIL S.R.L. situés au sein :

  • des Galeries Lafayette 40, Boulevard Haussmann – 75009 PARIS ;
  • du Printemps 64, Boulevard Haussmann, 75009 – PARIS ;
  • du Bon Marché 24, Rue de Sèvres 75007 - PARIS,
la

Société SERGIO ROSSI RETAIL S.R.L. a souhaité engager une concertation avec le représentant des salariés pour la conclusion d’un accord avec pour objectif de fixer les modalités du travail dominical et notamment les contreparties salariales et sociales accordées aux salariés se portant volontaires pour travailler le dimanche.

Un accord d’entreprise a ainsi été conclu le 29 septembre 2017 entre la

Société SERGIO ROSSI RETAIL S.R.L. et la déléguée du personnel expressément mandatée par une organisation syndicale. L’accord a été approuvé à la majorité des salariés concernés dans le cadre d’un referendum en date du 24 octobre 2017.

Conformément aux dispositions de l’article 2-5 de l’accord d’entreprise susvisé relatif à l’ouverture dominicale dans le cadre des Zones Touristiques Internationales, la membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique a fait connaître son souhait de procéder à une révision partielle de l’accord collectif d’entreprise.
En effet, par lettre remise en main propre contre décharge en date du 5 septembre 2019, ………………………………. a informé ………………………………. de son souhait de réviser l’accord d’entreprise afin de porter le nombre annuel de dimanches travaillés par année civile et par salarié à 40.
L’employeur, représenté par………………………………….., titulaire d’une délégation de pouvoirs à cet effet, a décidé d’accéder à la requête du personnel, portée par la membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique.
Le présent avenant de révision est ainsi conclu dans l’objectif modifier le nombre annuel de dimanches travaillés par année civile et par salarié.
Le présent avenant de révision est conclu en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, relatif à la négociation d’un accord collectif d’entreprise dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, complété par l’article 9 V, alinéa 2, de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 (ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018).

I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES


À compter du lendemain de son dépôt, le présent avenant porte révision de l’article 7-2 de l’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place de l’ouverture dominicale au sein de l’entreprise, signé le 29 septembre 2017 entre la

Société SERGIO ROSSI RETAIL S.R.L. et la déléguée du personnel expressément mandatée et approuvé à la majorité des salariés concernés par referendum en date du 24 octobre 2017.


L’article 1 du présent avenant de révision annule et remplace ainsi l’article 7-2 de l’accord d’entreprise relatif à la l’ouverture dominicale dans le cadre des Zones Touristiques Internationales.

L’accord signé en date du 29 septembre 2017 et approuvé à la majorité des salariés concernés par referendum en date du 24 octobre 2017 subsiste par conséquent, dans toutes ses dispositions, pour toutes les questions non abordées par le présent avenant.

Article 1 – Autres contreparties


  • Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

Afin de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés privés de leur repos dominical, la

Société SERGIO ROSSI RETAIL S.R.L. s’engage par le présent accord à respecter les engagements suivants :

  • Le nombre maximal de dimanche travaillé par année civile et par salarié est fixé à 40 ;
  • La durée journalière de travail des salariés portés volontaires au travail dominical ne pourra pas être inférieure à 6 heures par jour ;
  • L’employeur remettra à chaque salarié concerné un planning trimestriel des dimanches travaillés au cours de l’année civile. Les salariés travailleront par roulement ;
  • Un temps d’échange sera réservé chaque année au travail dominical au cours de l’entretien annuel avec le Retail Manager et portera notamment sur la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié.

  • Contreparties accordées pour compenser les charges induites par la garde des personnes à charges ascendants ou descendants

Afin de compenser les charges induites par la garde de tout ascendant ou descendant des salariés privés de leur repos dominical, la

Société SERGIO ROSSI RETAIL S.R.L. s’engage par le présent accord à respecter les engagements suivants :

  • Participer aux frais de garde d’enfants (entre 0 et 14 ans, 20 ans s’agissant d’enfant en situation de handicap) et des personnes ascendantes, à hauteur de 50 euros brut par journée travaillée le dimanche (quel que soit le nombre de personnes à charge), sous réserve de la présentation des justificatifs et dans la limite de 1830 € par année civile et par salarié.

  • Contreparties accordées pour compenser les charges induites par les transports inhabituels

Afin de compenser les charges induites par les transports inhabituels des salariés privés de leur repos dominical, la Société SERGIO ROSSI RETAIL S.R.L. s’engage par le présent accord à rembourser ces frais sous réserve de la présentation des justificatifs dans la limite des barèmes appliqués à la société.

II – ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, PUBLICITÉ, INFORMATION DU PERSONNEL, RÉVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Article 2 – Mode de conclusion de l’avenant de révision de l’accord


Le présent avenant de révision est conclu entre la société et la membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions des articles L.2232-23-1 du Code du travail et 9 V, alinéa 2, de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.

Article 3 – Durée de l’avenant de révision à l’accord et prise d’effet


Le présent avenant de révision s’appliquera à compter du lendemain de son dépôt auprès de la DIRECCTE compétente, et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 – Révision et dénonciation de l’avenant


Le présent avenant de révision pourra être dénoncé et/ou révisé dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la dénonciation, révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités suivantes :

  • Dénonciation


L’accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires à tout moment. La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord.
Conformément à l’article L 2231-6 du code du travail, elle doit donner lieu à dépôt.
La date de dépôt de la dénonciation fera courir le début du préavis fixé à 3 mois.

  • Révision


Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des parties. La demande de révision devra être présentée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties signataires, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

En cas de demande de révision, des discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.

Article 5 – Conditions de suivi de l’accord et clauses de rendez-vous


Les conditions de suivi de l’accord, et de rendez-vous, telles que prévues à l’accord initial signé en date du 29 septembre 2017 approuvé à la majorité des salariés concernés par referendum en date du 24 octobre 2017, s’appliqueront également au présent avenant de révision.

Article 6 – Information du personnel


Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise initial, une copie du présent accord sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Un exemplaire est remis à chaque signataire du présent accord.

Une copie est à la disposition des salariés qui demanderont à consulter le texte auprès du service du personnel.

L'information collective et la vérification des modalités d'exécution du présent accord sont confiées aux signataires du présent accord, à défaut aux salariés élus des instances représentatives du personnel.

Ceux-ci suivront l'application des dispositions du présent accord.

Article 7 – Publicité de l’accord


À l'initiative de la Direction, le présent accord d’entreprise sera déposé à la DIRECCTE compétente par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

À ce titre, seront notamment déposés :
  • la version intégrale de l’avenant de révision, signé des parties, au format PDF ;
  • une version « anonymisée » de l’avenant de révision, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx).

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes compétent, par lettre recommandé avec accusé de réception.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du travail, le présent avenant sera transmis par l’employeur à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI) dont relève la

Société SERGIO ROSSI RETAIL S.R.L., après suppression des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.


Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à PARIS, le 1er octobre 2019

En cinq (5) exemplaires originaux, dont :
- un pour la DIRECCTE ;
- un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes
- un pour la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche
- un pour chaque signataire.

Pour la société

………………………………..

HR Business Partner Retail Europe

Pour les représentants du personnel 

…………………………………

Membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique
représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
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