Accord d'entreprise SERVICE D'ACTION MEDICAL DES SALARIES INTERENTREPRISES - SAMSI

Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2019 au sein de l'association SAMSI

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

9 accords de la société SERVICE D'ACTION MEDICAL DES SALARIES INTERENTREPRISES - SAMSI

Le 23/07/2019





PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF

A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

AU SEIN DE L’ASSOCIATION SAMSI

ENTRE


LE SERVICE D’ACTION MEDICALE DES SALARIES INTERENTREPRISES (SAMSI), SIREN n°77693886200062 déclarée à la Préfecture de la Haute-Garonne sous le numéro W313011164, dont le siège social est situé 26 avenue Didier Daurat à 31400 TOULOUSE.

La direction Générale de l’Association SAMSI, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur Général, dûment mandaté et habilité, ci-après dénommée « l’Association»,

ET

Monsieur Y, délégué syndical



Ci-après dénommé « le Délégué Syndical».

L’Association et le délégué syndical sont ci-après dénommés ensemble « les

Parties ».

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Conformément à l’article L 2242-15 du code du travail, le présent accord vient clôturer le 23 juillet 2019 la négociation annuelle obligatoire de 2019 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et plus précisément sur :
  • Les salaires effectifs ;
  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise



SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc14789073 \h 3

TITRE II – OBJET PAGEREF _Toc14789074 \h 3

TITRE III – DUREE PAGEREF _Toc14789075 \h 3

TITRE IV. DEROULEMENT DE LA NEGOCATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PAGEREF _Toc14789076 \h 3

Article 1 – Déroulement des NAO PAGEREF _Toc14789077 \h 3
Article 2 : Les mesures salariales 2019 PAGEREF _Toc14789078 \h 3
Article 2.1 : Une augmentation générale PAGEREF _Toc14789079 \h 3
Article 2.2 : La revalorisation du barème d’indemnités kilométriques PAGEREF _Toc14789080 \h 3
Article 3 : Temps de travail PAGEREF _Toc14789081 \h 4
Articles 3.1 : Mise en place du télétravail PAGEREF _Toc14789082 \h 4
Articles 3.2 : Congés Payés PAGEREF _Toc14789083 \h 4
Article 4 : Egalité professionnelle et Qualité de vie au travail PAGEREF _Toc14789084 \h 4

TITRE V. DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc14789085 \h 5

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION


Le champ d'application du présent accord est l’association.

TITRE II – OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les mesures négociées et les décisions adoptées au terme des Négociations Annuelles Obligatoires engagées depuis le 19 Juin 2019 et se terminant le 23 Juillet 2019.

TITRE III – DUREE


En raison de son objet, le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont différents termes sont fixés en fonction des différentes décisions adoptées.
S’inscrivant dans le cadre d’un dispositif légal annuel, les décisions adoptées ne sauraient en aucun cas être considérées comme un usage.

TITRE IV. DEROULEMENT DE LA NEGOCATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Article 1 – Déroulement des NAO

La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-5 et L.2242-8 du code du travail a fait l’objet de trois réunions entre le délégué syndical et la Direction : 19 Juin 2019, le 05 Juillet 2019 et le 23 Juillet 2019

Article 2 : Les mesures salariales 2019
Article 2.1 : Une augmentation générale

Les parties signataires conviennent que les salariés, cadres et non cadres, employés à temps complets ou à temps partiels dont le taux horaire de base est déjà supérieur aux minimas de la convention collective des services de santé au travail verront leur taux horaire brut de base majoré de

1,5%.


Cette mesure a un effet rétroactif et sera applicable au 1er janvier 2019.

Article 2.2 : La revalorisation du barème d’indemnités kilométriques

Les parties signataires conviennent

que les indemnités kilométriques seront revalorisées de la manière suivante à compter du 1er Août 2019:

VEHICULE AUTOMOBILE OU MOTOCYCLETTE DE 5 CV FISCAUX ET MOINS
VEHICULE AUTOMOBILE OU MOTOCYCLETTE DE 6 ET 7 CV FISCAUX ET PLUS

0,44 euro/Km

0,47 euro/Km

Durée de la mesure : cette mesure est adoptée pour une durée indéterminée.

Article 3 : Temps de travail
Articles 3.1 : Mise en place du télétravail

Un accord sur le « télétravail » est en cours de négociation pour une mise en place souhaitée au 1er Septembre 2019 et au maximum au 1er Novembre 2019.

Articles 3.2 : Congés Payés
Actuellement, les parties font le constat d’une situation d’inégalité entre les temps partiel et les temps complets dans la pose des congés payés.
Afin de garantir une égalité de traitement entre tous les collaborateurs, une négociation avec le délégué syndical sera lancée à compter du 4ième trimestre 2019 pour convenir d’une application des règles de décompte des congés payés (prise et pose) plus juste tout en restant conforme à la loi.

Article 4 : Egalité professionnelle et Qualité de vie au travail

2.3 Accord relatif à l’égalité professionnelle

Un accord sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes a été signé en 2018 pour une durée de 3 ans.

Le SAMSI réaffirme une nouvelle fois sa volonté de garantir l’égalité hommes-femmes, de valoriser les mesures préexistantes en matière d’embauche et de conditions de travail et de renforcer leur action au regard de la formation professionnelle, de la promotion professionnelle, de la rémunération effective et de l’articulation entre l’activité professionnelle et la responsabilité familiale.

Pour rappel, les mesures engagées sont les suivantes :

Sur le thème du salaire :

  • Action 1 : Indemniser à 100% du salaire réel les salariés en congé paternité, y compris pour la part dépassant le plafond annuel de la sécurité sociale
  • Action 2 : Assurer la subrogation dans le cadre des congés maternité, adoption, paternité, donnant lieu à maintien de salaire
  • Action 3 : Droit au retour de congé, aux augmentations générales attribuées au cours d’un congé parental
  • Action 4 : Augmenter le nombre de jours de congé paternité (passer de 11 à 12)

Sur le thème de l’embauche :

  • Action 2 : Missionner des femmes/des hommes exerçant des métiers techniques ou médicaux afin qu'elles ou ils soient les ambassadrices/ambassadeurs de ces métiers dans les écoles, les « forums des métiers », les CFA.
  • Action 3 : Privilégier à compétences et qualifications comparables l’embauche de femmes ou d’hommes dans les métiers comportant un déséquilibre important concernant le nombre de femmes ou d’hommes

Sur le thème d’une Meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle :

  • Action 1 : Accorder une souplesse aux salariés en leur donnant la possibilité d’aménager leur temps de travail en passant à temps partiel ou à temps complet
  • Action 2 : Permettre aux salariés absents pour congés familiaux et qui le souhaitent, de maintenir le lien avec l’association en leur fournissant toutes les informations dont sont destinataires les autres salariés (accès intranet, accès mail)
  • Action 3 : Améliorer les conditions de retour dans l’entreprise après congés familiaux : entretien de retour et entretien professionnel
  • Action 4 : Mettre en place un horaire de début de poste décalé de 2 heures, pour les parents souhaitant accompagner leurs enfants scolarisés jusqu’en 6ème inclus, le jour de la rentrée scolaire.
  • Action 5 : RTT sur la plage des vacances scolaires (zone confondus)

2.2 : Qualité de Vie au Travail :

Les parties conviennent d’ouvrir une négociation sur la Qualité de Vie au Travail à compter du 4ième trimestre 2019.

TITRE V. DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour l’année 2019 à l’exception des mesures adoptées qui sont expressément prévues pour une durée indéterminée.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par une publication sur l’extranet et une communication par mail avant la fin du mois de Juillet.
L’accord fera par ailleurs l’objet des formalités de notification, de dépôts et de publicité prévues par la réglementation.
Fait à Toulouse, le 23 Juillet 2019

La Direction Générale de l’Association

SAMSI, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de directeur, dûment mandaté et habilité ;

ET

Monsieur Y, délégué syndical

Mise à jour : 2020-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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