Accord d'entreprise Service Urbain

Accord Collectif définissant les maxima horaires quotidiens et hebdomadaires travaillés ainsi que le contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 17/07/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société Service Urbain

Le 17/07/2018


ACCORD COLLECTIF DÉFINISSANT LES MAXIMA HORAIRES QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES TRAVAILLÉS AINSI QUE LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Entre

La société Service Urbain SAS

Et

M…………………………, agissant en tant que Délégué du Personnel, élu, des salariés de la société,
il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

L’activité de la société Service Urbain est caractérisée par des hausses importantes d'activité de certaines agences dans un contexte national de tension du marché de l'emploi des personnels qualifiés. Pour permettre à l'entreprise de satisfaire ses clients et de se conformer à la règlementation en vigueur, un accord est nécessaire pour définir des horaires maximum quotidiens, hebdomadaires et le contingent annuel d'heures supplémentaires

Article 1 - Champ d’application

Cet accord concerne l'ensemble du personnel non-cadres

Article 2 - Temps de travail maximum par jour

A compter de la signature du présent accord, celui-ci est porté à 12 heures.

Article 3 - Temps de travail maximum par semaine

A compter de la signature du présent accord, la durée moyenne de travail hebdomadaire pour une période de 12 semaines d'affilée est portée à 46 heures

par semaine


Article 4 – Contingent annuel d'heures supplémentaires

A compter de la signature du présent accord, celui-ci est porté à 430 heures par salarié et par an.

Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée et entre en vigueur à la date de sa signature.

Article 6 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 7 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 8 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Chartres et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres.

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