Accord d'entreprise SERVICES TECHNIQUES SCHLUMBERGER

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2024

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SERVICES TECHNIQUES SCHLUMBERGER

Le 10/04/2024


ACCORD COLLECTIF PORTANT
SUR LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2024

SERVICES TECHNIQUES SCHLUMBERGER (STS)

1

Entre les soussignés :


La Société Services Techniques Schlumberger SAS (“STS”)
Société par Actions Simplifiée au capital de 539 000 euros, dont le siège social est 42 rue Saint Dominique,75007 Paris, identifiée sous le numéro de RCS de Paris B 692 016 728
XXXXXXXXXXEmbedded Image
XXXXXXXXXXReprésentée par Monsieur Gregory DELACROIX, Directeur des Ressources Humaines France
Ci-après dénommée « la Direction »

D’une part

Et

Le Syndicat CFE-CGC
XXXXXXXXXXEmbedded Image
XXXXXXXXXX

Représenté par Monsieur Gael Naizin, Délégué Syndical,

D'autre part
XXXEmbedded Image
XXXXXEmbedded Image
XX2

La Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies les 13 mars, 27 mars et 10 avril 2024, dans le cadre des négociations obligatoires prévue par l’article L.2241-1 et L.2241-8 du Code du Travail.

La direction a communiqué les informations requises dans le cadre des négociations obligatoires (NO). Puis les thématiques ci-dessous entrant dans les négociations ont été abordées :
  • Emploi
  • Salaires effectifs
  • Durée et organisation du travail
  • Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  • Qualité de vie au travail
  • Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
  • Prévoyance & Frais de Santé
  • Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
  • Épargne salariale
  • Mobilité
A l’issue de ces négociations, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord collectif qui est conclu en application des articles L.2222-1 et suivants du Code du travail notamment des articles L.2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L.2242-1 à L.2242-5 qui concernent la négociation obligatoire.


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
  • Objet

L’objet du présent accord intègre des mesures relatives à :
  • Emploi
  • Salaires effectifs
  • Durée et organisation du travail
  • Mobilité


  • Contenu de l’accord
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société Services Techniques Schlumberger (STS).











3

  • Emploi

Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé

La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) est un statut qui ouvre des droits aux travailleurs bénéficiant de la qualité de travailleurs handicapés.
Afin de soutenir dans leur démarche, les collaborateurs susceptibles de bénéficier de la qualité de travailleurs handicapés, la société accordera à compter de 2024 (rétroactif au 1er janvier) deux jours de congés dédiés.
Ces deux jours seront accordés aux salariés qui entameraient une démarche initiale de demande de reconnaissance RQTH. Ce congé vise à donner le temps nécessaire au salarié pour mener à bien sa demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de son lieu de résidence.
Le renouvellement de la RQTH n’étant pas automatique et les durées de validités étant variables de 1 an à 10 ans, la société accordera un jour de congé pour son renouvellement.
Ce congé donnera lieu à maintien de salaire et sera considéré comme du travail effectif.
  • 2 jours de congés dans le cadre de la démarche initiale de demande de reconnaissance
  • 1 jour de congé dans le cadre de son renouvellement
  • Effectif à compter du 1er janvier 2024


  • Salaire effectif
Pour rappel, la Mise en place d’augmentation peut s’effectuer via deux dispositifs « MSA & PR » dans le Groupe
SLB :
  • Augmentation individuelle liée à l’analyse interne C&B de SLB par catégorie d’emploi « Market Salary
Ajustement » (MSA).

  • Augmentation individuelle liée au contexte économique SLB et à la reconnaissance individuelle de la performance du collaborateur « Performance Reward »
La mise en place d’un MSA étant exclu du fait du très bon positionnement de la société par rapport au marché à la suite de l’exercice réalisé en 2023, la Société confirme ne mettre en œuvre qu’un exercice de PR en 2024.
Augmentation individuelle liée à la performance (PR)
La décision d’appliquer le « Performance Reward » où l’augmentation par la performance dépend du contexte économique et de la situation financière suivant les critères définis au niveau du Groupe SLB.
Les conditions étant favorables, le Groupe SLB a ainsi confirmé la mise en place d’un exercice de Performance
Reward en 2024.
Pour rappel, le PR s'inscrit comme un outil à disposition du Groupe pour valoriser et reconnaitre l'engagement envers la compétitivité par rapport au marché et récompenser les hautes performances de ses collaborateurs.




4

Les règles suivantes sont retenues :
  • Sur l’éligibilité :
  • Performance individuelle :
  • Il sera donné priorité aux performance exceptionnelles et au-delà des attentes.
  • Les performances normales demeurent incluses dans cet exercice.
  • Ancienneté société ou groupe depuis plus d'un an
  • Ne pas avoir bénéficié d’une augmentation depuis le 1er avril 2024
  • Salariés en CDI et CDD
  • Pass rate : 70% de la population éligible
  • Sur le pourcentage accordé :

  • Le budget de Performance Reward alloué pour la France est de 3% du salaire annuel de base pour la population éligible et après application du pass rate de 70%.

  • S’agissant d’une augmentation liée à la performance, cette dernière est établie en fonction des
recommandations du manager avec une revue des ressources humaines pour validation.

  • Date effective de l’augmentation

  • La date effective du PR sera le 1er juin 2024.

  • Durée et organisation du travail Rachat des JRTT horaire collectif
La Société entend donner la possibilité pour certains salariés mensualisés en heures de bénéficier d’un dispositif
de rachat de tout ou partie de leurs jours de repos (JRTT) conformément au cadre prévu par l’article 5 de la loi
n° 2022-1157 de finances rectificatives pour 2022 en date du 16 août 2022.
Le salarié soumis à un décompte de son temps de travail en heures et disposant de JRTT, pourra demander à renoncer à un ou plusieurs JRTT acquis au titre de l’année 2024 et non pris à la date de sa demande, par journées entières, dans la limite de la totalité de ces jours de repos acquis et non-pris à l’exception d’un jour de repos qui restera obligatoirement pris sous forme de repos.
En cas d’accord par la société, les JRTT rachetés dans le cadre de ce dispositif seront travaillés et les heures de travail correspondantes seront rémunérées

avec une majoration égale à 25%. Elles ne viendront toutefois pas s’imputer sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Cette rémunération additionnelle sera versée avec la paie du mois de décembre 2024 pour l’ensemble des JRTT
rachetés (moins 1).
Le dispositif est ouvert uniquement pour l’année 2024.


5

  • Mobilité

Forfait Mobilité Durable :

Dans la lignée de la loi mobilités, pour des transports quotidiens plus faciles, moins coûteux et plus propres, le décret du 9 mai 2020 a mis en place le « forfait mobilités durables », pour accompagner les salariés et les employeurs du secteur privé. Afin d'encourager le recours à des transports plus propres pour les trajets domicile- travail, le « forfait mobilités durables » est entré en vigueur le 10 mai 2020.
Soucieuse de faire évoluer les comportements individuels et collectifs pour moins et mieux se déplacer et pour utiliser des solutions de mobilité plus respectueuses de l’environnement, la Société a mis en place dans le cadre des négociations obligatoires 2023 des mesures incitatives.
Etant donné la récente mise en œuvre du dispositif, la société n’a pas souhaité apporter de changement au dispositif.
Toutefois, la Société prolongera jusqu’au 30 juin 2025, les mesures accordées en 2023 et dans les mêmes conditions.

Remboursement du Pass Navigo :
La Société maintient également au titre de 2024, un remboursement du Pass Navigo à hauteur de 75%.


  • DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des mesures précisant une durée
limitée.

Il entrera en vigueur le 1er avril 2024.

  • PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de














6

Fait à Clamart, le 10 avril 2024 En 2 exemplaires originaux

Pour la Société Services Techniques Schlumberger

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXMonsieur Gregory DELACROIX, Directeur des Ressources Humaines France
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX



Pour la CFE-CGC,

XXXX
XXXXMonsieur Gael Naizin, Délégué Syndical
XXXXX
XXXXX



























7

Mise à jour : 2024-07-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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